Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2024, 22/02830
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
26 septembre 2024
Tribunal de commerce de Tours
18 novembre 2022
Tribunal de commerce de Tours
18 août 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :22/02830
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 26 sept. 2024, n° 22/02830
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Tours, 18 août 2021
- Identifiant Judilibre :66f79c8b6af543fc26ad0962
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
26 septembre 2024
Tribunal de commerce de Tours
18 novembre 2022
Tribunal de commerce de Tours
18 août 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
défendu(e) par BAYLAC Corinne du Cabinet ENVERGURE AVOCATS
Partie intimée
S.A.S. INFORMATIQUE CHEZ VOUS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2024
la SAS ENVERGURE AVOCATS
Me Sarah MERCIER
ARRÊT
du : 26 SEPTEMBRE 2024 N° : 221 - 24 N° RG 22/02830 N° Portalis DBVN-V-B7G-GWD4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 Novembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291810663139 S.A.S. PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290356261920 S.A.S. INFORMATIQUE CHEZ VOUS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, membre de L'AARPI LEOSTHENE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Décembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Le 26 septembre 2019, la société Informatique Chez Vous a signé avec la société People and Baby Developpement un contrat de prestation d'accueil dont l'objet était de « définir les modalités d'accompagnement du Client par le Prestataire dans la recherche de solutions d'accueil régulier pour les enfants des Parents Bénéficiaires », ce qui se traduisait par la mise à disposition de « berceaux », chaque berceau permettant d'accueillir un enfant à temps plein ou plusieurs enfants à temps partiel au sein d'un des établissements du réseau People & Baby et Crèches Pour Tous. Le contrat de l'espèce mentionnait la réservation de 1 berceau, au prix annuel de 13'000 euros HT, avec une durée minimum de mise à disposition du berceau de 12 mois, le contrat prenant effet à compter du 26 septembre 2019 et courant jusqu'au 31 août 2022. Il était encore précisé que la facturation de chacun des berceaux commençait à la date de début de mise à disposition telle qu'indiquée dans la notification d'attribution, et que le client s'engageait à verser une garantie de réservation anticipée suivant le montant et les modalités spécifiés au contrat, lui assurant le maintien de la disponibilité de chacun des berceaux jusqu'à la date de début de mise à disposition de ceux-ci. Le même jour, la société Informatique Chez Vous a signé une « notification d'attribution de berceaux », prévoyant la mise à disposition d'un berceau à compter du 1er avril 2020 jusqu'au 31 août 2022 au sein de la crèche Tournicoti, au prix annuel de 13'000 euros en 2020 et 13'390 euros en 2021, au bénéfice du parent [Y] [J] pour l'enfant [J] [R]. La société People and Baby Developpement a par la suite établi trois factures : - la première en date du 1er mars 2020, pour la période du 1er avril au 30 juin 2020, d'un montant de 3900 euros TTC, - la deuxième datée du 1er juin 2020, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, d'un montant de 7800 euros TTC, - la dernière en date du 1er décembre 2020, pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, à hauteur de 8034 euros TTC. Après une vaine mise en demeure de régler ces sommes augmentées d'intérêts pour un montant total de 21'321 euros, la société People and Baby Developpement a obtenu du président du tribunal de commerce de Tours, le 18 août 2021, une ordonnance enjoignant à la société Informatique Chez Vous de lui payer la somme principale de 27'768 euros outre intérêts. Cette dernière ayant formé opposition à ladite ordonnance, l'affaire a été fixée devant le tribunal de commerce de Tours. Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Tours a : - reçu la société Informatique Chez Vous en son opposition, - dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 18 août 2021, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - prononcé la caducité du contrat, - débouté la société People and Baby Developpement de sa demande en paiement de la somme de 27'768 euros à l'encontre de la société Informatique Chez Vous, - débouté la société People and Baby Developpement de sa demande de clause pénale et de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société People and Baby Developpement à verser à la société Informatique Chez Vous la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société People and Baby Developpement de sa demande à ce titre, - dit sa décision assortie de l'exécution provisoire, - condamné la société People and Baby Developpement aux entiers dépens, comprenant tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 