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Cour d'appel de Chambéry, 20 février 2024, 21/01651

Mots clés
Droit des affaires • Location-gérance du fonds de commerce • Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce • société • contrat • compensation • promesse • vente • remboursement • résiliation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
20 février 2024
Tribunal de commerce d'Annecy
10 janvier 2022
Tribunal de commerce d'Annecy
1 juillet 2021
Tribunal de commerce d'Annecy
18 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01651
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Chambéry, 20 févr. 2024, n° 21/01651
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Annecy, 18 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :65d5a26f13807d000878b771
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Résumé

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Texte intégral

IRS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section

Arrêt

du Mardi 20 Février 2024 N° RG 21/01651 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYWO Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 01 Juillet 2021 Appelantes S.E.L.A.R.L. [O] & GUYONNET, dont le siège social est situé [Adresse 6] S.A.R.L. STEGID, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY Intimée S.E.L.A.R.L. ME [B] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de de la SARL PILLY'Z, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 23 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 novembre 2023 Date de mise à disposition : 20 février 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Stegid (Sarl) est propriétaire du fonds de commerce de bar exploité sous l'enseigne Le RED Z situé [Adresse 3]). Le 19 janvier 2015, la société Stegid et M. [W] ont conclu un compromis de vente de fonds sous condition suspensive portant sur le bar « Le RED Z » et M. [W] a versé la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation. Par acte sous seing privé du 18 mai 2015, la société Stegid a donné le fonds en location-gérance pour une durée de 7 ans, à compter du 18 mai 2015 à la société Pilly'z (Sarl) ayant pour gérant M. [W], moyennant une redevance mensuelle de 3 600 euros HT. Il était prévu le versement par la société Pilly'z d'un dépôt de garantie d'un montant de 66 000 euros, se décomposant comme suit : 41 000 euros dans les trois mois. Le 19 mai 2015, la société Pilly'z a consenti à la société Stegid une promesse d'achat portant sur le fonds de commerce du bar Le RED Z ayant effet jusqu'au 31 décembre 2021. La promesse a notamment fixé le prix de cession à la somme de 350 000 euros. Le 19 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Pilly'z qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 31 octobre 2018, la Selarl [B] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Pilly'z a rejeté l'intégralité des créances déclarées au passif de la liquidation par la société Stegid et la SCI Mobert, bailleresse des locaux. Par courrier du 23 novembre 2018, la Selarl [B] [Y], ès qualité, a vainement réclamé à la société Stegid la somme de 186 926 euros versées par la société Pillyis correspondant à 20 000 euros versés à titre d'indemnité d'immobilisation, 66 000 euros au titre du dépôt de garantie, outre les 2 786 euros versés mensuellement au titre de la location-gérance à hauteur de 100 296 euros. Par acte d'huissier du 7 octobre 2019, la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pillyis a fait assigner la société Stegid devant le tribunal de commerce d'Annecy, notamment aux fins d'obtenir le paiement des diverses sommes dues. Par jugement du 1er juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Annecy a : - Condamné la société Stegid à payer à la Selarl [B] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, la somme de 66 000 euros ; - Condamné la société Stegid à payer à la Selarl [B] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, la somme de 20 000 euros ; - Débouté la société Stegid de ses demandes reconventionnelles ; - Condamné la société Stegid à payer à la Selarl [B] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Au visa principalement des motifs suivants : * La société Pilly'z a apporté une preuve matérielle partielle du versement de la somme de 66 000 euros au titre du dépôt de garantie, outre l'absence de contestation initiale de la société Stegid faisant état de l'absence de paiement par la société Pilly'z des 41 000 euros ; * Aucune somme n'a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Pilly'z au profit de Stegid rendant ainsi toute compensation impossible ; * La promesse d'achat du 19 mai 2015 n'apporte aucune précision quant au devenir de la somme de 20 000 euros détenue par la société Stegid, de sorte que cette somme s'analyse en avance dont le retour est exigible en cas de promesse non réalisée. Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Stegid et nommé en qualité de mandataire judiciaire l'Etude [O] et [A] prise en la personne de Me [A]. Par déclaration au greffe du 5 août 2021, la société Stegid a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. L'Etude [O] et [A], es qualité est intervenue volontairement à la procédure en reprise d'instance. Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le président du tribunal de commerce d'Annecy a ordonné le transfert de tous les mandats en cours de la Selarl [B] [Y] au profit de la Selarl MJ Synergie représentée par Me [Z]. Par ordonnance en date du 15 février 2022, le juge commissaire en charge de la procédure de sauvegarde de la société Stegid a fait droit à la requête en relevé de forclusion adressée le 22 novembre 2021 par le liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, relevé cette dernière de la forclusion encourue pour déclarer sa créance et dit qu'il lui appartiendrait de déclarer sa créance dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de cette ordonnance. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société MJ synergie venant aux droits de la société [B] [Y] es qualité de liquidateur de la société Pilly'z a déclaré auprès de l'Etude [O] et [A] es qualité, sa créance chirographaire résultant du jugement déféré soit une somme totale 89 021,72 euros.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 21 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Stegid et l'Etude [O] et [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Stegid, sollicitent l'infirmation la décision et demandent à la cour de : Statuant de nouveau, - Déclarer la société Stegid recevable et bien fondée en son appel et l'ensemble de ses demandes ; - Déclarer la Selarl Etude [O] & [A], représentée par M. [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Stegid, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 18 mai 2021, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; Au principal, sur l'irrecevabilité des demandes adverses, - Juger que la société Pilly'z n'est aucunement partie au compromis de vente du 19 janv 2015 qui a été uniquement et exclusivement régularisé par M. [W] à titre personnel ; - Juger que l'indemnité d'immobilisation de 20 000 euros versée en exécution de ce compromis, a été réglée par M. [W] depuis ses comptes bancaires personnels et aucunement par la société Pilly'z qui est totalement étrangère à cette opération ; - Juger que la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, n'a pas qualité ni intérêt à agir à l'encontre de la société Stegid en remboursement de l'indemnité d'immobilisation de 20.000 euros versée dans le cadre du compromis de vente du 19 janvier 2015 ; - Dire et juger que la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, n'a pas qualité ni intérêt à agir à l'encontre de la société société Stegid au titre du remboursement de sommes qui ont en réalité été versées par M. [W], depuis ses comptes bancaires personnels, sauf créer une confusion entre le patrimoine de la société Pilly'z et celui de M. [W] et ce, au mépris le plus total des principes précités, en particulier le principe d'autonomie et d'indépendances des personnes morales consacrées par le droit positif ; En conséquence, - Déclarer la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Stegid pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; - Rejeter l'intégralité des demandes et prétentions adverses, sans examen au fond, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; A titre subsidiaire : sur le mal fondé et le caractère injustifié des prétentions adverses, - Dire et juger que la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, n'est absolument pas fondée à réclamer à la société Stegid, le remboursement de l'indemnité d'immobilisation de 20 000 euros versée par M. [W] au titre du compromis de vente du fonds de commerce du 19 mai 2015 ; - Dire et juger que partie adverse ne démontre absolument pas la réalité et l'existence de la créance de 66 000 euros qu'elle entend réclamer à la société Stegid au titre du remboursement du dépôt de garantie ; - Dire et juger que la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, n'est absolument pas fondée en sa demande au titre du règlement de la somme de 66 000 euros, correspondant au remboursement du dépôt de garantie prétendument versé au titre du contrat de location-gérance du 18 mai 2015 ; - Déclarer la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, mal fondée et illégitime en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Débouter la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Stegid ; A titre infiniment subsidiaire : sur la compensation des créances, - Constater que la société Stegid a régulièrement mis en 'uvre la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat de location-gérance du 18 mai 2015, du fait de l'inexécution fautive des obligations contractuelles incombant à la société Pilly'z ; - Constater que le contrat de location gérance du 18 mai 2015 est résilié depuis le 1er septembre 2018, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure judiciaire de la société Pilly'z ; - Juger que la clause résolutoire stipulée au contrat de location-gérance du 18 mai 2015 est acquise depuis le 1er septembre 2018 ; - Juger que conformément à l'article L114-9 du code de commerce, la fin de la location gérance rend immédiatement exigible les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ; - Juger que la société Pilly'z, ès qualité de locataire-gérant, est tenue de répondre des dégradations survenues pendant sa gérance ; - Juger que la société Stegid justifie d'une créance globale de 56 590 euros correspondant aux préjudices résultant de l'inexécution fautive du contrat de location gérance du 18 mai 2015 ; laquelle créance indemnitaire est devenue immédiatement exigible à compter du 1er septembre 2018, date de résiliation du contrat de location gérance ; - Dire et juger que les créances réciproques qui existaient