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Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2026, 24/02609

Mots clés
société • contrat • résolution • préjudice • rapport • solde • principal • référé • sommation • preuve • siège • vente • absence • remboursement • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
17 septembre 2026
Tribunal de commerce de Dunkerque
29 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/02609
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 17 sept. 2026, n° 24/02609
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Dunkerque, 29 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :6aad13b6c27382d09938feaa
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
SARLFrance
défendu(e) par LAFORCE Eric

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT

DU 17/09/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/02609 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSOR Jugement (N° 2023J00071) rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce de Dunkerque APPELANTE SARL La Movida, exerçant sous l'enseigne La Scala ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Frédéric Dufour, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE SARL [P] France, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Sylvie Thiery-chombart, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 25 mars 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 25 juin 2026 ) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2026 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société La Movida exploite un fonds de commerce de restaurant-brasserie sous l'enseigne « La Scala » le long de la digue de la plage de [Localité 3] (Nord). La société [P] France (ci-après la société [P]) est spécialisée dans la vente et la pause de brise-vents, paravents, parasols et pergolas destinés aux particuliers ainsi qu'aux entreprises de restauration. Le 30 avril 2019, la société La Movida a commandé à la société [P] une pergola de type Gibus Zenit à commande électrique destinée à couvrir sa terrasse extérieure située en digue de mer pour un prix de 24 840 euros HT. La pergola a été installée à la fin du mois d'août 2019. La société La Movida n'ayant pas réglé le solde du prix, la société [P] l'a mise en demeure puis lui a adressé une sommation de payer le 17 mai 2021. Au motif de l'existence d'un dysfonctionnement de la banne motorisée de la pergola, la société La Movida a assigné la société [P] aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque par assignation du 10 juin 2021. M. [I] [H] a été désigné en qualité d'expert suivant ordonnance du 17 décembre 2021. Il a établi son rapport le 23 septembre 2022. Par exploit du 27 avril 2023, la société [P] a assigné la SARL Movida en paiement du solde du prix et de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Dunkerque. Par jugement du 29 avril 2024 le tribunal a statué en ces termes : - rejette la demande de résolution de contrat, - condamne la société La Movida à payer à la société [P] France les sommes de cinq mille quatre cent trente euros (5 430 euros) en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/11/2020, et celle de deux mille euros (2 000 euros) pour indemnité procédurale ; - rejette les demandes de dommages-intérêts supplémentaires présentées de part et d'autre, - condamne la société La Movida aux entiers dépens, incluant ceux de référé-expertise et le coût de cette mesure, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités à la somme de 69,59 euros TTC (= tarifs 01-2021 n°18, n°22, n°20 x2). La société La Movida a relevé appel de cette décision le 30 mai 2024, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs. La société [P] a formé appel incident. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 22 août 2024, la société La Movida demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce du 29 avril 2024 en toutes ses dispositions, à titre principal : - prendre acte de sa demande reconventionnelle au titre de la garantie des vices cachés, - constater l'existence de ce vice résultant de l'impropriété de ce type de pergola à sa destination (environnement venteux et sableux), - en conséquence prononcer la résolution du contrat avec toutes les conséquences de droit dont le remboursement de la pergola soit la somme de 29 808 euros TTC (24 840 euros HT), - lui allouer une indemnité de 21 300 euros au titre de la perte d'exploitation liée à l'impossibilité d'utiliser la terrasse du fait du dysfonctionnement de la pergola bloquée en position ouverte, à titre subsidiaire : - constater la faute subie par « [Adresse 3] » pour défaut de conseil de « [P] », - et en conséquence condamner « [P] » au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice subi, en tout état de cause : - condamner la société Van [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise, les frais de procédure et les frais des constats d'huissier soit 702,49 euros, et les frais d'assignation en référé. Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 25 septembre 2025, la société Van [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - rejeté la demande de résolution du contrat formulée par la société La Movida, - condamné la société La Movida à lui payer la somme de 5 430 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2020, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé expertise et les frais d'expertise en découlant, et dont les frais de greffe pour la somme de 69,59 euros TTC, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société La Movida au paiement de : . dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 000 euros, . dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 50 000 euros, . article 700 : 30 000 euros, en conséquence - constater l'absence de vice caché et l'absence de faute au titre du devoir de conseil, - débouter la société La Movida de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat avec toutes les conséquences de droit dont le remboursement de la pergola, - débouter la société La Movida de sa demande tendant à voir constater qu'elle aurait commis une faute pour défaut de conseil, - débouter la société La Movida de sa demande d'indemnité au titre de la perte d'exploitation, - débouter la société La Movida de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner la société La Movida à lui payer les sommes de : . dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 000 euros, . dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 50 000 euros, . article 700 : 30 000 euros, - condamner la société La Movida aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de sommation de payer, d'expertise, d'assignation et les frais d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en résolution du contrat La société La Movida sollicite la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que la pergola litigieuse, qui est à faible pente, n'a pas été conçue pour être utilisée dans un environnement venteux et sableux et elle explique que depuis l'installation les rails de roulement de la pergola sont engorgés par le sable ce qui provoque un blocage complet du mécanisme d'ouverture. Elle indique que le carnet d'entretien fourni par l'installateur, qui préconise un nettoyage deux fois par an, n'aborde à aucun moment le problème du sable et que l'entretien qui devait être réalisé en pratique pour évacuer le sable après chaque épisode venteux dépasse la fréquence préconisée par cette notice. Elle argue encore que l'entretien est rendu par ailleurs difficile par l'absence de possibilité de circulation sur les bannes et qu'il faut installer pour ce faire un échafaudage ou des échelles. Elle estime que l'environnement dans lequel la pergola devait être installée a été mal évalué et que l'expert a reconnu l'existence d'un défaut de conception. La société [P] réfute pour sa part l'existence de tout défaut de la pergola litigieuse et elle affirme qu'elle est conçue pour être installée en bord de mer ainsi que cela ressort des normes d'utilisation qui ne doivent pas être examinées comme énumérant des conditions d'utilisation exhaustives. Elle soutient que selon l'expert judiciaire il n'est apparu aucun vice caché ni aucun défaut de conformité tant par rapport à la commande qu'aux normes et règles professionnelles et que le dysfonctionnement est uniquement lié à une absence d'entretien par l'appelante. Elle précise que l'expert explique que la configuration est plus défavorable à un maintien en bon fonctionnement sans une surveillance accrue et un entretien en conséquence ce qui pour elle ne démontre pas que cette configuration la rendrait inadaptée à son emplacement. La société [P] considère qu'elle n'est aucunement responsable de la configuration particulière des lieux qui ne favorise pas l'évacuation du sable et fait valoir que les établissements voisins, qui ont déclaré ne pas rencontrer de difficulté dans l'utilisation de leurs pergolas, réalisent des nettoyages trimestriels. Elle affirme s'agissant de ce nettoyage qu'il nécessite uniquement un escabeau et un aspirateur, qu'il ne prend pas plus d'une heure et que la société La Movida ne lui a jamais demandé de procéder à l'entretien qu'elle aurait pu réaliser régulièrement si elle ne souhaitait pas le faire elle-même. Sur ce, La société La Movida fondant sa demande en résolution du contrat sur la garantie des vices cachés, il lui appartient en application de l'article 1641 du code civil de démontrer que la chose vendue était affectée avant la vente d'un vice non apparent qui la rend impropre à son usage normal ou qui diminue très fortement cet usage. Un tel vice, qui doit s'apprécier par rapport à la chose vendue, ne se confond pas avec un défaut de conformité, lequel s'apprécie au regard des spécifications du contrat. La société La Movida se plaint de l'engorgement des rails de roulement par le sable et du blocage complet du mécanisme d'ouverture de la pergola du fait de l'accumulation de sable et elle invoque l'inadaptation de l'installation à un environnement venteux et sableux. Selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire le blocage des manoeuvres des bannes de la pergola est dû à l'accumulation de sable tant sur les bannes que dans les gorges de coulissement ouvertes latéralement, laquelle est favorisée par la couverture de la pergola, qui est à très faible pente, ce qui ne facilite pas une évacuation complète du sable lors des pluies, ainsi que par l'existence de parois élevées sur les trois côtés qui favorise les dépôts de sable. Le site étant par ailleurs exposé au vent et à la finesse du sable, ce qui constitue pour l'expert judiciaire des agents agressifs au sens des conditions d'entretien, lesquelles devaient être adaptées à la situation, il préconise, comme il est réalisé dans des établissements voisins, un nettoyage trimestriel des bannes, ce qui lui apparaît constituer un entretien normal. Il relève toutefois, au vu de la périodicité des blocages, que l'entretien devant être réalisé régulièrement, et de manière exceptionnelle après une tempête, n'apparaît manifestement pas avoir été réalisé en l'espèce. Il conclut qu'il n'est apparu aucun vice caché ni aucun manque de conformité par rapport aux dispositions contractuelles ou aux règles professionnelles, mais que la pergola nécessite une attention plus particulière qu'une pergola avec une pente prononcée, et une surveillance rendue plus exigeante par les caractèristiques de l'installation (dessus