93,54 euros. La société People and Baby Developpement a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 décembre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, la société People and Baby Developpement demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1186 alinéa 2 du code civil et 1413 du code de procédure civile, - juger la société People and Baby Developpement recevable et bien fondée en son appel, - infirmer intégralement et en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 18 novembre 2022, - débouter la société Informatique Chez Vous de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées tant devant le tribunal que devant la cour, - confirmer l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 août 2021 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la société Informatique Chez Vous à payer à la société People and Baby Developpement la somme principale de 27'768 euros, outre les intérêts contractuels sur cette somme à compter du 18 août 2020 et jusqu'au complet paiement, - condamner la société Informatique Chez Vous à payer à la société People and Baby Developpement la somme de 2500 euros en règlement de la clause pénale et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Informatique Chez Vous à payer à la société People and Baby Developpement la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et les dépens devant la cour d'appel ainsi que les frais éventuels d'exécution forcée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société Informatique Chez Vous demande à la cour de : Vu l'article 1186 du code civil,Vu les articles
1352 et suivants du code civil, Vu l'article 1128 du code civil, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, À titre principal : - débouter la société People and Baby Developpement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré et notamment en ce qu'il a : * reçu la société Informatique Chez Vous en son opposition, * prononcé la caducité du contrat de prestation d'accueil conclu le 26 septembre 2019, * débouté la société People and Baby Developpement de sa demande en paiement de la somme de 27'768 euros à l'encontre de la société Informatique Chez Vous, * débouté la société People and Baby Developpement de sa demande de clause pénale et de dommages et intérêts pour résistance abusive, * condamné la société People and Baby Developpement aux entiers dépens, À titre subsidiaire : - débouter la société People and Baby Developpement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la nullité du contrat de prestation d'accueil au titre de l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation, - ordonner les restitutions y afférentes dans les conditions de l'article 1352 du code civil, En tout état de cause : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société People and Baby Developpement à payer à la société Informatique Chez Vous une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce seul chef de jugement critiqué, - condamner la société People and Baby Developpement à verser à la société Informatique Chez Vous la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et frais irrépétibles en première instance, - condamner la société People and Baby Developpement à payer à la société Informatique Chez Vous la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société People and Baby Developpement aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2024. L'affaire a été plaidée le 13 juin suivant et mise en délibéré à ceMOTIFS
: S demande principale : Selon l'article 1186 du code civil pris en son premier alinéa, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Il est relevé au préalable que tout en réfutant dans le préambule de ses écritures avoir voulu s'engager avec la société People and Baby Developpement, la société Informatique Chez Vous ne formule aucune demande ni ne développe de moyen tendant à voir la cour juger que le contrat produit par l'appelante, sur lequel a été apposé son tampon ainsi que le nom manuscrit et la signature de sa présidente, outre son paraphe sous les conditions générales, serait un faux et qu'elle ne l'aurait jamais signé. Il ressort de la lecture du « contrat de prestation d'accueil » et de la « notification d'attribution de berceau », tous deux signés par la société Informatique Chez Vous le même jour, que celle-ci a réservé le 26 septembre 2019 au bénéfice de son salarié M. [J] [Y] un berceau au prix annuel de 13'000 euros HT, mis à disposition à compter du 1er avril 2020 pour une durée minimum de 12 mois. La société Informatique Chez Vous s'est par ailleurs engagée à verser une garantie de réservation anticipée non remboursable d'un montant correspondant à 50 % du prix annuel proratisé en fonction du nombre de jours calendaires compris entre le 26 septembre 2019 et le 1er avril 2020. La société People and Baby Developpement soutient que le contrat de prestation d'accueil est indépendant