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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2023, 2307762

Mots clés
requête • désistement • rapport • référé • requis • statuer • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2307762
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 21 juin 2023, n° 2307762
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. B de libérer, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'emplacement sur le port de la zone industrielle de Villeneuve-la-Garenne N°97 qu'il occupe sans droit ni titre ; 2°) de l'autoriser à faire procéder au déplacement d'office du voilier situé sur cet emplacement, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la seule occupation sans titre d'une dépendance du domaine public, en ce qu'elle empêche son utilisation normale, suffit à caractériser l'urgence à prononcer l'expulsion de la dépendance domaniale ; en l'espèce, l'emplacement occupé par le voilier de M. B sur le domaine public fluvial fait obstacle à l'exécution de travaux, réalisés par l'établissement public Voies Navigables de France à compter du 3 juillet 2023, ayant pour objectif la création de zones de stationnement pour les bateaux logement dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; - la mesure sollicitée est nécessaire dès lors que, malgré une mise en demeure en ce sens, M. B n'a pas fait procéder à l'évacuation de son voilier ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine informe le tribunal qu'il se désiste des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2023 à 10 heures 30. Le rapport de M. Weiswald, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Afin de mettre en place une circulation par alternat sur le petit bras de la Seine dans le cadre des futurs jeux Olympiques et Paralympiques ayant lieu à Paris en 2024, l'établissement public Voies navigables de France a sollicité le grand Port Fluvio-Maritime de l'axe Seine à fin d'établir une convention d'occupation du domaine public pour la réalisation des ouvrages qui se situent sur le domaine public de cet établissement public national à caractère industriel et commercial. Par un courrier en date du 17 février 2023, Voies Navigables de France a informé le Grand Port Fluvio-Martime de l'axe Seine qu'un voilier appartenant à M. A B, stationnant sans droit ni titre sur l'emprise du port de Gennevilliers, devait être déplacé pour permettre l'implantation d'un garage à bateaux à Villeneuve-la-Garenne. M. B n'ayant pas exécuté la mise en demeure lui ordonnant de prendre sans délais les mesures nécessaires pour évacuer son voilier, le Grand Port Fluvio-Martime de l'axe Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. B de libérer l'emplacement qu'il occupe sans droit ni titre et de l'autoriser, au besoin avec le concours de la force publique, à faire procéder au déplacement d'office du voilier situé sur cet emplacement. 2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine indique avoir été informé, le 19 juin 2023, du déplacement du voilier appartenant à M. B et déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'établissement public le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à M. A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2023. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230776

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