de la pergola non circulable, accès peu aisé des gorges de coulissement). Il ne préconise aucune réparation particulière en dehors d'un entretien trimestriel outre un entretien plus rapproché en fonction des épisodes venteux, sauf à parfaire une protection et un calfeutrement en bout de gorge. Ces éléments techniques circonstanciés ne permettent pas de retenir que la pergola serait affectée d'un vice caché qui prééxistait à la vente et qui la rendrait impropre à son usage, seule la configuration particulière défavorable générant, à défaut de nettoyage régulier et adapté, une accumulation de sable à l'origine du blocage du mécanisme. La preuve d'un tel vice n'est pas plus rapportée par les deux procès-verbaux de constat versés par la société La Movida qui ne permettent pas de remettre en cause l'analyse technique de l'expert judiciaire. Le premier procès-verbal de constat ne fait en effet que constater, à la date du 21 octobre 2020, le blocage des bannes, et le second, réalisé le 12 juin 2023, la présence de sable au niveau des chéneaux et des roulements, sans qu'il ne soit d'une part justifié d'un entretien de l'installation conformément aux préconisations du fabriquant, ni d'autre part que la présence de sable proviendrait d'un vice de la pergola, ce qui est contredit par les conclusions de l'expert judiciaire. Les trois attestations que communique la société La Movida sont tout aussi inefficaces à démontrer l'existence d'un vice caché dès lors que les témoins ne font que relater les difficultés qu'ils déclarent avoir personnellement rencontrées avec la société [P], et plus particulièrement avec l'un de ses salariés, M. [U]. Dès lors, la demande en résolution du contrat présentée par la société La Movida sur ce fondement ne peut prospérer et le jugement entrepris sera confirmé en ce que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande à ce titre. Par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts au titre d'une perte d'exploitation sera nécessairement rejetée. Sur le défaut de conseil La société La Movida reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur le préjudice qui résulterait pour elle d'un manquement de la société [P] à son devoir de conseil compte tenu de l'inadaptation de la pergola à un environnement sableux et venteux et elle soutient qu'elle aurait dû lui proposer une pergola plus adaptée ou avec une pente plus forte. Elle fait également grief à l'intimée de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité de procéder à un entretien plus important et de ne pas lui avoir fourni le matériel nécessaire pour le faire. Elle soutient que si elle avait été informée des contraintes de nettoyage, elle n'aurait jamais acheté cette pergola. La société [P] fait valoir que la pergola est adaptée au milieu venteux et qu'elle a expliqué à plusieurs reprises à la société La Movida la nécessité de procéder à un entretien. Elle estime que cet entretien ne nécessite qu'un escabeau et un aspirateur et affirme que la société La Movida aurait pu lui demander de réaliser l'entretien ce qu'elle n'a jamais sollicité. Elle expose par ailleurs que la société La Movida souhaitait conserver la visibilité de son enseigne et se démarquer de ses concurrents de sorte que la pente ne pouvait être plus importante et qu'une pergola avec une pente plus importante aurait entraîné un coût plus important que l'appelante n'était pas prête à payer. Sur ce, La société La Movida ne précise pas sur quel fondement juridique elle motive sa demande indemnitaire au titre du défaut de conseil de la société [P] et la cour interprète ses conclusions comme fondant cette demande sur l'obligation contractuelle pour un vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu. Le préjudice résultant de ce manquement au devoir de conseil est constitué par une perte de chance et en l'espèce la perte de chance d'acquérir un produit plus adapté. L'expert judiciaire estime que la pergola litigieuse est conforme à ce qui a été commandé sur les propositions de la société [P]. Toutefois, sa couverture à faible pente latérale qui a été conçue pour permettre l'évacuation de l'eau ne permet à l'évidence pas avec la même facilité l'évacuation du sable alors que l'établissement de la société La Movida est situé le long de la digue de mer et dès lors dans un environnement particulièrement exposé au sable et au vent qui constituent des éléments agressifs défavorables qui n'ont pas été correctement évalués selon lui. En sus de cette exposition au vent et à la finesse du sable, il retient que d'autres contraintes ont également été mal évaluées et : - la configuration des lieux avec des effets de masque entraînant des effets d'accumulation du sable, - un fonctionnement de l'établissement n'ayant pas prévu des entretiens répétés. Il appartenait à la société [P], en sa qualité de professionnelle, d'apprécier l'environnement dans lequel la pergola devait être installée et ses contraintes pour proposer, selon l'usage que souhaitait en faire son client, un produit le plus adapté possible. La société La Movida se plaint principalement de la fréquence des entretiens. Un entretien qualifié de « normal » de la pergola devait être réalisé de manière trimestrielle, outre après des épisodes de tempête. Cette périodicité est équivalente à celle des entretiens réalisés par les établissements voisins qui sont équipés de pergolas à plus forte pente et sans obstacle sur les extrémités de sorte que s'il avait été proposé à la société La Movida une pergola à plus forte pente, elle aurait dû procéder de la même manière à un entretien trimestriel, outre après des épisodes venteux. Il s'ensuit qu'il n'existe en réalité aucune perte de chance à ce titre. S'agissant des conditions matérielles