entre la société Stegid et Pilly'z en septembre 2018 compte tenu de la résiliation du contrat de location-gérance du 18 mai 2015 étaient incontestablement connexes ; En conséquence, - Juger que la compensation légale entre les créances réciproques des parties a automatiquement jouée au moment de la résiliation du contrat de location-gérance au 1er septembre 2018, soit avant l'ouverture de la procédure collective de la société Pilly'z, de telle sorte que la société Stegid n'était pas tenue de déclarer sa créance à la procédure collective de la société Pilly'z ; - Juger que la créance revendiquée par la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, est incontestablement éteinte par le jeu de la compensation intervenue le 1er septembre 2018 ; - Débouter la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Stegid ; A défaut de constater la résiliation du contrat au 1er septembre 2018, - Juger que le contrat de location-gérance s'est poursuivi postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Pilly'z et a été résilié à l'initiative de M. [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pillyz, au jour du premier courrier de mise en demeure adressé à la société Stegid et aux termes duquel il a entendu réclamer le remboursement du dépôt de garantie, soit le 23 novembre 2018 ; - Juger que la date de résiliation du contrat de location-gérance doit être fixée au 23 novembre 2018 ; - Juger que, conformément à l'article L144-9 du code de commerce, la fin de la location gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ; - Juger que la société Pilly'z, ès qualité de locataire-gérant, est tenue de répondre des dégradations survenues pendant sa gérance ; - Juger que les redevances des mois d'octobre et novembre 2018 échues postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Pilly'z sont dues et n'ont pas été réglées par la société Pilly'z, malgré la poursuite du contrat de location gérance ; - Condamner la Selarl [B] [Y] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z au titre des créances postérieures à verser à la société Stegid au titre des préjudicies subis la somme globale de 54 430 euros à savoir : - La somme de 7 200 euros HT, soit 8 640 euros TTC au titre des redevances mensuelles postérieures d'octobre et novembre 2018, - La somme de 45 790 euros au titre des dégradations causées aux lieux et à la détérioration du matériel ; - Juger que la société Stegid est parfaitement fondée et légitime à opposer à la demande de restitution de la somme de 66 000 euros, la compensation avec les créances postérieures qu'elle détient sur la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z pour un montant global de 54 430 euros à savoir : - La somme de 7 200 euros HT, soit 8 640 euros TTC au titre des redevances mensuelles postérieures d'octobre et novembre 2018, - La somme de 45 790 euros au titre des dégradations causées aux lieux et à la détérioration du matériel ; - Juger que la créance de la société Stegid doit incontestablement se compenser avec la créance connexe alléguée par la partie adverse au titre du remboursement de du dépôt de garantie ; - Juger que la compensation légale entre les créances postérieures réciproques des parties a automatiquement joué au moment de la résiliation du contrat de location gérance au 23 novembre 2018 ; - Juger que la créance revendiquée par la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, est incontestablement éteinte par le jeu de la compensation intervenue le 23 novembre 2018 ; - Débouter la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Stegid ; A titre reconventionnel, - Juger que le comportement particulièrement fautif dont la société Pilly'z a fait preuve dans le cadre de l'exécution du contrat de location-gérance a privé la société Stegid de la possibilité de vendre son fonds, de telle sorte qu'elle doit incontestablement répondre du préjudice subi ; - Juger que cette créance indemnitaire est nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Pilly'z ; En conséquence, - Condamner la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, à verser à la société Stegid une indemnité d'un montant de 190 000 euros en réparation de son préjudice ; En toute hypothèse, - Débouter la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Stegid ; - Condamner la Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z à payer à la société Stegid la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépense de l'instance avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon. Au soutien de leurs prétentions, la société Stegid et l'Etude [O] et [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Stegid font valoir notamment que : * La Selarl [B] [Y], ès qualité de liquidateur Judiciaire de la société Pilly'z n'a pas qualité, ni intérêt pour agir à l'encontre de la société Stegid au titre tant de la demande visant à obtenir le remboursement du dépôt de garantie de 66 000 euros que de l'indemnité d'immobilisation de 20 000 euros versée par M. [W] au titre du compromis de vente du 19 janvier 2015 ; * La somme de 20 000 euros est définitivement et irrévocablement acquise à la société Stegid du fait de la caducité du compromis de vente du 19 janvier 2015 ; * La partie adverse ne justifie aucunement de la réalité du versement intégral de la somme de 66 000 euros au titre du dépôt de garantie ; Par courrier recommandé en date du 1er août 2018, la société Stegid a adressé à la société Pilly's