Tribunal administratif de Lyon, 3ème Chambre, 17 juillet 2024, 2205867
Mots clés
société • requête • règlement • soutenir • préjudice • quorum • rejet • condamnation • résiliation • rapport • recevabilité • réparation • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2205867
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 17 juill. 2024, n° 2205867
- Rapporteur : M. Reymond-Kellal
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL LEGA CITE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
17 juillet 2024
Résumé
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Parties requérantes
ATELIER D'ARCHITECTURE RIVAT
défendu(e) par BAN Frédérique
Engibat
défendu(e) par BAN Frédérique
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, sous le n° 2205867, la société Atelier d'architecture Rivat, représentée par Me Saban, demande au tribunal : 1°) d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier le marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction de cinquante-sept logements passifs et d'un établissement recevant du public à Trévoux conclu le 9 mai 2022 par l'office public de l'habitat (OPH) de l'Ain Dynacité et la société Mégard architectes ; 2°) de mettre à la charge de l'OPH de l'Ain Dynacité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut de justifier de la régularité de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres et du respect des règles de composition et de quorum, la procédure d'attribution est irrégulière ; - la candidature du groupement de la société Mégard architectes, laquelle n'a pas justifié son aptitude à exercer l'activité professionnelle d'architecte et d'un savoir-faire en matière de conception de bâtiment passif et d'utilisation de matériaux biosourcés, était irrégulière ; - l'OPH de l'Ain Dynacité a commis une erreur manifeste d'appréciation en surévaluant l'offre du groupement attributaire et en sous-évaluant l'offre de son groupement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l'OPH de l'Ain Dynacité, représenté par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier d'architecture Rivat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Atelier d'architecture Rivat ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire enregistré le 6 juin 2024 présenté pour la société Atelier d'architecture Rivat n'a pas été communiqué. II. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, sous le n° 2308954, les sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat, représentées par Me Saban, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'OPH de l'Ain Dynacité à leur verser respectivement les sommes de 30 854,66 et 7 077,68 euros assorties des intérêts à compter du 27 juin 2023 et de leur capitalisation en réparation du préjudice résultant de l'éviction irrégulière de leur groupement du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction de cinquante-sept logements passifs et d'un établissement recevant du public à Trévoux ; 2°) de mettre à la charge de l'OPH Dynacité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à défaut de justifier de la régularité de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres et du respect des règles de composition et de quorum, la procédure d'attribution est irrégulière ; - la candidature du groupement de la société Mégard architectes, laquelle n'a pas justifié son aptitude à exercer l'activité professionnelle d'architecte et d'un savoir-faire en matière de conception de bâtiment passif et d'utilisation de matériaux biosourcés, était irrégulière ; - l'OPH de l'Ain Dynacité a commis une erreur manifeste d'appréciation en surévaluant l'offre du groupement attributaire et en sous-évaluant l'offre de leur groupement. - leur groupement avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; - elles ont droit à être indemnisées de leur manque à gagner. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l'OPH de l'Ain Dynacité, représenté par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ;Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Teyssier, représentant les sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat, et de Me Mourey, représentant l'OPH de l'Ain Dynacité.Considérant ce qui suit
: 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2205867 et 2308954 pour les sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Par un avis publié le 24 septembre 2021, l'office public de l'habitat (OPH) de l'Ain dénommé " Dynacité " a engagé une procédure de passation d'un marché public de maîtrise d'œuvre, selon une procédure négociée, ayant pour objet la construction de cinquante-sept logements passifs et d'un établissement recevant du public à Trévoux. Par un courrier du 6 avril 2022, la société Atelier d'architecture Rivat a été informée du rejet de l'offre du groupement qu'elle avait constitué avec la société Engibat et dont elle était le mandataire, classée en deuxième position, et de l'attribution du marché au groupement de la société Mégard architectes. Par la requête enregistrée sous le n° 2205867, la société Atelier d'architecture Rivat demande l'annulation ou la résiliation du marché. Par la requête enregistrée sous le n° 2308954, les sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat demandent la condamnation de l'OPH de l'Ain Dynacité à les indemniser du préjudice résultant de l'éviction du marché de leur groupement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : " Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxes prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique () le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré. / (). ". Aux termes de l'article R. 433-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable aux litiges : " Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant. / Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. (). ". Aux termes de l'article R. 433-6 de ce code : " Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique. / (). ". 4. Il résulte de l'instruction que les trois membres présents à la réunion du 22 juillet 2022 de la commission d'appel d'offres chargée d'émettre un avis sur les candidatures et les offres des candidats au marché en litige avaient été nommés par une délibération du conseil d'administration du 22 juillet 2021 et convoqués par courriers du 14 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'attribution du marché doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". L'article L. 2152-2 du même code précise qu'une offre irrégulière est " une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". 