INPI, 26 mai 2005, 04-3578
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • propriété • vins • risque • service • statuer • transmission • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-3578
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-3578, 26 mai 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : VRANKEN ; VRANKENSTEIN
- Classification pour les marques : 33
- Numéros d'enregistrement : 1344475 ; 3311707
- Parties : VRANKEN POMMERY MONOPOLE / B DAMIEN
Chronologie de l'affaire
INPI
26 mai 2005
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 04-3578 / SBR
26/05/05
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Damien B a déposé, le 8 septembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 311 707 portant sur la dénomination VRANKENSTEIN.
Le 15 décembre 2004, la société VRANKEN POMMERY MONOPOLE (société anonyme), représentée par Madame Hélène LECORNU, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VRANKEN, renouvelée par déclaration en date du 28 décembre 1995 sous le n° 1 344 475.
La société opposante indique être devenue titulaire de la marque antérieure concernant les "vins de Champagne" suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 22 juin 1998 sous le n° 256 548.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les "vins de Champagne" qui figurent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en présence.
Sont similaires, les "spiritueux" de la demande d'enregistrement contestée et les "vins de Champagne" de la marque antérieure, par leurs nature et lieux de vente.
Sont similaires, par complémentarité, les services de "restauration (alimentation)" de la demande d'enregistrement contestée et les "vins de Champagne" de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.
La société opposante insiste sur l'incidence de l'identité des produits et la similarité des services en cause et également sur le fait que le public connaît la marque antérieure depuis 1976.
L'opposition a été présentée à la société déposante, le 21 décembre 2004, sous le n° 04-3578. Cette notification invitait la société déposante à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Cette notification, a été réexpédiée à l'Institut par la Poste le 6 janvier 2005, avec la mention "non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Damien B a déposé, le 8 septembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 311 707 portant sur la dénomination VRANKENSTEIN.
Le 15 décembre 2004, la société VRANKEN POMMERY MONOPOLE (société anonyme), représentée par Madame Hélène LECORNU, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VRANKEN, renouvelée par déclaration en date du 28 décembre 1995 sous le n° 1 344 475.
La société opposante indique être devenue titulaire de la marque antérieure concernant les "vins de Champagne" suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 22 juin 1998 sous le n° 256 548.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les "vins de Champagne" qui figurent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en présence.
Sont similaires, les "spiritueux" de la demande d'enregistrement contestée et les "vins de Champagne" de la marque antérieure, par leurs nature et lieux de vente.
Sont similaires, par complémentarité, les services de "restauration (alimentation)" de la demande d'enregistrement contestée et les "vins de Champagne" de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.
La société opposante insiste sur l'incidence de l'identité des produits et la similarité des services en cause et également sur le fait que le public connaît la marque antérieure depuis 1976.
L'opposition a été présentée à la société déposante, le 21 décembre 2004, sous le n° 04-3578. Cette notification invitait la société déposante à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Cette notification, a été réexpédiée à l'Institut par la Poste le 6 janvier 2005, avec la mention "non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "champagne et spiritueux ; restauration (alimentation)" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "vins de Champagne". CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination VRANKENSTEIN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination VRANKEN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée comme la marque antérieure portent toutes deux sur une dénomination unique, à l'exclusion de tout autre élément. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination contestée VRANKENSTEIN et la dénomination VRANKEN, constitutive de la marque antérieure, (sept lettres identiques formant la même séquence VRANKEN-) dont il peut résulter un risque de confusion pour le consommateur des produits et services concernés. CONSIDERANT que la dénomination contestée VRANKENSTEIN constitue donc l'imitation de la marque antérieure figurative, le consommateur étant susceptible d'attribuer à ces deux marques la même origine. CONSIDERANT que la similitude des signes, conjuguée à l'identité et à la similarité des produits et services est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur des produits et services concernés. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée VRANKENSTEIN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VRANKEN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 04-3578 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 311 707 est re jetée. Sophie BRUN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Sophie BRUNJuristeCommentaires sur cette affaire
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