Tribunal judiciaire de Caen, 7 mai 2026, 24/00332
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • référé • transaction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Caen
7 mai 2026
Tribunal judiciaire de Caen
24 avril 2025
Tribunal judiciaire de Caen
14 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :24/00332
- Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Référence abrégée : TJ Caen, 7 mai 2026, n° 24/00332
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 14 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a0cc637cdc6046d473ba6ee
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Caen
7 mai 2026
Tribunal judiciaire de Caen
24 avril 2025
Tribunal judiciaire de Caen
14 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VILLENAVE Jérémy
Partie défenderesse
PACIFICA
défendu(e) par FOUCAULT Carine
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 24/00332 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ7S
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023001363 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Carine FOUCAULT - 44, Me Jérémy VILLENAVE - 117
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 30 mai 2024 par M. [J] [A] à la société Pacifica en vue de voir ordonner une expertise judiciaire pour établir la matérialité des désordres ayant affecté son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] à la suite d'un dégât des eaux ; Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a enjoint à M. [A] et à la société Pacifica de se présenter devant un médiateur afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle. Par ordonnance de référé en date du 24 avril 2025, ce même tribunal a ordonné une mesure de médiation. A l'audience du 12 mars 2026, M. [A], représenté par son conseil, sollicite l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 25 novembre 2025 avec la société Pacifica et demande à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle. La société Pacifica, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite également l'homologation du protocole signé le 25 novembre 2025 et demande également à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'homologation du protocole d'accord L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. L'article 1567 du code de procédure civile prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les parties ont en l'espèce transigé dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du Code civil. Par conséquent, les parties étant parvenues à un accord, il y a donc lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par M. [J] [A] et la société Pacifica le 25 novembre 2025 et qui sera annexé à la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens en lien avec la présente procédure.PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé le 25 novembre 2025 par M. [J] [A] et la société Pacifica, et annexé en copie au présent jugement, CONFERONS force exécutoire au dit protocole, CONSTATONS que le protocole d'accord a mis fin à la présente instance, DISONS que chacune des parties conservera ses propres dépens dans le cadre de cette instance. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier. La greffière, La première vice-présidente, Véronique ACCARD Marie-Ange Le GalloCommentaires sur cette affaire
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