Cour d'appel de Douai, 19 avril 2024, 22/01182
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
19 avril 2024
Cour d'appel d'Amiens
30 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Douai
4 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :22/01182
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 19 avr. 2024, n° 22/01182
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Douai, 4 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :6631db2ba91469000847aa42
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
19 avril 2024
Cour d'appel d'Amiens
30 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Douai
4 juillet 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MINK David
Partie intimée
MAISONS DU MONDE FRANCE
défendu(e) par WATRELOT Jérôme
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Texte intégral
ARRÊT
DU 19 Avril 2024 N° 502/24 N° RG 22/01182 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNYB FB/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 04 Juillet 2022 (RG 21/00100 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Mme [O] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008063 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Février 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [P] a été engagée par la société Maisons du monde, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2009, en qualité de manutentionnaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [P] occupait les fonctions de vendeuse. Le 16 septembre 2015, Madame [P] a été victime d'un accident du travail. Elle a alors été placée en arrêt de travail. A l'occasion de la visite de reprise, organisée le 17 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 8 novembre 2019, Madame [P] a été convoquée pour le 21 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 26 novembre 2019, la société Maisons du monde a notifié à Madame [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 mars 2020, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Maisons du monde à payer à Madame [P] les sommes de: - 11 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Maisons du monde a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023,la société Maisons du monde demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de deux indemnités de 2 000 euros chacun au titre des frais de justice engagés en première instance et en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, Madame [O] [P], qui a formé appel incident, demande la réformation du jugement quant au quantum des sommes allouées. Elle demande la condamnation de la société Maisons du monde à lui verser les sommes de: - 14 550,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement Madame [P] soutient que l'inaptitude résulte d'une faute inexcusable et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que, par arrêt du 30 janvier 2023, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Douai qui avait retenu que l'accident du travail survenu le 16 septembre 2015 était dû à la faute inexcusable de l'employeur. La société Maisons du monde conteste l'existence d'une faute inexcusable en soulignant qu'elle ne pouvait prévoir l'action entreprise par la salariée ayant occasionné l'accident. Elle considère n'avoir nullement manqué à son obligation de sécurité. A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne relève pas de sa compétence de porter une appréciation sur l'existence d'une faute inexcusable. En effet, cette notion relève du droit de la sécurité sociale et les juridictions compétentes se sont prononcées en retenant que l'accident du travail dont a été victime Madame [P] le 16 septembre 2015 était dû à la faute inexcusable de la société Maisons du monde. Il est constant que le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés dans l'optique d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d'adapter le travail, de tenir compte de l'état d'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'inaptitude est la conséquence d'un accident du travail survenu le 16 septembre 2015. L'inaptitude a été constatée le 17 octobre 2019, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 16 septembre 2015, après que la CPAM a fixé au 15 octobre 2019 la date de consolidation de l'état de santé de la salariée. Il ressort, en outre, des termes de la lettre de licenciement, que la société Maisons du monde a sciemment fait application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, aux salariés licenciés en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Les parties conviennent que Madame [P] a été blessée par la chute d'objets lourds et volumineux (notamment de grands miroirs) lors de la manipulation d'une palette. La société Maisons du monde ne peut valablement, sans se contredire, souligner que le déballage des marchandises relevait des tâches confiées à la salariée, comme le mentionne la fiche de poste de vendeur, que celle-ci a agi dans le cadre de ses missions, et, dans le même temps, soutenir que l'initiative prise par l'intéressée était imprévisible. L'appelante ne peut utilement prétendre ne pas avoir eu connaissance d'un risque de blessure résultant de la manipulation de palettes de livraison, alors que ce risque est répertorié dans le document d'évaluation des risques propre au site de [Localité 4] qu'elle verse au débat. A la lecture de ce document, la cour relève que l'employeur n'a rien inscrit dans la colonne 'actions et mesures envisagées' concernant le 'risque lié à l'utilisation d'engins mobiles'. La société Maisons du monde n'établit pas avoir édicté de règles concernant la manipulation des palettes par les vendeuses. Elle ne justifie pas avoir arrêté et diffusé un mode opératoire en cette matière. Elle fait grief à la salariée d'avoir manipulé la palette 'selon une méthode qui lui était propre'. Elle omet toutefois d'exposer la méthode sécurisée préconisée par l'employeur. Elle ne peut faire valoir que la salariée a, dans un premier temps, exercé la fonction de manutentionnaire avant de devenir vendeuse, sans démontrer que dans le cadre de ce premier poste l'intéressée a effectivement reçu une formation, ou à tout le moins, des instructions aux fins de procéder à la manipulation des palettes en toute sécurité. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que société Maisons du monde ne justifie nullement avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée et prévenir la survenance d'un accident lors de la manipulation de palettes pouvant supporter des objets lourds ou volumineux. Il s'ensuit que la société Maisons du monde a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est, au moins pour partie, la cause de l'accident du travail dont a été victime Madame [P]. En conséquence, le licenciement pour inaptitude, qui trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, est dénué de cause réelle et sérieuse. Au moment du licenciement, Madame [P], âgée de 41 ans, comptait 10 années d'ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à la rupture. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, au montant de sa rémunération (1 163,62 euros) et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer, par réformation du jugement déféré, son préjudice à la somme de 11 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maisons du monde à payer à Madame [P] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - dit le licenciement de Madame [O] [P] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Maisons du monde à payer à Madame [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS Maisons du monde à payer à Madame [O] [P] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Maisons du monde à payer à Madame [O] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SAS Maisons du monde des indemnités de chômage versées à Madame [O] [P] dans la limite de six mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Déboute la SAS Maisons du monde de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Maisons du monde aux dépens d'appel. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Olivier BECUWECommentaires sur cette affaire
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