Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 17 mars 2005, 00MA01787
Mots clés
désistement • requête • condamnation • maire • tourisme • rapport • transports
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
17 mars 2005
Tribunal administratif de Nice
30 mars 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :00MA01787
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Rapporteur public :M. CHERRIER
- Référence abrégée : CAA Marseille, 1ère ch., 17 mars 2005, 00MA01787
- Rapporteur : M. Alain ATTANASIO
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 30 mars 2000
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007589890
- Président : M. ROUSTAN
- Avocat(s) : MSELLATI
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
17 mars 2005
Tribunal administratif de Nice
30 mars 2000
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 1er août 2000 sous le n°'''''''', présentée pour M. Antoine Y, élisant domicile ...) et M. Per Z, élisant domicile ...) par Me MSELLATI, avocat ; M. Y et M. Z demandent à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n°99-3971 en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 juin 1999 par lequel le maire de la commune de BIOT a délivré un permis de construire à M. Serge ; 2'/ d'annuler le permis de construire litigieux ; 3'/ de condamner solidairement la commune de BIOT et le bénéficiaire du permis de construire à une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ..................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;Considérant que
le désistement de MM. Y et A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, repris de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner MM. Y et Z à verser une somme de 500 euros à la commune de Biot et une somme de 1000 euros à M et Mme X sur le fondement de ces dispositions ;D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y et M. Z. Article 2 : M. Y et M. Z verseront une somme de 500 euros (cinq cents euros) à la commune de Biot et une somme de 1000 euros à M et Mme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. Z, à la commune de Biot, à M et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA01787 2 scCommentaires sur cette affaire
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