Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2023, 2304356
Mots clés
requête • désistement • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
26 septembre 2023
Tribunal administratif de Lyon
15 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2304356
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 26 sept. 2023, n° 2304356
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
26 septembre 2023
Tribunal administratif de Lyon
15 mai 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A C demande au tribunal de réexaminer la décision du 15 mai 2023 de l'université Claude Bernard Lyon 1 refusant son admission en 1ère année de master de sciences, technologies et santé, mention informatique. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 10 juillet 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réceptionnée le même jour sur la plateforme Télérecours, M. A C n'a pas confirmé dans le délai d'un mois qui lui était imparti le maintien des conclusions de sa requête. Il est ainsi réputé s'être désisté de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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