Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème Chambre, 19 décembre 2023, 2201718
Mots clés
requête • prescription • réexamen • rapport • recours • rejet • requis • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
17 mars 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
19 décembre 2023
Président de l'Eurométropole de Metz
16 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2201718
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 19 déc. 2023, n° 2201718
- Rapporteur : M. Cormier
- Nature : Décision
- Décision précédente :Président de l'Eurométropole de Metz, 16 janvier 2022
- Avocat(s) : SELAS OLSZAK & LEVY
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
17 mars 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
19 décembre 2023
Président de l'Eurométropole de Metz
16 janvier 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2022 par laquelle le président de l'Eurométropole de Metz a refusé de lui verser l'indemnité d'exercice des missions de préfecture du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au président de l'Eurométropole de Metz de procéder au réexamen de sa situation, de fixer les coefficients multiplicateurs d'ajustement pour la période considérée au regard de sa valeur professionnelle et de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité auquel il a droit pour la période considérée, avec les intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Metz le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de versement d'indemnité n'est pas prescrite ; - la décision de refus de prime aurait dû être matérialisée par un arrêté ; - la prime pour l'année 2017 est due, en raison de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (ci-après RIFSEEP) seulement à compter du 1er janvier 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, l'Eurométropole de Metz, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que les créances antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites ; - qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé ; - que la prime demandée lui a déjà été versée pour l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur, - les conclusions de M. Devys, rapporteure publique, - et les observations de Me Hamm, représentant Metz Métropole.Considérant ce qui suit
: 1. M. A, agent de catégorie C de l'Eurométropole de Metz, a sollicité du président de cet établissement le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures à compter du 1er janvier 2006. Le président de l'Eurométropole de Metz a rejeté la demande de M. A par une décision du 16 janvier 2022. M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que le versement de l'indemnité qu'il estime due. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les créances antérieures au 1er janvier 2017 : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit () des communes (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". 3. Les droits sur lesquels les créances dont se prévaut M. A ont été acquis au cours des années 2006 à 2017. En application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement le 20 décembre 2021. Par suite, sont prescrites les sommes dont M. A a demandé le versement pour la période antérieure au 1er janvier 2017. En ce qui concerne les créances postérieures au 1er janvier 2017 : 4. Il résulte des fiches de paye de M. A qu'il a perçu, pour le mois de janvier 2017, une prime mensuelle de 150,27 euros, pour les mois de février 2017 à novembre 2017, une prime mensuelle de 150,54 euros et une prime mensuelle de 225,54 euros pour le mois de décembre 2017. Il ressort du tableau annexé à la délibération du 26 avril 2004 que pour un adjoint technique territorial, le taux moyen annuel de l'indemnité d'administration et de technicité est de 425,58 euros et celui de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures est de 1 143,37 euros, soit une somme cumulée annuelle de 1 568,95 euros. M. A, qui a perçu une somme supérieure au taux moyen cumulé de la prime en litige, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'a pas perçu cette prime pour l'année 2017. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Eurométropole de Metz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de l'Eurométropole de Metz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Eurométropole de Metz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Eurométropole de Metz. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. LaubriatLa greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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