de cet entretien, il est avéré que le nettoyage de la pergola en litige est malaisé. En effet, le dessablement des bannes ne peut être fait depuis le dessus, qui n'est pas circulable, mais en ouvrant travée par travée, l'expert expliquant qu'un blocage se forme au niveau des dernières travées qui se plient du fait de l'épaisseur des travées repliées. Il précise que les gorges de coulissement ont également un accès peu aisé sauf à démonter la partie supérieure ou à utiliser un aspirateur. Il ne ressort pas des pièces produites que la société [P] ait attiré l'attention de sa cliente sur ce point, ou qu'elle lui ait proposé d'autres types de pergola qui n'auraient pas été retenus, alors que l'environnement dans lequel cette pergola a été installée nécessitait une surveillance et un entretien accrus. Il n'est pas non plus allégué ni justifié que les établissements voisins connaissent des contraintes de nettoyage similaires alors qu'ils sont eux aussi équipés de pergolas. Il en résulte que la société [P] a manqué à son devoir de conseil à ce titre. La société La Movida réclame le paiement d'une somme de 10 000 euros. Toutefois, la cour considère que la perte de chance d'acquérir un produit mieux adapté est assez faible dès lors que le choix opéré résulte selon les énonciations du rapport d'expertise de considérations esthétiques et que même s'il était rendu un peu plus contraignant, l'entretien pouvait parfaitement être effectué par le client, sans nécessiter l'acquisition d'un matériel particulier, seul l'usage d'un aspirateur étant allégué. Il n'est pas non plus justifié que cet entretien aurait imposé un temps particulièrement long. Cette perte de chance sera en conséquence réparée par l'octroi de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement entrepris sera réformé de ce chef. Sur les demandes en paiement présentées par la société [P] . Sur le solde des factures demeuré impayé La société La Movida ne présente aucune prétention dans le dispositif de ses écritures pour voir rejeter la demande en paiement du solde du prix présentée par la société [P]. Elle ne discute pas que ce solde est demeuré impayé, ni son quantum. L'obligation de l'appelante à l'égard de la société [P] est pour sa part établie par le bon de commande dûment accepté par le client, les factures et le décompte communiqués. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce que la société La Movida a été condamnée à payer à la société [P] la somme de 5 430 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2020. . Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société [P] ne rapporte ni la preuve du caractère abusif de la résistance reprochée à la société La Movida ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard causé par l'absence de paiement immédiat qu'elle aurait subi au sens de l'article 1231-6 du code civil. Sa demande à ce titre ne saurait en conséquence prospérer comme il a justement été retenu par les premiers juges. . Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier La société [P] affirme qu'elle a perdu des marchés sur [Localité 3] en raison du dénigrement du gérant de la société La Movida et elle verse à l'appui de sa demande indemnitaire plusieurs devis (pièce n°13) qui constitueraient selon l'intitulé de ces pièces des devis « perdus ». Toutefois, outre le fait qu'il n'est pas démontré que ces devis n'auraient pas été suivis de commandes, il n'est pas non plus rapporté la preuve qu'une éventuelle absence de concrétisation de ces commandes serait consécutive à un comportement dénigrant de la société La Movida. Cette demande indemnitaire sera en conséquence elle aussi rejetée et le jugement dont appel confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Compte tenu du sens du présent arrêt, la décision dont appel sera réformée en ses chefs relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties étant l'une et l'autre parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile elles seront condamnées chacune pour moitié aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire. Elles seront également condamnées par moitié aux dépens d'appel. Une sommation de payer ne constituant pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile la société [P] n'est pas fondée à réclamer son intégration dans les dépens de même que le coût des constats d'huissier réclamés par la société La Movida et ces demandes seront rejetées. Le sort des dépens conduit la cour à rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté la demande en résolution du contrat ; - condamné la société La Movida à payer à la société [P] France la somme de 5 430 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2020 ; L'INFIRME en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts supplémentaires présentées de part et d'autre ainsi qu'en ses chefs relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la société La Movida au titre d'une perte d'exploitation ; CONDAMNE la société [P] France à payer à la société La Movida la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un manquement à son devoir de conseil ; REJETTE les demandes indemnitaires présentées par la société [P] France ; CONDAMNE, chacune pour moitié, la société La Movida et la société [P] France aux dépens de première instance, en ceux compris les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens de l'appel ; REJETTE la demande présentée par la société La Movida tendant à voir intégrer dans les dépens les frais de constat d'huissier ; REJETTE la demande présentée par la société [P] France tendant à voir intégrer dans les dépens les frais de la sommation de payer ; REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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