Logo pappers Justice

Cour de cassation, Première chambre civile, 7 février 2006, 04-18.081

Mots clés
vente • pourvoi • société • principal • préjudice • réparation • désistement • preuve • recevabilité • recours • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 février 2006
Cour d'appel de Versailles
8 janvier 2004

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
SCP Martin et Chausselat
Axa IARD
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi principal en ce qu'il était formé contre la société Axa IARD ; Attendu que par contrats souscrits en août 1997 et mars 1998, Mme X... a confié à la société Demeco divers meubles ; qu'en exécution d'une décision rendue sur le fondement de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, la SCP Martin et Chausselat, commissaire-priseur, a procédé à la vente aux enchères du mobilier ; que Mme X... a engagé une action en responsabilité contre le dépositaire et le commissaire-priseur pour obtenir réparation des préjudices causés, selon elle, par la vente abusive de son mobilier et appelé en garantie la compagnie Axa, assureur de la société de déménagement ; qu'ayant constaté que seule la vente des meubles déposés en 1997 avait été autorisée, l'arrêt attaqué a condamné la société Demeco à indemniser le préjudice moral causé par l'adjudication, irrégulière, des biens confiés en 1998 et débouté Mme X... de ses autres demandes ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense : Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'est irrecevable le pourvoi provoqué formé par la société Demeco le 2 mai 2005 et dirigé contre la compagnie Axa alors, d'une part, que le 3 février précédent, Mme X... s'était désistée au profit cette partie et, d'autre part, que le délai imparti pour former un pourvoi principal était expiré ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause la régularité de la décision d'autorisation de la vente aux enchères, qui n'a pas été attaquée par les voies de recours ouvertes à son encontre ; qu'il est, partant, irrecevable ;

Mais sur le second moyen

du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter

Mme X... de sa demande en réparation du préjudice matériel qu'elle prétendait avoir subi du fait de la vente des biens déposés en 1998, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'intéressé ne rapportait pas la moindre preuve relativement à la valeur des meubles considérés et n'établissait donc pas le caractère anormal du prix d'adjudication obtenu et, d'autre part, que le commissaire-priseur n'était pas tenu de procéder à une expertise des objets mis en vente ;

Qu'en se prononçant ainsi

, sans avoir examiné, même succinctement, les pièces, factures d'achat ou de restauration de certains meubles, produites par Mme X... au soutien de l'estimation qu'elle faisait de son dommage et sans avoir répondu aux conclusions qui faisaient valoir que le commissaire-priseur avait, dans le catalogue de vente, présenté certains biens sous un jour défavorable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du second moyen

:

Vu

les articles 1382 et 1147 du Code civil ; Attendu que pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore relevé que la détermination du prix d'adjudication supportait nécessairement un certain aléa inhérent aux ventes aux enchères ;

Qu'en se prononçant ainsi

après avoir constaté que la vente des objets remis en dépôt en 1998 avait été pratiquée irrégulièrement de sorte que les conséquences préjudiciables d'un tel aléa ne pouvaient être imposées au propriétaire évincé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal : DECLARE irrecevable le pourvoi provoqué ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes formées contre la société Demeco et la SCP Martin et Chausselat au titre du dommage matériel occasionné par la vente des biens déposés en mars 1998, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Demeco et la SCP Martin et Chausselat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Demeco et la SCP Martin et Chausselat à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...