Tribunal administratif de Marseille, 8 septembre 2026, 2613235
Mots clés
requête • recours • saisie • service • pouvoir • production • reconnaissance • requérant • requis • ressort • révision • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2613235
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Marseille, 8 sept. 2026, n° 2613235
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DHEROT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
8 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DHEROT Charlène
Parties défenderesses
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de délivrance d'une attestation mentionnant les deux déclarations d'accident dont il a été victime les 24 février 2009 et 30 septembre 2013 sans mention d'une guérison sans réserve ainsi que la communication de l'intégralité des éléments médicaux détenus par l'administration ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a confirmé le refus de communication de la part de l'administration ; 3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Dhérot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la requête est recevable dès lors que la CADA a été saisie préalablement à l'introduction de la requête ; la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et l'avis de la CADA sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nature de la demande dès lors qu'elle porte uniquement sur la communication de documents existants ; l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en mentionnant une guérison avec retour à l'état antérieur ; l'absence de communication des pièces relatives à l'accident du 30 septembre 2013 est constitutive d'une carence et d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration en l'absence d'accomplissement de ses obligations déclaratives ; l'administration a commis une erreur de fait alors qu'elle a reconnu de manière implicite l'imputabilité au service de l'accident du 30 septembre 2013 et devait, de ce fait, communiquer les documents relatifs à cette imputabilité. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Par courrier du 8 août 2025, M. A... a demandé au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud la délivrance d'une attestation, similaire à celle précédemment établie le 12 février 2021, mentionnant les deux déclarations d'accident dont il a été victime les 24 février 2009 et 30 septembre 2013 sans faire état d'une guérison sans réserve ainsi que la communication de l'intégralité des éléments médicaux détenus par l'administration. M. A... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé sa demande. Il demande également au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a confirmé le refus de communication de la part de l'administration. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. M. A... demande, tout d'abord, au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de délivrance d'une attestation mentionnant les deux déclarations d'accident dont il a été victime les 24 février 2009 et 30 septembre 2013 sans mention d'une guérison sans réserve. Comme l'a relevé à juste titre la CADA, cette demande tend à l'élaboration de nouveaux documents, et même à la révision de positions prises au préalable par l'administration sur des demandes tendant à la reconnaissance d'accidents comme imputables au service. Elle est, par suite, irrecevable 4. M. A... demande, ensuite, au tribunal la communication de l'intégralité des éléments médicaux détenus par l'administration. Or, il ressort de l'instruction que cette demande n'a pas fait l'objet d'une saisine préalable de la CADA. Elle est, dès lors, irrecevable. 5. M. A... demande, enfin, au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a confirmé le refus de communication de la part de l'administration, Or les avis de la Commission d'accès des documents administratifs, favorable ou défavorable, ne constitue pas, par eux-mêmes, et pour l'ensemble de leur contenu, des actes faisant griefs et n'ont donc pas la qualité de décisions au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, de sorte que, s'il peut être utilement discuté de leur teneur à l'occasion de recours dirigés contre les décisions qui s'appuient sur eux, ils ne peuvent être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'avis précité rendu par la CADA doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Dhérot. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Fait à Marseille, le 8 septembre 2026. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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