Tribunal judiciaire de Toulon, 28 novembre 2025, 25/03098
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :25/03098
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 28 nov. 2025, n° 25/03098
- Identifiant Judilibre :6977832bcdc6046d47c5a46b
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
FLOA
S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE
LA BANQUE POSTALE
SCP BEAUGRAND-GOLLIOT
CAF DU VAR
LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03098 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKQI
Minute N°25/00319
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-----------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Q]
né le 19 Mai 1964 à LA ROCHELLE (70120)
de nationalité Française
94, allée des Cypres
83660 CARNOULES
comparant en personne
Madame [C] [T] épouse [Q]
née le 28 Avril 1969 à TOULON (83000)
de nationalité Française
94, allée des Cypres
83660 CARNOULES
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement - 97, allée A.Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CREATIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE
GESTION DU SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SCP BEAUGRAND-GOLLIOT
78 Avenue Maréchal Foch
BP 5004
83091 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement- 186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
TSA 93847
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premie ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [I] [Q] et Madame [C] [Q] née [T] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 26 mars 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 190 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 2 921,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 02 avril 2025 et au recours des débiteurs le 17 avril 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, seuls les débiteurs ont comparu.
Ils indiquent que les mensualités sont plus élevées qu'antérieurement au plan de surendettement. Ils ajoutent que leurs revenus ont changé. A ce titre, ils précisent que la débitrice se trouve en inaptitude professionnelle depuis le 30 septembre 2025. La débitrice déclare avoir effectué une demande auprès de la sécurité sociale, qui est actuellement en cours, et soutient n'avoir rien perçu pendant un mois. Le débiteur affirme pouvoir repousser sa retraite de deux ans maximum. En outre, les débiteurs mentionnent avoir trois chiens. Par ailleurs, le débiteur expose que sa femme peut reprendre un emploi.
En cours de délibéré, les débiteurs ont transmis, par courrier électronique en date du 27 octobre 2025, l'ensemble de leurs relevés bancaires, et ce alors qu'ils n'avaient pas été invités à les produire. Partant, lesdites pièces seront écartées de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l'examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 02 avril 2025 et ont adressé leur recours le 17 avril 2025. Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé du recours Lorsque les parties usent de leur droit de contester l'avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». En l'espèce, les débiteurs sont âgés de 60 ans et 55 ans. Il résulte des débats et des pièces qu'ils versent, que la situation de la débitrice a évolué depuis le dépôt de leur dossier, en date du 03 octobre 2025. En effet, celle-ci a fait l'objet le 30 septembre 2025 d'un avis d'inaptitude professionnelle. Par ailleurs, elle justifie par le biais d'une attestation de paiement de la CPAM, ne pas avoir perçu d'indemnités journalières au mois de septembre 2025. En outre, à la lecture du bulletin de salaire du mois de septembre 2025, nous constatons que le débiteur a perçu la somme de 2 564,51 euros. Ce dernier exerce toujours la profession d'agent territorial en CDI. Il appert à l'examen de l'état descriptif de la situation des débiteurs retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 23 avril 2025, que leurs ressources s'élevaient à cette date à la somme de 4 623,00 euros, contre des charges d'un montant de 1 343,00 euros, soit une mensualité de remboursement retenue de 2 921,00 euros, correspondant au maximum légal. Or, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par les débiteurs, il apparaît que leurs ressources mensuelles, qui ont diminué de 2 058,49 euros, s'élèvent désormais à la somme de 2 564,51 euros, contre des charges qui n'ont pas été actualisées, qui seront donc retenues pour la somme de 1343,00 euros. Ainsi, la capacité de remboursement mensuelle a diminué et s'élève à ce jour à 1 221,51 euros. Toutefois, ces ressources pourraient évoluer dans les prochains mois. En effet, à l'audience, le débiteur a affirmé que son épouse était en capacité de reprendre un emploi stable. Partant, au regard des éléments susmentionnés et afin de permettre à Madame [C] [Q] née [T] de reprendre un emploi stable, il paraît judicieux d'octroyer aux débiteurs une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois. Les dépens resteront à la charge de l'État.PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [I] [Q] et Madame [C] [Q] née [T] recevable ; ORDONNE la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00 % ; DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ; RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ; DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ; DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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