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Tribunal judiciaire d'Annecy, 14 septembre 2026, 26/00352

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Annecy
14 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
5 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par DORIER Tim du Cabinet LEGALPS AVOCATS - HERLEMONT ET ASSOCIES

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 14 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00352 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GFCS TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d'Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSES - Madame [R] [E], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - Madame [A] [X] [C] [P] ÉPOUSE [E], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] - Madame [Y] [E], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représentées par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidant - 29 DÉFENDERESSES - Société MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 4] es qualité d'assureur de la société PERSPECTIVES - Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 5] es qualité d'assureur de la société PERSPECTIVES représentées par la SELAS LEGALPS AVOCATS - HERLEMONT & ASSOCIES (Me Tim DORIER), avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidants - 6 L'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 Août 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d'Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 14 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2026, Madame [A] [P], épouse [E], Madame [Y] [E] et Madame [R] [E] ont fait assigner en référé la société MMA IARD es qualité d'assureur de la société PERSPECTIVES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société PERSPECTIVES afin de juger recevables et bien-fondés leurs appels en cause ; de juger que les opérations d'expertises confiées à Monsieur [T] [L] suivant ordonnance de référé en date du 5 janvier 2026 leur soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens. Les consœurs [E] exposent au soutien de leur demande que Monsieur [N] [E] est décédé le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui survivre son épouse, Madame [A] [E], ainsi que ses trois filles dont Madame [Y] [E] et Madame [R] [E] ; elles indiquent qu'à son décès Monsieur [E] a laissé une assurance vie pour un montant de 1 million d'euros et des actions s'élevant à plus de 400 000 euros ; elles expliquent que Monsieur [I] [J], Conseil en investissement financier et ami de la famille, leur a proposé ses services afin de gérer le patrimoine issu de la succession ; elles indiquent avoir alors signé avec la société PERSPECTIVES, gérée par Monsieur [J], plusieurs mandats de recherche et de suivi d'investissement en Private Equity, les 29 novembre 2014, 8 janvier et 4 juin 2015 ; elles ajoutent que Madame [Y] [E] et Madame [R] [E] ont également conclu des mandats avec la société PERSPECTIVES ; elles expliquent que divers investissements ont été conseillés et mis en œuvre par Monsieur [J] ; elles indiquent que ces placements se sont révélés inadaptés et risqués ; elles expliquent avoir adressé, le 14 novembre 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception à la société PERSPECTIVES aux termes duquel elles réclamaient l'obtention de liquidités sur leurs placements détenus par l'intermédiaire de ladite société et souhaitaient procéder aux cessions de leur participations XERYS INVEST, société de gestion de portefeuille spécialisé dans le Private Equity ; elles ajoutent qu'une promesse de valorisation était formulée en réponse à leur courrier par Monsieur [J] le 22 décembre 2023 ; elles indiquent que, le 23 juillet 2023, Madame [A] [E] a effectué une réclamation auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ; elles indiquent que Madame [R] [E] adressait un courrier à Monsieur [J] le 4 décembre 2023 afin d'obtenir une sortie de liquidité, sans réponse ; elles expliquent que Monsieur [Z] [U], Expert financier, a rendu une note expertale amiable confirmant la légitimité de leurs doléances et pointant les erreurs et fautes de Monsieur [J] le 6 mai 2025 ; elles ajoutent que, selon ordonnance de référé en date du 5 janvier 2026, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [T] [L] en qualité d'expert ; elles indiquent qu'une première réunion d'expertise s'est tenue le 9 avril 2026. La société MMA IARD es qualité d'assureur de la société PERSPECTIVES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société PERSPECTIVES, représentées, formulent protestations et réserves d'usage et demandent de réserver les dépens.

MOTIVATION

Sur la demande d'extension de l'expertise Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société PERSPECTIVES a réalisé le travail litigieux, qu'elle est dans la cause expertale en cours, et qu'elle assurée par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ne sont pas dans la cause expertale en cours. Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société PERSPECTIVES pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d'expertise en cours à ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES. Sur les autres demandes Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société PERSPECTIVES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertises confiées à Monsieur [T] [L] suivant ordonnance de référé en date du 5 janvier 2026 ; CONDAMNONS in solidum Madame [A] [P], épouse [E], Madame [Y] [E] et Madame [R] [E] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'ANNECY

Commentaires sur cette affaire

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