une sommation visant la clause résolutoire pour dénoncer de manière anticipée la convention de location -gérance, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure judiciaire de la société Pilly'z, ce qui emporte des conséquences au titre de la compensation des créances ; Il n'y a pas lieu à déclaration de créance si la compensation a déjà joué avant le jugement d'ouverture puisque la créance compensée est par hypothèse payée. Par dernières écritures en date 23 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, venant aux droits de la Selarl [B] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, sollicite de la cour de : A titre liminaire, - Dire et juger que les demandes formulées par la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [Z], venant aux droits de la Selarl [B] [Y], es qualité de liquidateur de la société Pilly's, sont parfaitement recevables, aucun défaut de qualité ou d'intérêt à agir ne pouvant lui être reproché, - Rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Stegid tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par la Selarl MJ Synergie, représentée par M. [Z], venant aux droits de la Selarl [B] [Y], es qualité ; - Débouter la société Stegid de sa demande tendant à voir rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de la Selarl MJ Synergie, représentée par M. [Z], venant aux droits de la Selarl [B] [Y], es qualité ; Sur le fond, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; En conséquence, - Compte tenu de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Stegid, fixer à son passif les créances suivantes : - La somme de 66 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - La somme de 20 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation initialement fixée dans le cadre du compromis de vente devenu depuis caduc et dont elle a reconnu être débitrice envers la société Pilly'z dans le cadre de la promesse d'achat consenti par cette dernière, - La somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance ; - Débouter la société Stegid de ses demandes reconventionnelles, comme étant irrecevables pour être dirigées à l'encontre de la Selarl MJ Synergie, représentée par M. [Z], venant aux droits de la Selarl [B] [Y], es qualité, et en tout état, infondées ; - Débouter la société Stegid de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; - Fixer au passif de la Société Stegid la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, venant aux droits de la Selarl [B] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilly'z, fait valoir notamment que : * Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2022 la Selarl MJ Synergie a procédé à la déclaration de sa créance chirographaire entre les mains de la Selarl [O] & [A] ; * Le dépôt de garantie a été intégralement payé par la société Pilly'z et son dirigeant, M. [W] ; * Le liquidateur de la société Pilly'z est parfaitement recevable à solliciter le remboursement de l'indemnité d'immobilisation dès lors que si elle a été réglée par M. [W], elle l'a été non pas à titre personnel mais au nom et pour le compte de la société Pilly'z ; * La société Stegid ne justifie pas avoir dénoncé le contrat de location gérance conformément aux stipulations contractuelles ; * La dette de restitution du dépôt de garantie par le bailleur est nécessairement postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective dès lors qu'elle résulte de la résiliation du bail. Une ordonnance en date du 23 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. Par conclusions de procédure du 3 novembre 2023, la société Stegid a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture afin de voir juger recevable la communication de sa pièce n°26. A l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle cette affaire est venue pour plaidoiries, la cour a fait droit à la demande, a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et avant l'ouverture des débats a ordonné la clôture par mention au dossier. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS

ET DECISION I - Sur le versement de la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation dans le cadre du compromis du 19 janvier 2015 A - Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir allégué par la société Stegid et Me Guyonnet Il est soutenu par les appelants que cette somme ayant été réglée par M. [S] [W], elle l'a été à titre personnel de sorte que le liquidateur de la société Pilly's n'a pas qualité à en solliciter le remboursement. Le compromis de vente du fonds de commerce a été signé le 19 janvier 2015 entre la société Stegid et M. [W] avec la mention suivante s'agissant de ce dernier : « qui agit tant en son nom qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qu'il pourrait se substituer ou s'adjoindre avec solidarité entre le substituant et le substitué pour le paiement du prix des présentes et les engagements sus-énoncés. » En effet, à cette date, la société Pilly's n'avait aucune existence légale, puisque sa création date du 13 avril 2015 et qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal d'Annecy le 20 avril 2015 (pièce n° 06 Stegid). En revanche, il résulte des pièces produites que sa création est en lien avec l'acquisition du fonds de commerce, son activité principale déclarée étant celle de bar, café, salon de thé et son siège social étant situé[Adresse 3], soit le lieu d'exploitation du fonds de commerce vendu. Cette création