Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2026, 2614426
Mots clés
requête • requérant • préjudice • recours • terme • astreinte • rejet • requis • retrait • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
25 septembre 2026
Conseil national des activités privées de sécurité
20 avril 2026
Conseil national des activités privées de sécurité
11 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2614426
- Référence abrégée : TA Melun, 25 sept. 2026, n° 2614426
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil national des activités privées de sécurité, 11 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
25 septembre 2026
Conseil national des activités privées de sécurité
20 avril 2026
Conseil national des activités privées de sécurité
11 décembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DONAZAR Francis
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 septembre 2026, Mme A... C... B..., représentée par Me Donazar, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite du 20 avril 2026 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve privée de ses revenus, que la décision en litige entraîne un préjudice financier dans la mesure où elle fait obstacle à ce qu'elle assume ses obligations courantes et où ce préjudice ne sera pas réparable à long terme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision se fonde à tort sur sa nationalité, qu'elle méconnaît l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle est disproportionnée, qu'elle est fondée automatiquement sur sa nationalité, que la décision est entachée d'incohérences au regard des pratiques professionnelles. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. 3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B... se borne à alléguer, sans autre précision utile, qu'elle se trouve privée de ses revenus, que la décision en litige entraîne un préjudice financier dans la mesure où elle fait obstacle à ce qu'elle assume ses obligations courantes et où ce préjudice ne sera pas réparable à long terme. Cependant, la requérant ne justifie pas la réalité de ses allégations. De plus, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à justifier du délai de près de 9 mois qui s'est écoulé entre l'intervention de la décision en litige et la saisine du juge des référés, alors même que le recours administratif préalable formé par la requérante n'est pas obligatoire. Ainsi, Mme B... n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts et doit être regardée comme ayant participé, au moins partiellement, à la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut manifestement être regardée comme remplie. 4. D'autre part, les moyens invoqués par Mme B... à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B.... Fait à Melun, le 25 septembre 2026. Le juge des référés, D. VÉRISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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