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Conseil d'État, 7ème Chambre, 6 mai 2024, 492679

Mots clés
pourvoi • astreinte • société • référé • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
6 mai 2024
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
28 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    492679
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
  • Référence abrégée :
    CE, 7e ch., 6 mai 2024, n° 492679
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:492679.20240506
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Résumé

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Parties demanderesses
Mon contrôle technique
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Le département de la Haute-Marne
La communauté d'agglomération de Saint-Dizier
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société " Le pneu à prix discount ", la société " Mon contrôle technique " et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, premièrement, de prononcer la suspension de l'interdiction de circuler dans les deux sens avenue de Champagne dans la commune de La Porte du Der, deuxièmement, d'enjoindre à la commune de La Porte du Der de permettre l'accès en voiture au garage de M. A dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, troisièmement, d'enjoindre à la commune de La Porte du Der, au département de la Haute-Marne et à la communauté d'agglomération de Saint-Dizier de mettre en place une circulation alternée avenue de Champagne, dans le même délai et sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 2400474 du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi enregistré le 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Porte du Der la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A et autres a été informé le 28 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : -l'a entachée de contradiction de motifs en constatant l'impraticabilité de la déviation litigieuse sans en tirer la moindre conclusion sur son maintien et ses effets ; -a dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en retenant que l'arrêté du 17 juillet 2023 n'interdisait pas à ses clients d'accéder à ses entreprises. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier représentant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de La Porte du Der. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 492679

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