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Tribunal administratif de Toulouse, 20 août 2026, 2606694

Mots clés
requête • référé • rejet • requis • risque • statuer • validation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2606694
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 20 août 2026, n° 2606694
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 août 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2026 par laquelle l'université Toulouse Capitole a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année de licence de droit pour l'année universitaire 2026-2027 ; 2°) d'enjoindre à l'université Toulouse Capitole de réexaminer sa demande, dans les meilleurs délais et à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Capitole une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : - elle a suivi durant l'année universitaire 2025-2026 une première année de classe préparatoire aux grandes écoles, en hypokhâgne, au lycée Saint-Sernin à Toulouse, et était également inscrite à l'université, en première année de licence de droit, dans le cadre du dispositif existant entre le lycée Saint-Sernin et l'université Toulouse Capitole ; ayant validé son année de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) et ayant obtenu 60 crédits ECTS, elle entendait poursuivre son cursus universitaire en deuxième année de licence de droit ; la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la rentrée universitaire 2026-2027 est imminente et qu'elle est actuellement privée de la possibilité de s'inscrire en deuxième année de licence de droit ; cette situation porte atteinte à la continuité de son parcours universitaire, dès lors qu'elle risque de perdre une année universitaire ; En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - si l'université Toulouse Capitole a mis en place, au cours de l'année 2026, une nouvelle procédure de candidature via la plateforme eCandidat pour accéder à la deuxième année de licence, l'université ne peut lui refuser l'inscription en deuxième année de licence au seul motif de l'absence de finalisation de cette procédure dans le délai imparti, dès lors qu'elle était inscrite au titre de l'année universitaire 2025-2026 dans le cadre du dispositif existant entre la classe préparatoire aux grandes écoles et l'université et qu'elle a validé son année de classe préparatoire ainsi que 60 crédits ECTS ; sa situation doit être appréciée au regard de son inscription antérieure dans le dispositif CPGE-université, de la validation de son année et des conditions dans lesquelles la nouvelle procédure a été portée à la connaissance des étudiants ; - les informations communiquées aux étudiants ne permettaient pas de comprendre clairement que l'absence de finalisation de la nouvelle procédure eCandidat, introduite au cours de l'année 2026, entraînerait l'impossibilité de poursuivre en deuxième année de licence alors même que les étudiants concernés étaient inscrits dans le dispositif CPGE-université ; - sa situation individuelle n'a pas été prise en compte, la décision attaquée étant fondée sur l'absence de réalisation d'une formalité de candidature, alors même qu'elle était inscrite dans le dispositif CPGE-université, qu'elle a validé son année de classe préparatoire et a obtenu 60 crédits ECTS, qu'elle a manifesté sa volonté de poursuivre ses études en deuxième année de licence et qu'elle a contesté rapidement le refus d'inscription.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2606660 enregistrée le 11 août 2026 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B... à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulouse le 20 août 2026. La juge des référés F. LE GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière

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