de l'attribution nominative d'un berceau de sorte qu'il aurait vocation à se poursuivre quand bien même l'un des berceaux attribués serait vacant. Force est toutefois d'observer dans le cas de l'espèce : - que le contrat de prestation d'accueil porte sur la réservation d'un seul et unique berceau, - qu'il est conclu pour une période et selon un prix qui correspondent exactement aux éléments reportés sur la notification d'attribution dudit berceau, laquelle mentionne que le bénéficiaire de cette attribution est le salarié M. [J] [Y], pour son enfant [J]-[R], - que les deux documents ont été signés en même temps par la société Informatique Chez Vous. Il résulte de ces éléments et notamment de la concomitance de la signature des documents « contrat de prestation d'accueil » et « notification d'attribution de berceau(x )» que la société Informatique Chez Vous n'a contracté avec la société People and Baby Developpement qu'afin de réserver une place en crèche pour l'enfant de l'un de ses salariés nommément désigné, M. [J] [Y], et que les deux documents contractuels forment bel et bien un tout. Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal de commerce de Tours, en nommant précisément la personne bénéficiaire du berceau dans la notification d'attribution accompagnant le contrat, la société People and Baby Developpement a fait participer M. [J] [Y] en qualité de tiers essentiel à ce contrat, et s'est exposée dès lors à la caducité de celui-ci en l'absence dudit salarié. La clause de continuation du contrat en cas de départ, d'absence temporaire ou d'absence prolongée d'un enfant telle que stipulée au point 5.1 des conditions générales de vente ne vise pas le cas de départ du salarié bénéficiaire des effectifs de l'entreprise cliente. Une telle clause ne saurait faire échec au fait que, au cas présent et ainsi qu'il vient d'être vu, la société Informatique Chez Vous ne s'est engagée auprès de la société People and Baby Developpement que pour satisfaire au besoin d'un seul de ses salariés, lequel a été précisément identifié par les parties, de telle sorte que son départ a fait disparaître l'un des éléments essentiels du contrat. Dès lors qu'il n'est pas discuté que M. [J] [Y] a quitté les effectifs de la société Informatique Chez Vous le 14 août 2020 après une rupture conventionnelle avec son employeur, le contrat de prestation d'accueil est devenu caduc à compter de cette date, et ce quand bien même la société Informatique Chez Vous qui ne s'estimait pas engagée n'a pas estimé utile d'en aviser sa cocontractante. En revanche, une telle caducité ne remet pas en cause la validité du contrat antérieurement au 14 août 2020. Pour échapper à la demande en paiement de la société People and Baby Developpement, laquelle porte en partie sur une période antérieure à cette date, la société Informatique Chez Vous se prévaut dans ses écritures subsidiaires d'une erreur commise sur les qualités essentielles de la prestation. Elle assure que l'interlocutrice de l'enseigne People and Baby Developpement venue la rencontrer lui a fait comprendre que la somme réclamée en guise de pré-réservation n'impliquait pas une réservation ou une place finale en crèche, mais seulement un droit d'étude de besoins en crèche pour son salarié. Toutefois la société Informatique Chez Vous n'établit aucunement avoir été victime d'une erreur qui ne soit pas inexcusable au sens de l'article 1132 du code civil, alors que : - les éléments chiffrés mentionnés sur le contrat de prestation d'accueil et la notification d'attribution de berceau qu'elle a signés, à commencer par le prix annuel de 13 000 euros, auraient dû au moins l'amener à s'interroger plus précisément sur la portée financière de son engagement et à lire avec attention celui-ci avant de le signer, ce qui lui aurait permis de constater que la notification d'attribution de berceau n'était en rien conditionnelle, - l'unique témoignage qu'elle produit pour tenter de corroborer la réalité d'un discours trompeur de la part de la représentante de la société People and Baby Developpement, tout en rapportant son entrevue avec cette dernière, ne précise pas ce que l'attestant a pu personnellement constater et se trouve dès lors dépourvu de caractère probant ; en outre à cette date, soit le 26 septembre 2019, cet ancien stagiaire de l'entreprise ne travaillait plus dans la structure, ce qui ressort de l'attestation d'expérience établie par la dirigeante de la société Informatique Chez Vous elle-même le 30 septembre 2019, laquelle fait état d'une fin de mission dans l'entreprise jusqu'au 21 septembre 2019 ; il est donc permis de s'interroger sur la véracité de la scène décrite. Le vice du consentement allégué par la société Informatique Chez Vous au visa des articles 1128 et suivants du code civil n'étant ainsi pas démontré, il s'ensuit que le contrat signé entre les parties demeure valable sur la période comprise entre