Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 30 décembre 2005, 04NT01167
Mots clés
syndicat • préjudice • rejet • société • règlement • requête • condamnation • qualités • rapport • réparation • ressort • service • siège • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
30 décembre 2005
Tribunal administratif de Caen
6 juillet 2004
syndicat mixte du Point Fort
7 octobre 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :04NT01167
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. MORNET
- Référence abrégée : CAA Nantes, 4ème ch., 30 déc. 2005, 04NT01167
- Rapporteur : Mme isabelle PERROT
- Nature : Texte
- Décision précédente :syndicat mixte du Point Fort, 7 octobre 2003
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007544042
- Président : M. PIRON
- Avocat(s) : MESPELAERE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
30 décembre 2005
Tribunal administratif de Caen
6 juillet 2004
syndicat mixte du Point Fort
7 octobre 2003
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2004, présentée pour la SA HEXAGONE 2000, dont le siège est ... Belgique, par Me X..., avocat au barreau de Lille ; la SA HEXAGONE 2000 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1813 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte du Point Fort soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à raison du rejet illégal de son offre dans le cadre du marché de fournitures de bennes pour la déchetterie ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel d'offres n'a pas retenu l'offre qu'elle avait présentée ; 3°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande préalable d'indemnisation et, subsidiairement, la décision explicite du 7 octobre 2003 ; 4°) de condamner le syndicat mixte du Point Fort à lui verser la somme de 74 889,72 euros à titre de réparation du préjudice subi ; 5°) de condamner le syndicat mixte du Point Fort à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;Considérant que
le syndicat mixte du Point Fort a lancé un appel d'offres ouvert pour l'acquisition de divers matériels destinés aux déchetteries de la région de Saint-Lô ; que la SA HEXAGONE 2000 a présenté pour le lot n° 2 concernant la fourniture, au total, de 42 bennes une offre qui n'a pas été retenue par la commission d'appel d'offres ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision l'écartant du marché dont il s'agit et, d'autre part, à la condamnation du syndicat mixte du Point Fort à l'indemniser du préjudice subi à cette occasion ; Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées. II. - Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence. III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : I. - La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence. II. - La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes. III. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture des enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu. La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales élimine les offres non conformes à l'objet du marché. ; qu'enfin, aux termes de l'article 60 de ce code : Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'offre contenue dans la seconde enveloppe intérieure constituant le dossier de candidature de la SA HEXAGONE 2000 ne comportait pas l'indication des délais de livraison exigée par le règlement de la consultation et le cahier des clauses techniques particulières du marché et ne précisait pas les caractéristiques techniques du cadre supérieur avec filet telles que prévues par le syndicat mixte du Point Fort dans le cahier des clauses techniques particulières pour le lot de 28 bennes spécifiquement destinées au transport des ordures ménagères ; que, dans ces conditions, la commission d'appel d'offres, qui, en vertu des dispositions précitées du code des marchés publics, ne pouvait ni négocier avec l'entreprise candidate ni compléter de sa propre initiative le contenu de cette seconde enveloppe en se référant aux documents insérés dans la première, laquelle est réservée à la phase de sélection des candidatures en vertu de l'article 52 du code des marchés publics, était tenue de rejeter l'offre de la SA HEXAGONE 2000 ; que, par suite, le tribunal a pu à bon droit retenir ce motif, d'ailleurs exposé en défense par le syndicat mixte du Point Fort, pour estimer légale la décision de rejet de la commission d'appel d'offres, sans procéder à l'examen, critère par critère, de l'appréciation portée par cette commission sur l'offre de la société requérante ; Considérant que la circonstance que, pour rejeter la demande de la SA HEXAGONE, le Tribunal administratif de Caen ait retenu un motif différent de ceux exposés dans la lettre du 3 juin 2003 par laquelle le syndicat mixte du Point Fort a indiqué à ladite société les motifs du rejet de son offre est, par elle-même, sans incidence sur la motivation de cette dernière décision et ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée par la société requérante pour en contester la légalité ; Considérant que, l'illégalité du rejet de l'offre en litige n'étant pas établie, les conclusions de la SA HEXAGONE 2000 tendant à être indemnisée du préjudice résultant de la faute commise par le syndicat mixte du Point Fort ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA HEXAGONE 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte du Point Fort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SA HEXAGONE 2000 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA HEXAGONE 2000 à verser au syndicat mixte du Point Fort la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA HEXAGONE 2000 est rejetée. Article 2 : La SA HEXAGONE 2000 versera au syndicat mixte du Point Fort la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HEXAGONE 2000, au syndicat mixte du Point Fort, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'écologie et du développement durable. 2 N° 04NT01167 1Commentaires sur cette affaire
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