Tribunal judiciaire de Laval, 5 mai 2026, 25/00187
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Laval
- Numéro de pourvoi :25/00187
- Dispositif : Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
- Référence abrégée : TJ Laval, 5 mai 2026, n° 25/00187
- Identifiant Judilibre :6a6c412ad6da041962963949
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOUEDO Anne SophieGENDRON Capucine
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDR6
N° MINUTE : 26/00184
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décsion n° 2025-00134 du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] en date du 23 mai 2025
représenté par Maître Anne Sophie GOUEDO, avocate au barreau de Laval, substituée par Maître Capucine GENDRON avocate au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
MDPH MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par [A] [P], chef du service ressources et coordination, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [V] [U], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [H] [Z], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l'audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié à Monsieur [O] [K] la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 29 avril 2025 qui a rejeté sa demande portant sur l'octroi d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Il a contesté cette décision et, saisi de ce recours, la CDAPH a rejeté la contestation par courrier du 8 juillet 2025. Il est précisé que la CDAPH a reconnu qu'il présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité mais que cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [K] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 1er août 2025 afin de contester la décision du 8 juillet 2025.
Aux termes de cette requête, il demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal, annuler la décision du 8 juillet 2025 lui refusant l'allocation adulte handicapée et statuant à nouveau, accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapée pour une période de cinq ans ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
Il est fait valoir en substance que :
il a été victime d'un accident en 2005 ayant généré une fracture de la cheville gauche, d'importantes séquelles et notamment un œdème du membre inférieur gauche majoré en station debout qui malgré le traitement entrepris ne se réduit pas ;son médecin traitant a indiqué par certificat du 29 février 2024 que le lymphœdème était important et contre-indiquait la station debout prolongée ainsi que le port de chaussures de sécurité ;le lymphœdème entraîne une gêne importante dans le travail de manœuvre intérimaire et à des incidences importantes sur la vie professionnelle étant souligné qu'il n'a pas de diplôme et a travaillé de nombreuses années en tant qu'agent de nettoyage ou agent de production, emplois qu'il ne peut plus assurer dans la mesure où il ne lui est plus permis de rester en position debout ; il a ainsi quitté en 2023 un emploi au sein de l'hôtel Ibis en qualité d'agent de propreté ;la pathologie a également des répercussions sur son dos et il doit pratiquer des séances de rééducation dorsolombaires, des douleurs mécaniques de l'épaule gauche étant régulièrement décrites ; il n'a pas la possibilité d'accès à une formation et ce d'autant plus qu'il n'est pas allé à l'école,il ne présente pas un état de santé compatible avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle de sorte qu'il existe bien une restriction substantielle et durable à l'emploi qui ne peut être compensé au regard de sa pathologie permanente et durable.
En réponse, suivant des conclusions remises à l'audience du 4 mars 2025, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la CDAPH en date du 8 juillet 2025,à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;en tout état de cause, débouter Monsieur [K] de ses demandes.
La MDPH rappelle que l'intéressé, âgé de 61 ans, vit dans un logement autonome dont il est locataire et perçoit le RSA. Il est noté qu'il présente une déficience du membre inférieur gauche avec un lymphœdème post-traumatique séquellaire à la suite d'une fracture de la cheville gauche en 2025 et bénéficie à ce titre d'une prise en charge par un kinésithérapeute à raison de deux séances par semaine, séances au pour lesquelles des drainages lymphatiques sont pratiqués afin d'améliorer le périmètre de marche, marche qui s'effectue sans aide technique. Il est relevé que les signes cliniques invalidants sont des douleurs avec impotence fonctionnelle, isolement social et professionnel.
Il est souligné que malgré l'évaluation des retentissements fonctionnels et/ou relationnels, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et que sur le volet professionnel, il est inscrit auprès des services de France travail depuis juillet 2023, que le CV transmis illustre le parcours professionnel (poste d'agent d'entretien, d'agent de maintenance ou encore d'agent de production).
Selon la MDPH, il est constant que Monsieur [K] présente des difficultés pour assurer ses déplacements dans la mesure où la station debout pénible est reconnue mais il est observé que le périmètre de marche n'est pas précisé dans le certificat médical. Selon elle, il n'est nullement objectivé que l'intéressé ne pourrait exercer un métier à temps partiel dans la mesure où aucun document de la médecine du travail est transmis attestant de l'impossibilité de porter des chaussures de sécurité, des adaptations étant possibles pour ce type d'équipement. Il est également relevé qu'un projet professionnel peut être construit à partir des compétences acquises, indépendamment du niveau de diplôme.
Si une mesure d'expertise est ordonnée, le coût de cette mesure incombe à la caisse nationale d'assurance-maladie et non pas à la MDPH.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'audience du 4 mars 2026, les parties présentes ou représentées et l'affaire mise en délibéré au 5 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la demande d'attribution d'une allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, il est constant que l'intéressé présente une déficience du membre inférieur gauche avec un lymphœdème post-traumatique séquellaire à la suite d'une fracture de la cheville gauche en 2005.
Suivant attestation de son médecin traitant le Docteur [S] [N], en date du 18 octobre 2022, cette situation est majorée en situation debout et ne se réduit pas malgré les traitements entrepris.
Le certificat du 29 février 2024 de ce même médecin fait état d'une contre-indication à la station debout prolongée et au port de chaussures de sécurité au regard de la pathologie.
Ainsi que le relève la MDPH, le périmètre de marche n'a pas été précisé au titre des déplacements de l'intéressé dans le certificat médical établi le 31 janvier 2025 par le docteur [Q].
Dans ces conditions, au regard des éléments constants susvisés faisant clairement état d'un retentissement des séquelles de l'intéressé sur la station debout et en l'absence de précision sur le périmètre de marche alors qu'il s'agit d'un élément important pour apprécier le taux d'incapacité de l'intéressé, il convient d'ordonner une mesure de consultation selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ; Ordonne une consultation médicale de Monsieur [O] [K] ; Désigne le docteur [J] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 3], comme consultant ; Dit que le consultant aura pour mission de : • prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent ; • procéder à l'examen clinique de Monsieur [O] [K], la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l'examen; • dire si au moment de l'évaluation de sa situation effectuée en avril 2025 Monsieur [O] [K] présentait un taux d'incapacité : inférieur à 50% supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % supérieur ou égal à 80% • si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [O] [K] présentait au mois d'avril 2025 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : - si Monsieur [O] [K] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités) - le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'acc s l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail - le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du mois d'avril 2025 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée) - le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois d'avril 2025; • faire toutes observations utiles, Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ; Dit que d'ici le 1er juillet 2026 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu'il n'aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION "CONFIDENTIEL" apposée sur l'enveloppe ; Dit qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [Y], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Dit qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ; Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ; Réserve les dépens qui suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIERCommentaires sur cette affaire
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