Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 19 mars 2026, 2025F00295
Mots clés
société • contrat • résiliation • service • torts • signature • préjudice • production • principal • produits • rechange • ressort • sci • preuve • référé
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
- Numéro de pourvoi :2025F00295
- Référence abrégée : T. com. Rennes, 2e ch., 19 mars 2026, 2025F00295
- Identifiant Judilibre :69c4ac48cdc6046d47fba809
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rennes
19 mars 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ETABLISSEMENTS FERRON
défendu(e) par DUTTO Vincent
Partie défenderesse
GARAGE DE LA CHAPELLERIE
défendu(e) par DEMONT Ludovic
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 19 mars 2026
N° RG : 2025F00295
PARTIE(S) EN DEMANDE
ETABLISSEMENTS, [Adresse 1]
,
[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent DUTTO
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : Me Ludovic DEMONT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 09/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Vincent DUTTO le 19 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société ETABLISSEMENTS FERRON est distributeur de pièces de rechange, produits de peinture, accessoires, fournitures, outillages et équipements pour l'automobile.
Le 26 février 2024, la société ETABLISSEMENTS FERRON, par l'intermédiaire de la SCI CHATILLON, a cédé à M., [E] un local commercial situé, [Adresse 5] à CHATILLON EN VENDELAIS (35210), afin qu'il crée et développe un fonds de commerce de garage automobile via la SARL DE LA CHAPELLERIE.
Le prix de ce local a été déterminé en considération de la conclusion d'un contrat de partenariat commercial à conclure avec la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE.
Le 26 avril 2024, dans le prolongement de la cession du local, un contrat de partenariat commercial d'une durée de 3 ans a été conclu.
Aux termes de celui-ci, la société ETABLISSEMENTS FERRON s'est engagée à mettre à disposition de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE l'une des enseignes suivantes : AUTO REPAR, FIVE STAR ou BOSCH CAR SERVICE, et à lui faire bénéficier de tarifs d'approvisionnement privilégiés.
En contrepartie, la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE s'est engagée à s'approvisionner prioritairement auprès de la société ETABLISSEMENTS FERRON au titre des pièces de rechange, produits de peinture, outillages et matériels nécessaires à son activité, avec un minimum annuel de chiffre d'affaires à réaliser.
Depuis la signature du contrat de partenariat, la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE n'a passé aucune commande à la société ETABLISSEMENTS FERRON.
Elle n'a, par ailleurs, opté pour aucune des enseignes visées au contrat, apposant sur son point de vente une enseigne concurrente.
Le 28 octobre 2024, face à ces difficultés, la société ETABLISSEMENTS FERRON a mis en demeure la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE de respecter ses obligations.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Le 2 décembre 2024, la société ETABLISSEMENTS FERRON a renouvelé sa mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil.
Cette mise en demeure est également restée vaine.
La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE a indiqué à la société ETABLISSEMENTS FERRON saisir un avocat.
Aucun échange n'a pu aboutir avec ce dernier.
Par acte introductif d'instance signifié le 15 juillet 2025 par Maître, [M], [N], Commissaire de justice associée à, [Localité 1], la société ETABLISSEMENTS FERRON a assigné la
société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à comparaître devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :
Vu l'article 1103 du Code civil,
* Constater la résiliation du contrat du 26 avril 2024 aux torts exclusifs de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE,
* Condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à produire ses derniers comptes annuels,
* Condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à verser à la société ETABLISSEMENTS FERRON les sommes suivantes :
* 110 040 euros à titre d'indemnités pour manquement à son obligation de fourniture, à ramener à due proportion au regard du montant des charges de fourniture de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE, avec un minimum de 7 200 euros,
* 15 000 euros à titre d'indemnité pour avoir apposé une enseigne concurrente,
* Condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE aux intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024,
* Condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à verser à la société ETABLISSEMENTS FERRON une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments du commissaire de justice en application de l'article A444-32 du Code du commerce).