était d'ailleurs une des conditions d'obtention du prêt en vue de l'acquisition du fonds de commerce pour lequel la Banque populaire des Alpes avait donné un accord de principe le 3 avril 2015 sous condition de la levée préalable de réserves dont celle de la « création de la société effective ». (pièce n°3 Stegid). Par ailleurs, ont été signés le même jour, soit le 18 mai 2015, entre la société Stegid et la société Pilly's une promesse d'achat de fonds de commerce faite par la société Pilly's et un contrat de location gérance consenti par la société Stegid à la société Pilly's, portant sur le fonds de commerce de bar situé [Adresse 3]. Aux termes de la promesse d'achat valable jusqu'au 31 décembre 2021, il était précisé que le bénéficiaire (Stegid) pourrait lever l'option avant le 31 décembre 2021 et s'agissant du prix il était indiqué que cette option d'achat pourrait être levée moyennant un prix principal de 350 000 euros pour l'ensemble des éléments corporels et incorporels sous déduction d'une somme de 2 786 euros par mois entiers de location-gérance à compter du mois de juin 2015, telle que consentie le même jour. Il était ensuite mentionné : « Le prix de cession, définitivement fixé ainsi qu'il est dit ci-dessus, sera réglé comme suit : à hauteur de 20 000 euros par compensation avec l'indemnité d'immobilisation d'ores et déjà versée entre les mains du Bénéficiaire dans le cadre d'un compromis conclu en date du 19 janvier 2015, devenu caduc depuis. à hauteur de 66 000 euros par compensation avec le dépôt de garantie versé par le Promettant au Bénéficiaire dans le cadre du contrat de location-gérance conclu entre les parties en date du 18 mai 2015. à hauteur d'une somme maximale de 30 000 euros par crédit-vendeur consenti par le Bénéficiaire, remboursable en quatre annuités de 7 500 euros chacune. le solde comptant le jour de la signature de l'acte de cession devant intervenir ensuite de la levée de l'option. » Ainsi, en acceptant qu'une compensation soit effectuée entre le prix de vente et l'indemnité d'immobilisation versée dans le cadre du compromis de vente du 19 janvier 2015, la société Stegid a reconnu devoir la somme de 20 000 euros à la société Pilli'z, ladite compensation impliquant que les deux sociétés soient créancières l'une de l'autre. La société Stegid et son mandataire sont dès lors mal fondés à faire valoir que le liquidateur de la société Pilli'z n'a pas qualité pour réclamer cette somme, étant précisé au surplus que M. [W] en ses qualités de fondateur, gérant et associé de la société Pilli'z, a nécessairement passé des accords avec cette dernière pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a avancées pour son compte. B ' Sur le bien fondé de la demande en restitution de la somme de 20 000 euros Le liquidateur de la société Pilli'z fait valoir que la demande est fondée sur la promesse d'achat précitée aux termes de laquelle les parties ont reconnu que le compromis du 19 janvier 2015 était caduc et la société Stegid s'est reconnue redevable de la somme de 20 000 euros. La société Stegid et son mandataire font valoir que cette promesse d'achat est devenue caduque par suite de la signature postérieure de quatre compromis de vente dont deux en date des 4 novembre 2016 et 17 mars 2017 qui n'ont pas abouti. Or, la promesse d'achat prévoyait au paragraphe « conditions de levée de l'option » qu'elle était suspendue à l'obtention par le promettant d'un prêt bancaire d'un montant maximum de 234 000 euros auprès de tout organisme financier de son choix. Il était précisé : « Notamment en vue de l'obtention dudit prêt, il est expressément convenu entre les parties qu'un compromis comportant l'ensemble des éléments et conditions réglementaires sera établi par la selarl Malaval et Desille-Becker, société d'avocats au barreau d'Annecy, demeurant [Adresse 2]. En conséquence, les parties dispensent expressément le rédacteur des présentes d'indiquer d'ores et déjà toutes les mentions réglementaires, dont, notamment, les chiffres d'affaires et résultats d'exploitation des trois derniers exercices. » Il doit donc être considéré que ces compromis ont été régularisés en application de la promesse d'achat laquelle n'était nullement caduque. La société Stegid et son mandataire, font valoir que les 20 000 euros mentionnés au paragraphe « indemnité d'immobilisation » dans les compromis des 4 novembre 2016 et 17 mars 2017, correspondent aux 20 000 euros mentionnés dans la promesse d'achat devenue caduque et qu'ainsi cette somme n'a jamais perdu son caractère d'indemnité d'immobilisation. S'agissant du compromis en date du 4 novembre 2016, portant sur une cession du fonds de commerce pour un prix de 263 600 euros, il était prévu au paragraphe « indemnité d'immobilisation » que pour assurer l'exécution des conventions et pour le cas où la cession se réalise, l'acquéreur avait d'ores et déjà versé à titre d'acompte sur le prix de cession directement au profit du vendeur la somme de 20 000 euros par chèque. Il était convenu : - qu'en cas de réalisation de la vente, cette somme constituerait un acompte sur le prix acquis au vendeur. - qu'à défaut de réalisation des conditions suspensives dans le délai convenu, l'acquéreur ayant fait toute diligence pour en permettre la réalisation, cette somme lui serait restituée. - qu'à défaut de réalisation de ces dernières par suite de la négligence, la faute ou la mauvaise foi de l'acquéreur cette somme serait