6. Un acheteur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. 7. D'une part, l'article 12.2 du règlement de la consultation indiquait que le dossier de candidature devait contenir, pour l'architecte ou le groupement d'architectes, le titre habilitant à exercer la profession d'architecte sur le territoire. Il ressort du formulaire de candidature que la rubrique dédiée aux renseignements relatifs à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle concernée n'avaient pas obligatoirement à être remplie. L'OPH de l'Ain produit le diplôme d'architecte et l'attestation d'inscription à l'ordre des architectes de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'année 2021 que le groupement de la société Mégard architectes avait joints à sa candidature qui était ainsi régulière. 8. D'autre part, si le règlement de la consultation précisait que les candidats devaient transmettre une note méthodologique et contextuelle dans laquelle était notamment précisé, parmi d'autres éléments, le savoir-faire en matière de conception de bâtiment passif et d'utilisation de matériaux biosourcés, il n'en résulte pas, toutefois, que la recevabilité des candidatures aurait été subordonnée à la justification de l'inscription dans un répertoire recensant les maîtres d'œuvre titulaires de diplômes, certificats ou qualifications associés aux intervenants reconnus dans le domaine des constructions passives. Par ailleurs, s'il était demandé aux candidats de produire différentes pièces, dont une liste de références, et notamment " au moins une récente et d'ampleur comparable à l'objet de la consultation en matière de construction de logements PSLA et LLS passifs ", le groupement retenu a produit des références de chantiers en cours en matière de construction passive. Au demeurant, ainsi que le prévoit l'article R. 2142-14 du code de la commande publique : " () l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat ". Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la candidature du groupement attributaire aurait reposé sur une démarche environnementale et une méthodologie telles qu'elles auraient été dénuées de toute pertinence et qu'en conséquence cette candidature aurait dû être exclue. Enfin, le dernier critère de sélection des candidatures portait sur les références en matière de logements en accession et de logements sociaux, de telle sorte que l'absence de références en matière de bâtiments passifs aurait été en tout état de cause sans incidence utile pour l'appréciation de ce critère. 9. Il suit de là que les sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat ne sont pas fondées à soutenir que la candidature du groupement attributaire aurait dû être écartée. 10. En troisième lieu, le règlement de consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard de quatre critères portant sur la compréhension des problématiques du projet, pondérée à 15 %, la méthodologie et l'organisation du candidat permettant la maîtrise des coûts, le respect des délais et un déroulement fluide de l'opération, pondéré à 20 %, la méthodologie et l'approche environnementale du projet, pondéré à 35 % et enfin, le prix, pondéré à 30 %. 11. Il résulte de l'instruction que le groupement des sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat a obtenu, comme le groupement attributaire, la note maximale aux deux premiers critères, de sorte qu'elles ne sont pas fondées à soutenir que l'offre de leur groupement a été sous-évaluée pour ces critères. S'agissant du critère relatif à la méthodologie et l'approche environnementale du projet, pour lequel l'offre de leur groupement a obtenu la note de 180/200 et celle du groupement attributaire la note maximale, il résulte des documents d'analyse des offres que l'acheteur n'a pas souhaité l'utilisation en rez-de-chaussée de béton cellulaire, proscrit dans le livre blanc de février 2016 des prescriptions fonctionnelles et techniques des bâtiments neufs édité par l'OPH de l'Ain Dynacité et figurant dans le dossier de consultation des entreprises, alors même que le site serait en zone inondable. Les sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat, qui n'établissent pas que seul ce matériau était susceptible d'être utilisé en l'espèce, ne sont pas fondées à soutenir que l'offre de leur groupement a été sous-évaluée pour ce critère. 12. En dernier lieu, si les sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat relèvent que des remarques ont été portées dans le tableau comparatif des offres concernant le prix proposé, portant sur des éléments étrangers au dossier de candidature de leur groupement, il n'est pas contesté qu'il a proposé un prix après négociation de 604 675 euros HT, contre 592 400 euros HT pour le groupement attributaire, et que, par application de la formule prévue à l'article 5 du règlement de la consultation, l'offre de leur groupement a automatiquement obtenu la note, après pondération de 30 %, de 56,42 sur 60, sans que puisse être tenu compte d'autres éléments que le prix proposé. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'offre de leur groupement a été sous-évaluée pour ce critère. Le moyen tiré de ce que l'OPH de l'Ain Dynacité a commis une erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la société Atelier d'architecture Rivat n'est pas fondée à demander l'annulation ou la résiliation du marché ainsi que, par voie de conséquence, avec la société Engibat, la condamnation de l'office à indemniser le préjudice résultant de leur éviction du marché. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OPH de l'Ain Dynacité, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Atelier d'Architecture Rivat et Engibat la somme de 1 400 euros à verser à l'OPH de l'Ain Dynacité au titre des mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : Les sociétés Atelier d'architecture Rivat et Engibat verseront la somme de 1 400 euros à l'OPH de l'Ain Dynacité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Atelier d'architecture Rivat, Engibat et Mégard architectes et à l'office public de l'habitat de l'Ain Dynacité. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2205867-2308954Commentaires sur cette affaire
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