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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 1 décembre 2025, 23/00559

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • rapport • société • siège • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
1 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
20 mars 2025

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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire) N° RG 23/00559 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5GS Dispensé des formalités de timbre d'enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 01 décembre 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 29 septembre 2025 ENTRE : La Société [1] demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : LA CPAM DE L'AIN dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante Affaire mise en délibéré au 01 décembre 2025. Par jugement du 20 mars 2025 auquel il sera renvoyé pour un plus exposé du litige, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a ordonné une mesure d'expertise médicale destinée à établir la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l'accident du travail du 18 avril 2020 dont Monsieur [K] a été victime , et fixer la date à compter de laquelle les lésions présentées par Monsieur [K] en lien direct avec l'accident du travail du 18 peuvent être considérées comme étant consolidées. L'expert médical a rendu son rapport le 12 mai 2025. A l'audience du 29 septembre 2025 auquel l'affaire a été renvoyée la société [1] représentée demande au tribunal : - Entériner le rapport d'expertise du Docteur [N] rendues le 12 mai 2025, - Juger que les arrêts de travail et soins conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Monsieur [K] sont justifiés uniquement sur la période du 18 avril 2020 au 30 avril 2020, - Juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [K] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 30 avril 2020, - Juger par conséquent que l'ensemble des conséquences financières de l'accident professionnel au-delà du 30 avril 2020 sont inopposables à la société [2], - Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse primaire, La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, qui sollicite une dispense de comparution, ne s'oppose pas à l'homologation du rapport d'expertise et s'en remet à l'appréciation du tribunal pour le surplus. L'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans son rapport l'expert le docteur [N] conclut : " région sacro iliaque gauche avec petite plaie semble t il. Le médecin traitant a établi un CMI le 20 avril 2020 puis un CMP le 24 avril 2020 et un certificat médical final de guérison apparente au 1er mai 2020 (le 30 avril 2020) . il y a une rechute douloureuse le 11 mai 2020 avec notion de lombalgie le 15 mai 2020 consolidation sans séquelles indemnisables le 6 décembre 2020. Je constate que le médecin traitant a établi un certificat médical de prolongation le 30 avril 2020 et que les douleurs ayant justifié ensuite des arrêts et soins étaient des lombalgies et non une douleur sacro iliaque gauche. Le rattachement à l'AT est possible mais n'est pas certain. De plus et surtout le médecin traitant a guéri la lésion de l'AT le 30 avril 2020. Je propose une prise en charge des arrêts et soins de l'accident du travail du 18 avril 2020 jusqu'à la guérison du 30 avril 2020. " Les soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident du 18 avril 2020 jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 avril 2020. Ce rapport d'expertise est clair et motivé. Il ne fait l'objet d'aucune contestation. Il doit être homologué. Ce rapport infirme la décision de la CPAM de l'Ain. Les frais d'expertise sur pièces seront mis à la charge de la CPAM qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : HOMOLOGUE le rapport d'expertise du Docteur [O] [N] du 12 mai 2025 ; DIT que les arrêts de travail et soins imputables à l'accident du travail déclaré par Monsieur [K] le 18 avril 2020 sont justifiés uniquement sur la période du 18 avril 2020 au 30 avril 2020 ; DIT que les conséquences financières de l'accident professionnel au-delà du 30 avril 2020 sont inopposables à la société [1], DIT que les frais d'expertise qui ont été initialement avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire restent à sa charge ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Société [1] CPAM DE L'AIN Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL R & K AVOCATS CPAM DE L'AIN Le

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