définitivement acquise au vendeur en application des dispositions de l'article 1590 du code civil. S'agissant du deuxième compromis en date du 10 mars 2017 qui a succédé au premier, sans qu'il y ait eu de litige, et qui mentionnait un prix de vente de 350 000 euros dont à déduire une somme de 86 400 euros déjà payée, il était prévu qu'en cas de réalisation de la vente, la somme de 20 000 euros qui avait d'ores et déjà été versée par l'acquéreur à titre d'acompte sur le prix, s'imputerait sur ce dernier et qu'à défaut de réalisation des conditions suspensives dans le délai convenu, la somme serait définitivement acquise au vendeur, sans qu'il soit effectué de distinction quant aux diligences de l'acquéreur. Il était stipulé que les conditions suspensives devraient être réalisées le 15 mai 2017 au plus tard, à l'exception de la condition suspensive concernant l'obtention par l'acquéreur d'un prêt qui devait être réalisée au plus tard le 30 avril 2017. Il était précisé qu'à défaut de réalisation des conditions déterminantes et suspensives aux dates indiquées, la location-gérance se poursuivrait et que les parties retrouveraient leur entière liberté. Or contrairement à ce que soutiennent la société Stegid et son mandataire, les 20 000 euros versés par la société Pilly's à titre d'indemnité d'immobilisation lors de la signature de chacun des quatre compromis ultérieurs à la promesse d'achat (dont deux seulement sont produits) ne correspondent pas à l'indemnité d'immobilisation de 20 000 euros versés lors de la signature du 1er compromis du 19 janvier 2015. En effet, il convient de se référer au courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 août 2018 par les gérants de la société Stegid et de la SCI Mobert, propriétaire des murs, à M. [W] en sa qualité de gérant de la société Pilly'z qui reprend l'historique des relations contractuelles et des compromis. Il était indiqué que suite aux quatre compromis signés par M. [W] et non régularisés, ce dernier avait perdu 80 000 euros de garantie et il lui était proposé en contrepartie de la libération du local pour le 1er septembre 2018 au matin, de ne prendre en compte que la perte d'une caution de 20 000 euros pour l'ensemble des compromis. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que chacun des quatre compromis postérieurs à la promesse d'achat a donné lieu au versement par la société Pilly'z d'un acompte de 20 000 euros au titre d'une indemnité d'immobilisation qui est restée acquise à la société Stegid et c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu, que compte tenu de l'absence de précisions sur ce point dans la promesse d'achat, la somme de 20 000 euros détenue par Stegid s'analysait en une avance dont le retour était exigible en cas de promesse non réalisée et que cette dernière n'ayant pas été réalisée, le liquidateur de la société Pilly'z était fondé à réclamer le remboursement de cette avance. Le jugement sera confirmé en ce sens. II - Sur le dépôt de garantie d'un montant de 66 000 euros. Le contrat de location-gérance conclu entre la société Stegid et la société Pilly's prévoyait à l'article 13 « dépôt de garantie » : « En garantie de la bonne exécution du présent contrat, le Preneur verse une somme de 66 000 euros à titre de dépôt de garantie. Cette somme est versée : à hauteur de 25 000 euros à l'instant même entre les mains du bailleur qui le reconnaît, à hauteur de 41 000 euros dans un délai maximum de trois mois. Ce dépôt de garantie, non productif d'intérêts, sera restitué au preneur en fin de location-gérance, après apurement des comptes entre les parties et justification par le preneur du paiement des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l'exploitation du fonds. » Pour s'opposer à la demande de restitution, la société Stegid et son administrateur font valoir que le liquidateur de la société Pilly's ne justifie pas du versement des 41 000 euros restants et que par ailleurs le versement de la somme de 25 000 euros ayant été effectué au moyen d'un chèque tiré sur le compte de M. [W], le liquidateur n'a pas qualité à agir. Or, d'une part, il importe peu que le chèque ait été tiré sur le compte personnel du gérant, les parties ayant convenu dans le contrat que ce règlement s'imputait sur le montant du dépôt de garantie dû par la société Pilly's, les rapports et conventions existant entre cette société et son gérant qui a payé pour le compte de cette dernière, étant indifférents. D'autre part, devant la cour, le liquidateur de la société Pilly's produit les justificatifs des versements effectués par chèque pour solder la dette relative au dépôt de garantie soit : - Copie d'un chèque n° 4781622 d'un montant de 10 000 euros à l'ordre de la société Stegid, daté du 29 mai 2015, tiré sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [W] auprès du Crédit mutuel, avec le relevé bancaire correspondant qui fait apparaître que ce chèque a été encaissé le 3 juin 2015, - Copie d'un chèque n°4956534 d'un montant de 31 000 euros à l'ordre de la société Stegid, daté du 10 août 2015, tiré sur le compte n° 00020310101, ouvert au nom de la société Pilly'z auprès du Crédit mutuel, avec le relevé bancaire correspondant qui fait apparaître que ce chèque a été encaissé le 10 août 2015. (pièces 19 et 23 Pilly'z). Le jugement qui a retenu que la société Stegid était redevable de la somme de 66 000 euros envers la société Pilly's, sera confirmé. III - Sur la compensation