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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, 24-21.998

Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 juin 2025
Cour d'appel de Rennes
19 septembre 2024
Tribunal de commerce de Rennes
14 mars 2024
Tribunal de commerce de Rennes
2 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-21.998
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 12 juin 2025, n° 24-21.998
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 2 mars 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:OR50456
  • Identifiant Judilibre :684a6af13ec57bb95fcfd411
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
ECB EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
défendu(e) par Cabinet DELVOLVE & TRICHET

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 24-21.998 Demandeur(s) : la société Sertco Avocat(s) : la SCP Marlange et de La Burgade Défendeur(s) : la société Eiffage construction Bretagne Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Ordonnance : 50456 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Sertco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 2 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025

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