Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème Chambre, 5 novembre 2024, 2205677
Mots clés
requête • recours • statuer • mandat • pourvoi • pouvoir • ressort • rapport • rejet • requis • retrait • rétroactif • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2205677
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 5 nov. 2024, n° 2205677
- Rapporteur : M. Therre
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL URSO AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
5 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE SARRALBE
défendu(e) par DAUCÉ Solenne
Partie défenderesse
Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2022, 6 août 2024 et 27 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Sarralbe, représentée par Me Daucé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 30 juin 2022 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence en tant qu'elle inclut dans l'intérêt communautaire la gestion de la zone d'activités couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure ; elle a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatif au droit à l'information des conseillers communautaires ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; d'une part, la gestion des zones d'activités couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ne figure pas au nombre des attributions des communautés d'agglomération limitativement énumérées à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; d'autre part, les interventions en matière de zones d'activité ne relèvent pas de l'aménagement de l'espace communautaire au sens du 2° du I de l'article L. 5216-5 mais du développement économique au sens du 1° du I de ce même article ; - la délibération en litige est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2024 et 24 septembre 2024, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Sarralbe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la délibération attaquée a été retirée ; - les moyens soulevés par la commune de Sarralbe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public, - les observations de Me Daucé, avocate de la commune de Sarralbe.Considérant ce qui suit
: 1. La commune de Sarralbe (Moselle) demande l'annulation de la délibération du 30 juin 2022 adoptée par le conseil de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences en tant qu'elle modifie le périmètre de l'intérêt communautaire pour inclure, " au sein de la compétence obligatoire aménagement de l'espace communautaire " " la gestion de zones d'activités couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ". Sur le non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences fait valoir que, par une délibération du 28 septembre 2023, le conseil communautaire a décidé l'abrogation partielle de la délibération du 30 juin 2022, dont l'annulation est demandée dans la présente instance. Toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération du 28 septembre 2023 fait elle-même l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif et n'est ainsi pas devenue définitive, la présente requête n'a pas perdu son objet. Il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ". Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, en vertu de l'article L. 5211-1 du même code. 5. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d'un conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut de note explicative lors de l'envoi de la convocation aux conseillers communautaires entache donc d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération adressé aux élus en vue de la séance du conseil communautaire du 30 juin 2022 fait apparaître en couleur bleue tous les éléments nouveaux sur lesquels porteront les débats, à l'exception de la partie mentionnant " la gestion de zones d'activités couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ", qui, elle, n'est mise en évidence par aucune mise en forme particulière. De même, la note explicative de synthèse qui leur a été transmise ne comporte aucune mention concernant le projet d'inclusion de " la gestion de zones d'activités couvertes par un plan de prévention des risques technologiques " au titre de la compétence " aménagement de l'espace communautaire ". Dans ces conditions, les membres de l'assemblée délibérante n'ont pas été suffisamment informés sur ce projet d'inclusion dans le périmètre d'intérêt communautaire. Ils n'ont en outre été aucunement informés des raisons pour lesquelles une telle intégration a été envisagée. Ils n'ont ainsi pas été suffisamment mis en mesure de solliciter des précisions utiles sur ce point. L'insuffisance en matière de contenu de la note de synthèse sur cet ajout a été de nature à empêcher l'ensemble des conseillers communautaires d'exercer leur mandat en toute connaissance de cause, et a ainsi été susceptible d'exercer une influence sur les votes. La commune de Sarralbe est fondée à soutenir que la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la commune de Sarralbe est fondée à demander l'annulation de la délibération du 30 juin 2022 en tant qu'elle inclut dans l'intérêt communautaire la gestion de la zone d'activités couverte par un plan de prévention des risques technologiques au titre de la compétence " aménagement de l'espace communautaire ". Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarralbe, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sarralbe sur le fondement de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 30 juin 2022 est annulée en tant qu'elle inclut dans l'intérêt communautaire la gestion de la zone d'activités couverte par un plan de prévention des risques technologiques au titre de la compétence " aménagement de l'espace communautaire ". Article 2 : La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences versera à la commune de Sarralbe la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sarralbe et à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2Commentaires sur cette affaire
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