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Tribunal judiciaire de Toulon, 28 novembre 2025, 25/03098

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
FLOA
S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE
LA BANQUE POSTALE
SCP BEAUGRAND-GOLLIOT
CAF DU VAR
LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25 N° RG 25/03098 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKQI Minute N°25/00319 JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [I] [Q] né le 19 Mai 1964 à LA ROCHELLE (70120) de nationalité Française 94, allée des Cypres 83660 CARNOULES comparant en personne Madame [C] [T] épouse [Q] née le 28 Avril 1969 à TOULON (83000) de nationalité Française 94, allée des Cypres 83660 CARNOULES comparante en personne à DÉFENDEURS : Société ADVANZIA BANK Chez INTRUM JUSTITIA Pole surendettement - 97, allée A.Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée CREATIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE GESTION DU SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée SCP BEAUGRAND-GOLLIOT 78 Avenue Maréchal Foch BP 5004 83091 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée S.A FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée CAF DU VAR ZUP DE LA RODE 38 Rue Emile Ollivier 83083 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée YOUNITED CREDIT Service Recouvrement TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 09 non comparante, ni représentée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09 non comparante, ni représentée BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES Service surendettement- 186, avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 09 non comparante, ni représentée LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE TSA 93847 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 13 Octobre 2025 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premie ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [I] [Q] et Madame [C] [Q] née [T] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le 26 mars 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 190 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 2 921,00 euros. Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 02 avril 2025 et au recours des débiteurs le 17 avril 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 13 octobre 2025. A cette audience, seuls les débiteurs ont comparu. Ils indiquent que les mensualités sont plus élevées qu'antérieurement au plan de surendettement. Ils ajoutent que leurs revenus ont changé. A ce titre, ils précisent que la débitrice se trouve en inaptitude professionnelle depuis le 30 septembre 2025. La débitrice déclare avoir effectué une demande auprès de la sécurité sociale, qui est actuellement en cours, et soutient n'avoir rien perçu pendant un mois. Le débiteur affirme pouvoir repousser sa retraite de deux ans maximum. En outre, les débiteurs mentionnent avoir trois chiens. Par ailleurs, le débiteur expose que sa femme peut reprendre un emploi. En cours de délibéré, les débiteurs ont transmis, par courrier électronique en date du 27 octobre 2025, l'ensemble de leurs relevés bancaires, et ce alors qu'ils n'avaient pas été invités à les produire. Partant, lesdites pièces seront écartées de la procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l'examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 02 avril 2025 et ont adressé leur recours le 17 avril 2025. Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé du recours Lorsque les parties usent de leur droit de contester l'avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». En l'espèce, les débiteurs sont âgés de 60 ans et 55 ans. Il résulte des débats et des pièces qu'ils versent, que la situation de la débitrice a évolué depuis le dépôt de leur dossier, en date du 03 octobre 2025. En effet, celle-ci a fait l'objet le 30 septembre 2025 d'un avis d'inaptitude professionnelle. Par ailleurs, elle justifie par le biais d'une attestation de paiement de la CPAM, ne pas avoir perçu d'indemnités journalières au mois de septembre 2025. En outre, à la lecture du bulletin de salaire du mois de septembre 2025, nous constatons que le débiteur a perçu la somme de 2 564,51 euros. Ce dernier exerce toujours la profession d'agent territorial en CDI. Il appert à l'examen de l'état descriptif de la situation des débiteurs retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 23 avril 2025, que leurs ressources s'élevaient à cette date à la somme de 4 623,00 euros, contre des charges d'un montant de 1 343,00 euros, soit une mensualité de remboursement retenue de 2 921,00 euros, correspondant au maximum légal. Or, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par les débiteurs, il apparaît que leurs ressources mensuelles, qui ont diminué de 2 058,49 euros, s'élèvent désormais à la somme de 2 564,51 euros, contre des charges qui n'ont pas été actualisées, qui seront donc retenues pour la somme de 1343,00 euros. Ainsi, la capacité de remboursement mensuelle a diminué et s'élève à ce jour à 1 221,51 euros. Toutefois, ces ressources pourraient évoluer dans les prochains mois. En effet, à l'audience, le débiteur a affirmé que son épouse était en capacité de reprendre un emploi stable. Partant, au regard des éléments susmentionnés et afin de permettre à Madame [C] [Q] née [T] de reprendre un emploi stable, il paraît judicieux d'octroyer aux débiteurs une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois. Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [I] [Q] et Madame [C] [Q] née [T] recevable ; ORDONNE la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00 % ; DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ; RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ; DIT que les dépens resteront à la charge de l'État ; DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE

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