Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022, 19/02392
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • retrait • prud'hommes • contrat • preuve • ressort • règlement • risque • salaire • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
24 juin 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras
19 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :19/02392
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 24 juin 2022, n° 19/02392
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras, 19 novembre 2019
- Identifiant Judilibre :62e0d55ae8fd1e05797fa216
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
24 juin 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras
19 novembre 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUDEGOND-PRUD'HOMME Anne Sophie
Partie intimée
SANEF
défendu(e) par FRANCO CyrilleCLAUDE Anne
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Texte intégral
ARRÊT
DU 24 Juin 2022 N° 890/22 N° RG 19/02392 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXWI MLBR/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du 19 Novembre 2019 (RG 18/00155 -section ) GROSSE : aux avocats le 24 Juin 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [C] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : SA SANEF [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne CLAUDE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRESIDENT DE CHAMBRE Pierre NOUBEL : PRESIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE La SA Sanef, qui a pour activité la gestion et l'entretien des autoroutes, a embauché le 1er février 1986 M. [C] [J] en qualité de receveur auxiliaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avant de le reclasser suivant un engagement du 29 mars 1988 en qualité d'ouvrier routier qualifié, 1ère classe. Par la suite, M. [J] est devenu chef d'équipe d'ouvriers routiers qualifiés. Par courrier du 3 août 2017, M. [J] a prévenu son chef de centre du retrait de son permis de conduire depuis le 21 juin 2017 à la suite d'un test d'alcoolémie positif opéré au cours d'un contrôle de police. Par courrier remis en main propre le 14 août 2017, la société a notifié à M. [J] sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 25 août 2017. Par courrier du 1er septembre 2017, M. [J] a par ailleurs été convoqué devant un conseil de discipline qui s'est tenu le 13 septembre 2017. La société Sanef a notifié à M. [J], par courier du 21 septembre 2017, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant d'avoir volontairement dissimulé à sa hiérarchie la première mesure de suspension du permis de conduire dont il a fait l'objet en 2015 puis celle prononcée en juin 2017, l'information de cette dernière mesure lui ayant été donnée un mois et demi après, et en cela, de ne pas avoir fait preuve de la rigueur, du sens des responsabilités et de l'exemplarité attendus d'un chef d'équipe encadrant des ouvriers autoroutiers. Aux termes de la lettre de licenciement, la société Sanef a indiqué à M. [J] qu'elle le dispensait d'exécuter son préavis qui devait cependant être rémunéré, de même que la période de mise à pied à titre conservatoire. Par requête du 6 juillet 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire et de faire condamner la société Sanef au paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arras a : - dit le licenciement de M. [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Sanef de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2019, M. [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de : - réformer la décision du conseil des prud'hommes d'Arras du 19 novembre 2020, -par conséquent, condamner la société Sanef au paiement des sommes suivantes : à titre principal, o 84,56 heures x 36 jours = 3044 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire illégale, o 304 euros au titre des congés payés sur mise à pied, o 32 740 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieux (1637 x 20) à titre subsidiaire, o 3044 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire illégale, o 304 euros au titre des congés payés sur mise à pied, en tout état de cause, o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Sanef demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, par conséquent, - dire et juger que le lienciement notifié à M. [J] est parfaitement justifié, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [J] à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION : - sur le licenciement de M. [J] : L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux des faits sur lesquels est fondé le licenciement. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Sanef n'a pas retenu l'existence d'une faute grave mais a considéré que 'les faits fautifs' constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle y a d'abord exposé les faits, à savoir que par un appel téléphonique du 2 août 2017 suivi d'un courrier du 3 août 2017, M. [J] a informé son chef de centre qu'en date du 21 juin 2017, il avait fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire par les forces de l'ordre en raison de la positivité d'un test d'alcoolémie, et qu'il devait à ce titre comparaître devant la juridiction pénale le 22 septembre 2017, avant qu'il lui précise par la suite lors d'un entretien du 8 août 2017 qu'il était en état de récidive pour avoir déjà fait l'objet en juin 2015 d'un retrait de son permis de conduire pendant 6 mois, reconnaissant ne pas en avoir alors informé sa hiérarchie. La société Sanef a fait ensuite référence aux explications données par M. [J] lors de l'entretien préalable au cours duquel il aurait reconnu les faits tout en précisant qu'il n'avait jamais conduit pendant les périodes de retrait de son permis, relevant notamment 'vous avez reconnu avoir mis en danger votre sécurité et celle de l'équipe, engageant également la responsabilité de la société en dissimulant cette information importante et prenant le risque d'une activité professionnelle nécessitant la conduite d'engin et ce, sans permis de conduire.' Au terme de la lettre de licenciement, la société Sanef a fait grief à M. [J] de ne pas avoir respecté l'article 5 du réglement intérieur dont elle rappelle le contenu, 'puisque dans un premier temps vous n'avez pas informé votre hiérarchie de votre retrait de permis survenu en 2015, dissimulant volontairement cette information pendant toute la période. Et dans un second temps, vous avez informé votre hiérarchie plus d'un mois et demi après votre retrait de permis de conduire survenu en juin 2017.', insistant sur le fait qu'en tant que chef d'équipe, et afin