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INPI, 10 mars 2014, 09-0969

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • société • produits • risque • propriété • production • rapport • règlement • service • statuer • tiers

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0969
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-0969, 10 mars 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ERGO ; ERGO4D
  • Numéros d'enregistrement : 3292638 ; 3616573
  • Parties : ERGO VERSICHERUNGSGRUPPE AG / SOLUTIONS PRODUCTIVES SARL

Résumé

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Partie demanderesse
ERGO Versicherungsgruppe AG
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 09-969 / PAB 10 mars 2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SOLUTIONS PRODUCTIVES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 9 décembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08361 6573 portant sur le signe alphanumérique ERGO4D. Le 16 mars 2009, la société ERGO Versicherungsgruppe AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande d'enregistrement de marque verbale communautaire ERGO, déposée le 31 juillet 2003 sous le numéro 3292638. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 mars 2009. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris. Suite à une notification par l'Institut d'une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur des irrégularités de forme, la société déposante a procédé à la régularisation de sa demande. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Conseils en organisation et direction des affaires. Conseil en matière d'aménagement de postes ou de lignes de production à savoir, conseil en matière d'installation de matériel. Etudes techniques et simulations des postes, des flux, des produits. Etudes de données ou de projets techniques ; conversion de données d'un support physique vers un support électronique. Conseil en matière de sécurité dans le domaine de la détection des troubles musculaires squelettiques (TMS), dans le domaine des risques professionnels » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels informatiques ; services de gestion d'affaires. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles. Services médicaux. Services personnels rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe alphanumérique ERGO4D, reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ERGO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que les signes en présence ont en commun la séquence d'attaque est ERGO- ; Que toutefois, ce radical est faiblement distinctif au regard des services en présence, en ce qu'il apparaît évocateur de la notion d'ergonomie, laquelle correspond à l'objet des services de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la seule présence de cet élément au sein des deux signes, même en position d'attaque, n'est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion, le radical ERGO venant simplement évoquer une caractéristique des services de la demande d'enregistrement ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par les deux marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les éléments verbaux ERGO4D et ERGO se distinguent par leur longueur (le signe contesté se caractérisant par un mélange alpha numérique, alors que la marque antérieure porte sur une courte dénomination de quatre lettres) et leurs terminaisons, ce qui leur confère une physionomie très différente ; Que phonétiquement, les dénominations ERGO4D et ERGO diffèrent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et leur sonorité finale. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu tant de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants que des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, il n'existe pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de risque de confusion dans l'esprit du public ; Que le signe contesté ne pourra pas être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, le risque d'association étant exclu. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public et ce, malgré la similarité des services en cause ; Que le signe alphanumérique contesté ERGO4D peut donc être adopté comme marque pour les services qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale ERGO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuriste

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