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 9 décembre 2025. Les parties étaient présentes ou représentées.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société ETABLISSEMENTS FERRON, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle fonde son action sur la base du contrat de partenariat commercial signé avec la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE. Elle considère que l'engagement d'approvisionnement de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE n'a pas été respecté et estime donc que le contrat est résilié aux torts de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE. Elle affirme que la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE a apposé une enseigne concurrente malgré son engagement d'exploiter le fonds sous l'une des enseignes citées au contrat. Elle se considère victime d'un préjudice. Elle estime ne pas avoir manqué à ses engagements. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil et ce qui précède, Vu l'article 1226 du Code civil, * Débouter la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE de ses demandes, fins et conclusions, * Constater la résiliation du contrat du 26 avril 2024 aux torts exclusifs de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE, * Condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à produire ses derniers comptes annuels, * Condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à verser à la société ETABLISSEMENTS FERRON les sommes suivantes : * 110 040 euros à titre d'indemnités pour manquement à son obligation de fourniture, à ramener à due proportion au regard du montant des charges de fourniture de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE, avec un minimum de 7 200 euros, * 15 000 euros à titre d'indemnité pour avoir apposé une enseigne concurrente, * Condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE aux intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024, * Condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à verser à la société ETABLISSEMENTS FERRON une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments du commissaire de justice en application de l'article A444-32 du Code du commerce). Pour la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse signées et datées du 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle ne s'oppose pas à la résiliation du contrat mais considère que les conditions d'exécution du contrat sont opposables à la demanderesse. Elle soutient que la société ETABLISSEMENTS FERRON n'a pas donné suite aux actions menées pour la mise en place de l'enseigne. Elle estime que le non-respect des quotas et minima de commandes prévus au contrat est exclusivement lié à l'inexécution des obligations de la demanderesse. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * Constater la résiliation du contrat du 26 avril 2024 aux torts exclusifs de la société ETABLISSEMENTS FERRON, A titre subsidiaire, * Constater la résiliation du contrat du 26 avril 2024 aux torts partagés des parties, * Condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à payer à la société ETABLISSEMENTS FERRON la somme de 7 200 euros, * En tout état de cause, * Condamner la société ETABLISSEMENTS FERRON à payer à la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE la somme de 4 545,15 euros, * Débouter la société ETABLISSEMENTS FERRON de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, * Condamner la société ETABLISSEMENTS FERRON à payer à la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la même aux entiers dépens,DISCUSSION
Sur le respect des obligations du contrat de partenariat commercial L'article 1103 du Code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le Tribunal constate que la société ETABLISSEMENTS FERRON fournit la copie du contrat de partenariat commercial signé avec la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE le 26 avril 2024. L'article 1 précise l'objet du contrat. « Le présent contrat a pour objet de déterminer les droits et obligations respectifs entre le distributeur (la société ETABLISSEMENTS FERRON) et le client (la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE) sur le partenariat commercial instauré entre eux ce jour, portant notamment sur : * La représentation de l'enseigne * La fourniture et l'approvisionnement prioritaire de pièces… * Et l'avance financière ou l'avantage économique. … » Le Tribunal constate que la relation contractuelle entre les parties était de nature à préciser les termes liés à l'apposition d'une enseigne de la société ETABLISSEMENTS FERRON ainsi qu'aux conditions d'approvisionnement de marchandises. L'article 2.2 précise les engagements d'approvisionnements. «… en contre partie des avantages économiques et financiers qui lui sont accordés en vertu des présentes, le client s'engage à effectuer 50% de ses achats de pièces auprès du distributeur, tel que décrit à l'annexe 2…, que le client reconnaît déclare parfaitement connaitre et constituant l'assortiment nécessaire et suffisant pour satisfaire les besoins de son activité et de sa clientèle. Le client s'engage à réaliser un minimum de chiffre annuel (hors outillage) de 60 000 euros hors taxes ou de 80 000 euros (si au moins deux salariés) Il est ici précisé : * Que ce minimum d'achat a été déterminé d'un commun accord entre les parties en fonction des besoins estimés de la clientèle du client, * Et que le non-respect par le client de ce minimum d'achat l'expose à devoir verser