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INPI, 30 octobre 2018, 2018-1959

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • vins • risque • rapport • référencement • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-1959
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-1959, 30 oct. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CLARENCE DILLON ; CHARLES CLARENCE C
  • Numéros d'enregistrement : 3804322 \ 4428082
  • Parties : DOMAINE CLARENCE DILLON SAS c. Titus A

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 18-1959 / NG DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Titus A a déposé, le 12 février 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 428 082 portant sur le signe complexe CHARLES CLARENCE. Le 9 mai 2018, la société DOMAINE CLARENCE DILLON SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale CLARENCE D, déposée le 7 février 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 804 322. Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. La société opposante invoque par ailleurs l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 18 mai 2018. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 27 juillet 2018. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée; vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne.; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins ; extraits de fruits (alcool) ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ; spiritueux ; apéritifs ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CHARLES CLARENCE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CLARENCE DILLON, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en un ensemble complexe comportant deux éléments verbaux surplombés par un élément figuratif au sein duquel figure une lettre C, alors que la marque antérieure porte sur deux éléments verbaux présentés sur une même ligne et sans autres éléments ; Que visuellement et phonétiquement les signes en présence ont en commun l'élément verbal CLARENCE ; Qu'ils diffèrent toutefois notamment par leurs autres éléments verbaux respectifs, qui ne présentent aucune similitude visuelle et phonétique, à savoir CHARLES pour le signe contesté et D pour la marque antérieure ; Que ces éléments engendrent des différences manifestes de physionomie et de prononciation entre les signes ; Que la présence dans le signe contesté d'un élément figuratif contribue encore à éloigner sa physionomie globale de celle de la marque antérieure ; Qu'en outre, l'ordre distinct de CLARENCE dans les deux signes engendre des différences visuelles et phonétiques entre les signes, tant en attaque qu'en finale, ainsi qu'une différence sémantique ; Qu'en effet, intellectuellement, l'élément CLARENCE du signe contesté, placé en finale, se comprend comme un nom patronymique alors que dans la marque antérieure il apparaît comme un prénom se rapportant au patronyme D qui le suit ; qu'il en résulte que les signes ne peuvent être compris comme la désignation d'une même personne ou de membres de la même famille ; Que les signes suscitent dès lors une impression d'ensemble différente sur les plans visuel, phonétique et intellectuel ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n'est pas de nature à tempérer ces différences ; Qu'en effet, si l'élément commun CLARENCE présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, il en est de même des autres éléments verbaux DILLON et CHARLES qui l'accompagnent respectivement dans les deux signes ; Qu'en outre, dans la marque antérieure, l'élément CLARENCE n'apparaît nullement dominant, en ce qu'il y figure en tant que prénom se rapportant au patronyme D, présentant ainsi un caractère accessoire par rapport à ce dernier ; Qu'il convient à cet égard de préciser que selon une jurisprudence constante, le patronyme au sein d'une marque constitue l'élément essentiel primant sur le prénom qui l'accompagne, en ce qu'il permet d'identifier une personne physique par l'appartenance à une famille, au contraire du prénom qui ne désigne qu'un seul membre de ladite famille ; Que si la société opposante fait valoir le caractère peu usité en France du prénom ou nom CLARENCE, il n'apparaît néanmoins pas présenter une singularité telle que sa seule présence dans les deux signes supplante les différences précitées et engendre un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public ; Qu'ainsi, compte tenu des différences d'ensemble précédemment relevées entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public ; Que l'identité des produits en cause, dont se prévaut la société opposante, ne saurait à cet égard compenser les fortes différences entre les signes ; Qu'est du reste inopérante l'affirmation de la société opposante selon laquelle les résultats d'une recherche sur le moteur de recherche Google avec les mots-clefs « clarence vin » afficheraient dans les trois premières pages uniquement des références aux activités de la société opposante ; que ces circonstances de fait, tenant au référencement des opérateurs économiques sur Internet, sont en effet extérieures à la procédure d'opposition. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté CHARLES CLARENCE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure CLARENCE DILLON ; Qu'il n'existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté CHARLES CLARENCE peut être adopté comme marque pour les produits objets de l'opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CLARENCE DILLON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie G Juriste

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