Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 juillet 1998, 97-12.144
Mots clés
sci • société • pourvoi • siège • provision • référé • condamnation • désistement • préjudice • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 juillet 1998
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
10 décembre 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-12.144
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 22 juill. 1998, n° 97-12.144
- Rapporteur : M. Villien
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007377619
- Identifiant Judilibre :61372309cd580146774049f6
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Launay
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 juillet 1998
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
10 décembre 1996
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société civile immobilière (SCI) Sogimav
défendu(e) par GUIGUET Olivia
Défendeurs au pourvoi
Société Caillol
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Sogimav, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Marius X..., demeurant ...,
2°/ de la société Castel et Fromaget, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie Général Accident, venant aux droits de la Compagnie The Yorkshire, dont le siège est ...,
4°/ de la société Caillol, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Sogimav, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Sogimav du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Castel et Fromaget, la Compagnie général accident, venant aux droits de la société The Yorkshire et la société Caillol ;
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996), statuant en référé, que la société civile immobilière (SCI) Sogimav, maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'édification d'un bâtiment industriel ; que des désordres ayant été constatés, elle a sollicité une provision sur l'indemnisation de son préjudice ;Attendu que la SCI Sogimav fait grief à
l'arrêt de rejeter sa demande formée au titre des désordres affectant les ouvrages de récupération des eaux pluviales, alors, selon le moyen, "que l'architecte est présumé responsable des désordres affectant les ouvrages qu'il a conçus et ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'intervention d'une cause extérieure; qu'en relevant, pour refuser à la SCI toute provision, qu'en l'état des éléments avancés de part et d'autre, il n'était pas démontré que l'architecte avait commis une faute dans la conception de l'écoulement des eaux pluviales, la cour d'appel a violé les articles 1792 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile" ;Mais attendu
que la cour d'appel ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la faute de l'architecte, que les rapports de l'expert et les dossiers des parties ne contenaient aucune indication sur les conséquences dommageables propres à l'insuffisance des descentes d'eaux pluviales, et qu'une condamnation en référé ne pouvait donc pas être prononcée en application de la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code civil, le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Sogimav aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Sogimav à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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