l'indemnité prévue à l'article 1.8.2, ce dont le client reconnaît et accepte expressément. … » Le Tribunal constate, au vu des pièces versées aux débats, que : * Le montant de l'engagement de chiffre annuel est de 80 000 euros minimum en raison du fait que la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE dispose d'au moins 2 salariés, ceuxci ayant versé aux débats chacun, une attestation. * Le montant des achats réalisés par la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE auprès du distributeur, la société ETABLISSEMENTS FERRON, est de 1 301,25 euros HT depuis la signature du contrat le 26 avril 2024. La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE invoque le fait que la société ETABLISSEMENTS FERRON a manqué à ses obligations en matière d'approvisionnement. La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE produit à cet effet deux attestations de salariés constituant ainsi des preuves à soi-même. Ces attestations ne justifient pas que la société ETABLISSEMENTS FERRON a manqué à ses obligations en matière d'approvisionnement. Elles ne seront pas retenues par le Tribunal. L'article 1226 du Code civil précise que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat… » Le Tribunal constate que la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE ne produit aucune correspondance, aucune mise en demeure évoquant des problématiques d'approvisionnement. Elle ne justifie donc pas l'inexécution de ses obligations. De ce qui précède, le Tribunal dit que la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE n'a pas respecté ses engagements d'approvisionnement auprès de la société ETABLISSEMENTS FERRON. L'article 2.1 précise « Dans le cadre de sa politique commerciale, le distributeur propose au client une enseigne d'un réseau de réparateurs. Le choix de l'enseigne est partie intégrante de la politique commerciale du distributeur, elle permet une identification vis-à-vis de la clientèle, l'utilisation de services attachés et une communication commune et globale. A la signature des présentes, le client ne souhaite pas adopter d'enseigne. Le client s'engage à promouvoir, dans tous ses actes commerciaux et de gestion, l'image et la notoriété de l'enseigne. Il s'engage en outre à respecter et exécuter, dans toutes ses dispositions, le contrat d'affiliation concernant son adhésion au réseau de réparateurs proposé par le distributeur, contrat qui est conclu simultanément aux présentes et qui s'inscrit également dans le cadre de leur partenariat commercial… » La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE précise que : « A la signature des présentes, le client ne souhaite pas adopter d'enseigne », induit le fait que son choix et sa mise en place n'étaient pas encore effectifs à la signature du contrat le 26 avril 2024. La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE prétend avoir mis ses locaux aux couleurs de l'enseigne BOSCH CAR SERVICE. Elle prétend également qu'aucune confirmation officielle au droit d'utilisation de la marque ne lui a été remise. Les pièces versées aux débats permettent au Tribunal de constater que : * Le 30 novembre 2023, la société ETABLISSEMENTS FERRON a transmis à la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE la charte graphique de la marque BOSCH CAR SERVICE, * Le 20 décembre 2023, la société ETABLISSEMENTS FERRON a transmis par mail à la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE la simulation d'enseigne BOSH CAR SERVICE sur le bâtiment de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE, * Le 20 décembre 2023, la société ETABLISSEMENTS FERRON a transmis par mail à la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE le dossier de candidature à l'enseigne BOSCH CAR SERVICE, * Le 18 mars 2024, la société ETABLISSEMENTS FERRON a transmis par mail à la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE des photos mettant en avant des bureaux et mobiliers aux couleurs de la marque BOSCH CAR SERVICE, * La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE n'a jamais répondu aux sollicitations de la société ETABLISSEMENTS FERRON et plus particulièrement, au dossier de candidature. La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE transmet des photos d'un bâtiment de couleur grise, ainsi que des photos Avant/Après d'un bureau et d'un espace accueil. Le Tribunal constate que la couleur bleue est prédominante, la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE ne précise pas si la couleur bleue utilisée est la couleur référencée par la marque BOSCH CAR SERVICE. Par ailleurs, le Tribunal constate sur ces mêmes photos, la présence d'éléments rattachés à la marque TOP GARAGE (panneau support de clés présent derrière le bureau). Cette enseigne dispose d'une charte graphique composée également de nuances de bleu. De ce qui précède, le Tribunal dit que la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE n'a pas respecté ses engagements contractuels liés à l'enseigne. Le Tribunal dit que la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE n'a pas respecté ses obligations liées au contrat de partenariat commercial signé le 26 avril 2024. Ces manquements, dont la gravité est démontrée sont de nature à entrainer la résolution du contrat de partenariat commercial aux torts exclusifs de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE. En conséquence, le Tribunal constate la résiliation du contrat de partenariat commercial et fixe la date de celle-ci au 19 mars 