Tribunal administratif de Nice, 9 décembre 2025, 2502758
Mots clés
syndicat • société • désistement • requête • astreinte • contrat • rejet • requis • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2502758
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nice, 9 déc. 2025, n° 2502758
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LARIDAN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
9 décembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Syndicat de l'Estéron et du Var Intérieurs
défendu(e) par BERREZAI Marie du CABINET COUDRAY URBANLAW
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, le Syndicat de l'Estéron et du Var Intérieurs, représenté par Me Berrezai de la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Société Compagnie des Eaux et de l'Ozone - Procédés MP Otto de lui communiquer un ensemble de documents, conformément aux termes du contrat qu'ils avaient conclu, aux règles relatives au droit d'accès aux documents administratifs ainsi qu'aux règles applicables aux délégations de service public ; 2°) d'enjoindre à la Société Compagnie des Eaux et de l'Ozone - Procédés MP Otto de lui restituer des jeux de clés ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Société Compagnie des Eaux et de l'Ozone - Procédés MP Otto une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la Société Compagnie des Eaux et de l'Ozone - Procédés MP Otto, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, le Syndicat de l'Estéron et du Var Intérieurs déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, qui n'a pas été communiqué, le Syndicat de l'Estéron et du Var Intérieurs déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement. Sur les conclusions à fins d'injonction : 2. Par deux mémoires enregistrés les 16 octobre 2025 et 8 décembre 2025, le Syndicat de l'Estéron et du Var Intérieurs a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 2502758 du syndicat de l'Estéron et du Var Intérieurs. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de l'Estéron et du Var Intérieurs et à la Société Compagnie des Eaux et de l'Ozone - Procédés MP Otto. Fait à Nice, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffièreCommentaires sur cette affaire
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