Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.481
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 2024
Cour d'appel d'Orléans
30 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-23.481
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-23.481
- Rapporteur : Mme Salomon
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 30 septembre 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10495
- Identifiant Judilibre :66693b29532c0d0008221c6d
- Président : Mme Capitaine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 2024
Cour d'appel d'Orléans
30 septembre 2022
Résumé
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Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° C 22-23.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
La société Fidélia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-23.481 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fidélia assistance, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fidélia assistance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fidélia assistance ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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