2026. Sur les sommes réclamées La société ETABLISSEMENTS FERRON demande une indemnisation à hauteur de 110 040 € pour manquement de la société GARAGE LA CHAPELLERIE à son obligation de fourniture. Elle demande en outre une indemnisation à hauteur de 15 000 € pour apposition d'une enseigne concurrente. Sur le premier poste d'indemnisation, elle se base sur la marge perdue pendant la durée du contrat, et demande à cet effet la production des derniers comptes annuels de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE. En premier lieu, il n'est pas établi que la société ETABLISSEMENTS FERRON a demandé à la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE la production de ces éléments comptables. A tout le moins, elle aurait pu demander au juge, en application de l'article 133 du Code de procédure civile la production de ces documents, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors, la société ETABLISSEMENTS FERRON est déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs, la demande fondée sur la perte de marge ne peut être retenue en raison des dispositions contractuelles. Le Tribunal se réfère au contrat de partenariat commercial qui stipule à l'article 1.8.2 - Résiliation anticipée pour manquement contractuel du CLIENT- que : « En cas de résiliation anticipée du contrat pour manquement contractuel du client, il s'expose à verser au distributeur une indemnité pour rupture anticipée du contrat, égale à 3% soit du montant de l'engagement minimum d'achats prévu à l'article 2.2, soit du montant cumulé des achats réalisés au cours des 12 derniers mois (le montant retenu étant le plus élevé des deux), multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme théorique du contrat (tout mois en cours à date de la rupture étant compris pour un mois entier)… » En application de cet article, le Tribunal condamne la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à payer à la société ETABLISSEMENTS FERRON la somme de 31 200 euros, (soit 80 000 X 3% X 13 mois), outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la première mise en demeure. Sur le deuxième poste d'indemnisation relatif à l'apposition d'une enseigne concurrente, la société ETABLISSEMENTS FERRON invoque un acte de concurrence déloyale et estime son préjudice à hauteur de 15 000 euros. Cependant, elle ne précise pas le caractère de l'acte de concurrence déloyale et ne justifie pas du préjudice subi. Le Tribunal déboute la société ETABLISSEMENTS FERRON de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE réclame la prise en charge par la société ETABLISSEMENTS FERRON des frais engagés à la mise en place de l'enseigne TOP GARAGE. La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE ne justifie pas le montant réclamé de 4 545,15 euros. Le Tribunal déboute la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE de sa demande d'indemnisation. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Cependant, l'article 514-1 du même Code permet au juge d'écarter l'exécution provisoire s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE demande que soit écartée l'exécution provisoire. Elle précise que les éventuelles condamnations mises à sa charge entraineraient des conséquences manifestement excessives. La charge lui incombant d'établir les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut, le Tribunal constate que la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE ne verse pas les éléments nécessaires pour rapporter cette preuve. La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE est déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Pour faire valoir ses droits, la société ETABLISSEMENTS FERRON a dû engager des frais. Le Tribunal condamne la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à payer à la société ETABLISSEMENTS FERRON la somme de 4 000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile. La société ETABLISSEMENTS FERRON est déboutée du surplus de sa demande. La société GARAGE DE LA CHAPELLERIE qui succombe est condamnée aux dépens. La société ETABLISSEMENTS FERRON est déboutée du surplus de sa demande.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Constate la résiliation du contrat du 26 avril 2024 à la date du 19 mars 2026 aux torts exclusifs de la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE, Déboute la société ETABLISSEMENTS FERRON de sa demande de condamner la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à produire ses derniers comptes annuels, Condamne la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à payer à la société ETABLISSEMENTS FERRON la somme de 31 200 € au titre de son manquement à son obligation de fourniture, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, Déboute la société ETABLISSEMENTS FERRON du surplus de sa demande, Déboute la société ETABLISSEMENTS FERRON de sa demande d'indemnité d'un montant de 15 000 euros, Déboute la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE de sa demande de paiement de la somme de 4 545,15 euros, Déboute la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, Condamne la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE à verser à la société ETABLISSEMENTS FERRON une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société ETABLISSEMENTS FERRON du surplus de sa demande, Condamne la société GARAGE DE LA CHAPELLERIE aux dépens, et déboute la société ETABLISSEMENTS FERRON du surplus de sa demande, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...