d'assurer la bonne gestion de l'activité du centre et de l'ensemble des équipes, l'information sur le retrait de son permis de conduire était une 'information nécessaire et urgente à communiquer sans délai'. Elle a ajouté 'qu'au regard de nos missions de sécurité, ces pratiques ne sont pas tolérables de la part d'un chef d'équipe qui encadre des ouvriers autoroutiers qualifiés et qui se doit de faire preuve de rigueur, d'un sens des responsabilités et d'exemplarité.' M. [J] conteste les motifs ainsi retenus pour justifier son licenciement, faisant principalement valoir que son défaut de permis de conduire n'est pas une faute professionnelle suffisamment sérieuse dès lors que les infractions ont été commises en dehors du temps de travail et que son employeur n'établit pas que cela ait eu un impact sur l'exécution du contrat de travail. Il affirme qu'il n'a jamais conduit en 2015 durant la période de retrait de son permis de conduire dans la mesure où il a bénéficié d'un arrêt de travail pendant 3 mois de janvier à avril 2015 et où par la suite, jusqu'en juin 2015, il a repris son travail sans utiliser son permis de conduire. S'agissant des derniers faits, M. [J] soutient d'une part qu'il a informé verbalement son employeur en juin 2017 de la situation avant de la confirmer par ses courriers et que d'autre part, comme précédemment, il n'était pas amené à conduire un véhicule, estimant en outre 'qu'il pouvait être réorienté vers une autre activité professionnelle ne nécessitant pas la conduite d'un véhicule'. Il considère ainsi qu'au vu de son ancienneté et du fait qu'il a toujours donné satisfaction, son licenciement apparaît disproportionné. Il est cependant constant qu'en tant que chef d'équipe, il avait la responsabilité d'une équipe d'ouvriers autoroutiers qualifiés et devait donc, comme il est indiqué dans le descriptif de son poste, être en capacité d'exécuter, en cas de besoin, l'intégralité des missions dévolues à ces derniers qui ont pour fonction d'assurer la sécurité du trafic et l'entretien de l'ouvrage autoroutier, plusieurs tronçons de l'autoroute A1 dépendant du centre d'Arras ainsi que cela ressort de la carte produite par l'intimée. Il ressort plus précisément du descriptif de poste d'ouvrier autoroutier qualifié que les personnes placées sous sa responsabilité ont notamment pour mission d'assurer les interventions d'urgence sur les voies autoroutières, les interventions de viabilité hivernale et l'entretien des aires et infrastructures, ces missions étant par nature itinérantes et nécessitant comme il est précisé dans les 2 profils de poste la maîtrise de la conduite d'engins spécifiques. M. [J] reconnaît d'ailleurs que ses fonctions pouvaient l'amener à conduire et impliquaient donc nécessairement d'être titulaire d'un permis de conduire valable puisqu'il indique lui-même en page 6 de ses conclusions qu'il 'pouvait être réorienté vers une autre activité professionnelle ne nécessitant pas la conduite d'un véhicule'. La société Sanef produit en outre le compte rendu du conseil de discipline qui s'est tenu le 13 septembre 2017 et au cours duquel M. [J] était assisté de M. [V], représentant syndical. Il ressort de ce compte-rendu signé par ses 5 membres et dont M. [J] ne critique pas le contenu, que celui-ci a reconnu 'l'exactitude des faits qui lui sont reprochés, comme il en est déjà convenu lors de l'entretien préalable. Il reconnaît qu'il a mis en danger sa sécurité et celle de l'équipe, engageant également la responsabilité de la société. M. [J] déclare regretter les faits et fait valoir une situation personnelle et familiale difficile.' Il s'en déduit que M. [J] avait parfaitement connaissance de son obligation d'informer immédiatement sa hiérarchie des retraits de permis de conduire dont il a fait l'objet, et de la nécessité de détenir un titre de conduite valable pour exercer ses fonctions et encadrer son équipe. Or, la seule pièce qui est produite par les parties concernant l'information donnée par M. [J] sur le retrait de son permis de conduire le 21 juin 2017 est le courrier dont l'appelant ne conteste pas, malgré les ratures manuscrites, qu'il a été adressé à son employeur le 3 août 2017 suite à un entretien téléphonique du même jour (pièce 5 de l'intimée). Aucune des pièces produites par M. [J] ne vient établir qu'il en aurait avisé une première fois sa hiérarchie en juin 2017. En outre, M. [J] reconnaît qu'il n'avait pas informé son employeur avant ces derniers faits, de son premier retrait de permis de conduire en 2015 d'une durée de 6 mois. De telles omissions constituent comme soutenu par la société Sanef, un manque de professionnalisme et de responsabilité, eu égard aux fonctions d'encadrement d'équipe qu'il exerçait et à la nature de ses missions qui impliquaient nécessairement d'être titulaire d'un permis de conduire. A supposer même que M. [J] n'ait pas eu à conduire comme il le soutient pendant la période de retrait de son permis de conduire en 2015, puis entre le 21 juin 2017 et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, il n'en demeure pas moins qu'il a pris le risque, en se taisant pendant plusieurs semaines, d'exercer son activité professionnelle qui pouvait l'amener à conduire des engins, sans permis de conduire valable. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les fait visés dans la lettre de licenciement, de par leur nature, leur réitération et les responsabilités qu'exerçait M. [J], constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu importe que celui-ci bénéficiait d'une longue ancienneté. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le licenciement bien fondé. Dans un subsidiaire, M. [J] demande le réglement du salaire qui lui est dû pour la période de mise à pied à titre conservatoire dès lors qu'il n'a pas été licencié pour faute grave. Il réclame à ce titre la somme de 3 044 euros, outre 304 euros de congés payés y afférents. Or, c'est pas des justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu après examen des bulletins de salaire que la période de mise à pied avait déjà donné lieu à rémunération, comme s'y était engagée la société Sanef dans la lettre de licenciement. Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [J] devra également supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. L'équité commande de débouter également la société Sanef de sa demande à ce titre sur ce même fondement.PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que M. [C] [J] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Marie LE BRASCommentaires sur cette affaire
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