le 26 septembre 2019, date de sa signature, et le 14 août 2020, jour où il est devenu caduc comme constaté plus haut. Le paiement de 3996,17 euros effectué par la société Informatique Chez Vous à l'occasion de la signature du contrat constitue la garantie de réservation anticipée telle que stipulée aux conditions particulières. Cette « garantie » correspond selon le contrat au coût du maintien de la disponibilité du berceau jusqu'à sa date de début de mise à disposition. Conformément aux termes du contrat, une telle somme n'est pas un acompte et reste donc acquise à la société People and Baby Developpement. Pour le reste, la société Informatique Chez Vous n'ayant pas fait usage de sa faculté de modifier la date de fin de mise à disposition du berceau réservé moyennant un délai de prévenance de trois mois, prévue au point 2.5 des conditions générales de vente, elle se trouve redevable du prix du berceau sur la période du 1er avril 2020, date de sa mise à disposition, au 14 août 2020, date à laquelle le contrat est devenu caduc, soit, sur la base d'un coût annuel contractuellement fixé à 13'000 euros HT (1083,33 euros HT par mois), un montant proratisé de 4822,57 euros HT correspondant à 5787,08 euros TTC. La société Informatique Chez Vous sera ainsi, par réformation du jugement déféré, condamnée à payer cette somme à la société People and Baby Developpement au titre de l'application du contrat de prestation d'accueil jusqu'à sa caducité. Cette somme sera augmentée des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article L 441-10 II du code de commerce reprises par le point 6.5 des conditions générales de vente du contrat et qui demeurent valables jusqu'à sa caducité. Ces intérêts de retard correspondront toutefois non pas au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage comme le prévoyait la clause précitée, mais à trois fois le taux d'intérêt légal, montant finalement spécifié sur les factures litigieuses adressées par la société People and Baby Developpement à la société Informatique Chez Vous. Ils seront dus, en application du texte susvisé : - à compter du 1er avril 2020 sur le montant de 3900 euros TTC, la date précitée correspondant au jour suivant la date de règlement figurant sur la facture portant sur la période courant du 1er avril au 30 juin 2020, - à compter du 2 juillet 2020 sur le surplus du montant dû (1887,08 euros), conformément à la date de règlement figurant sur la facture émise pour la période courant au-delà du 30 juin 2020. La société People and Baby Developpement devra par ailleurs s'acquitter du montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, conformément aux articles L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce ainsi qu'à l'article 6.5 des conditions générales de vente, et tel qu'indiqué sur les factures. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit au surplus de la demande formée par la société People and Baby Developpement à hauteur de 2500 euros « en règlement de la clause pénale et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive », alors que l'appelante n'explique pas en quoi le refus de l'intimée de régler ces factures en raison de son désaccord sur la portée du contrat signé serait constitutif d'un abus de droit, lequel ne se trouve pas caractérisé en l'état. Sur les demandes accessoires : La société Informatique Chez Vous, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer. En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît conforme à l'équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés pour les besoins de l'entière procédure. Aussi les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a reçu la société Informatique Chez Vous en son opposition et dit que le jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 18 août 2021, et en ce qu'elle a débouté la société People and Baby Developpement de sa demande de clause pénale et de dommages-intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau des autres chefs, Prononce la caducité au14 août 2020 du contrat conclu le 26 septembre 2019 entre les sociétés People and Baby Developpement et Informatique Chez Vous, Condamne la société Informatique Chez Vous à payer à la société People and Baby Developpement la somme de 5787,08 euros TTC au titre des factures impayées portant sur les sommes dues jusqu'à la caducité du contrat, Dit que ce montant sera assorti des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, et que lesdits intérêts courront, en application de l'article L 441-10 II du code de commerce : - à compter du 1er avril 2020 sur le montant de 3900 euros TTC, - à compter du 2 juillet 2020 sur le surplus du montant dû soit 1887,08 euros TTC, Condamne la société Informatique Chez Vous à payer à la société People and Baby Developpement le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Informatique Chez Vous aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...