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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.326

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 juillet 2024
Cour d'appel de Colmar
16 décembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
Défendeur au pourvoi
SINEU SOC INDUSTRIELLE EQUIPEMENTS URBAINS
défendu(e) par Cabinet DELVOLVE & TRICHET

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10617 F Pourvoi n° X 23-14.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-14.326 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Sineu Graff, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sineu Graff, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.

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