des créances réciproques A - Sur la fin de la location-gérance Le contrat de location-gérance contient la clause résolutoire suivante : « Article 11 ' Résiliation anticipée En cas d'inexécution d'une seule des conditions de paiement du présent contrat, les quelles sont toutes de rigueur, et notamment en cas de non paiement à son échéance d'un seul terme de la redevance convenue, ou bien encore en cas de non paiement à son échéance de toute charge, taxe, cotisation ou autre née de l'exploitation du fonds et de nature à entraîner la responsabilité solidaire du bailleur, le présent contrat de location-gérance sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre aucune formalité judiciaire, un mois après une sommation de payer ou d'exécuter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse. » La société Stegid soutient que le contrat a été résilié le 1er septembre 2018 à la suite de mises en demeure restées vaines qu'elle a adressées les 22 juin et 1er août 2018 ce que conteste le liquidateur de la société Pilly'z. La société Stegid et son mandataire, produisent le double d'un courrier daté du 22 juin 2018 faisant sommation à la société Pilly'z de régler la redevance de juin et précisant qu'à défaut de règlement de cette dernière ainsi que de celle à venir de juillet avant le 22 juillet 2018, le contrat de location gérance serait résilié de plein droit. Il est également produit le double d'un courrier daté du 1er août 2018 de la société Stegid rappelant qu'aucun règlement n'est intervenu pour les mois de juin et juillet, que le contrat est résilié et fixant au 1er septembre la date de reprise du fonds. Force est de constater que le justificatif d'envoi joint à ce courrier du 1er août est totalement illisible de sorte qu'il ne permet pas d'identifier le destinataire et que par ailleurs, il n'est produit aucun accusé de réception des envois en recommandé de ces deux courriers. Ainsi, à défaut de justifier d'une mise en demeure régulièrement délivrée, la société Stegid ne peut se prévaloir, de l'acquisition de la clause résolutoire au 1er septembre 2018. Par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la fin de la location-gérance résultait du jugement en date du 31 octobre 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Pilly'z, alors que l'article L 641-11-1 du code de commerce pose le principe de la continuation des contrats en cours, le sort de ces derniers relevant des prérogatives du liquidateur. Il en résulte que le contrat de location-gérance s'est poursuivi après le prononcé de la liquidation judiciaire et que sa résiliation est intervenue à l'initiative de Me [Y], es qualité de liquidateur, qui, par courrier recommandé avec AR en date du 23 novembre 2018 adressé à la société Stegid, d'une part a contesté la résiliation du contrat par cette dernière effectuée de « façon abusive », d'autre part a réclamé le paiement de l'indemnité d'immobilisation de 20 000 euros outre le remboursement du montant (66 000 euros) du dépôt de garantie versé dans le cadre du contrat de location-gérance. B - Sur les conséquences relativement à la demande de compensation L'article 1290 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce, s'agissant d'un contrat de location-gérance en date du 18 mai 2015, antérieur à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, énonce : « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs qualités respectives. » L'ancien article 1291 du même code dispose que : « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. » Selon l'article L 144-9 du code de commerce : « la fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance. » L'article L 622-7- I du code de commerce énonce : « le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17». L'article L 622-17 - I dispose que : « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Ainsi, en application de l'article L 622-7, la compensation légale est admise dans le cadre d'une procédure collective sous condition que les créances soient connexes. Il est jugé que les créances réciproques de loyers et de restitution du dépôt de garantie sont connexes comme ayant pris naissance à l'occasion du même contrat de bail. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à déclaration de créance si la compensation légale a joué avant le jugement d'ouverture puisque la créance compensée est par hypothèse payée (Cass com 5 octobre 2010 n°09-70218). La compensation est de plein droit sous réserve que les créances soient certaines liquides et exigibles antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire (Cass com 18 septembre 2012 n°11-21735). Mais, en l'espèce, la résiliation du contrat de location-gérance étant intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la société Stegid et son mandataire ne peuvent se prévaloir d'une compensation légale qui serait intervenue de plein droit entre les créances invoquées par la société Pilly'z et les créances qu'elle invoque au titre des loyers impayés avant l'ouverture de la procédure de redressement ainsi qu'au titre des dégradations reprochées à son locataire-gérant. Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Cour de cassation exige de celui qui, poursuivi en paiement par un organe de la procédure, entend opposer la compensation pour connexité pour éteindre tout ou partie de sa dette envers le débiteur, qu'il ait déclaré sa créance. Pour une créance antérieure au jugement d'ouverture : Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.829 : « Vu l'article L. 622-7, I, du code de commerce : Il résulte de ce texte que lorsqu'un contractant défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement d'ouverture, de l'exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se compenser avec le prix des prestations dû par son cocontractant qu'à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective ». Pour une créance postérieure au jugement d'ouverture et non éligible au paiement préférentiel de l'article L 122-17- I: Com., 9 mai 2018, pourvoi n° 16-24.065 : « Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et non éligibles au paiement préférentiel, ne peuvent donner lieu à une compensation pour créances connexes que si elles ont été régulièrement déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ». Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-22.791 « Vu les articles L. 622-17-I, L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce : Il résulte de la combinaison de ces textes que seule bénéficie d'un paiement à l'échéance et échappe, par conséquent, à l'obligation de déclaration la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ». 3e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-20.375 : « Vu les articles L 622-7, L 622-17, L 641-3 et L 641-13 du code de commerce et 1290 du code civil, Il résulte de la combinaison de ces textes que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et non éligibles au paiement préférentiel, ne peuvent donner lieu à une compensation pour créances connexes que si elles ont été régulièrement déclarées. Pour compenser la créance de loyers de la bailleresse avec la créance indemnitaire des locataires, l'arrêt retient que la procédure collective de la bailleresse ne fait pas obstacle à la compensation dès lors qu'il s'agit de créances connexes puisque fondées sur le même contrat. En statuant ainsi, sans constater que la créance indemnitaire destinée à réparer le trouble de jouissance subi par les locataires en raison des désordres affectant le bien loué, née postérieurement au jugement d'ouverture, avait été déclarée, alors que cette créance ne répondait pas aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation et ne constituait pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » En l'espèce, il résulte des pièces produites, qu'à la suite de l'ouverture de la procédure en redressement judiciaire, le gérant de la société Pilly's a déclaré pour le compte de la société Stegid une créance privilégiée d'un montant de 10 800 euros correspondant à trois mois d'arriéré de redevances. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire qui en a avisé la société Stegid le 27 septembre 2018 en indiquant à ce créancier qu'il proposerait un rejet total de la créance au juge-commissaire. La société Stegid n'a pas répondu dans le délai de 30 jours prévu par l'article L 622-27 du code de commerce et à la suite de l'audience devant le juge commissaire qui s'est déroulée le 14 juin 2019, ce dernier par ordonnance en date du 21 juin 2019 a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Stegid du passif de la liquidation judiciaire de la société Pilly'z sur le fondement de cet article. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours et il sera précisé que le juge commissaire, dans cette ordonnance, a relevé que par courrier du 13 février 2019, adressé à Me [Y], la société Stegid avait porté sa créance à un nouveau montant de 131 590 euros. (pièce 6 et 7 Pilly'z) La lecture de ce courrier (pièce Pilly'z n°20) montre, qu'aux trois mois de location-gérance impayée (10 800 euros), il était ajouté les créances suivantes : - Les cautions pour les quatre compromis signés : 80 000 euros - La perte de jouissance du fonds de commerce en septembre : 20 000 euros - Le coût de reprise des dégradations du local : 15 000 euros - Le matériel détérioré ou disparu : 5 790 euros Or d'une part, ces diverses créances n'ayant pas été retenues, la société Stegid ne peut s'en prévaloir pour solliciter une compensation avec les sommes dont la liquidation est créancière à son égard, étant précisé que : - Les créances relatives à la location-gérance impayée, aux cautions dues au titre des compromis, et au préjudice résultant de la perte de jouissance du fonds de commerce en septembre 2018 sont antérieures à la procédure collective et devaient être déclarées. - Les créances relatives à un préjudice résultant du coût de reprise des dégradations du local et au remplacement du matériel qui sont des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne sont en aucun cas des créances qui répondent aux besoins du déroulement de cette dernière ou de la période d'observation et ne constituent pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. - Il en est de même de la créance indemnitaire que la société Stegid et son mandataire font valoir dans le cadre de la présente procédure au titre du préjudice résultant de l'impossibilité alléguée de vendre le fonds de commerce. Au final, la seule créance non déclarée dont la société Stegid et son mandataire peuvent se prévaloir est celle relative à la redevance mensuelle due au titre de la location-gérance après l'ouverture de la procédure collective qui fait partie des créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis au sens de l'article L 622-17 du code de commerce et qui représente une somme de 7 200 euros HT soit 8 640 euros TTC pour les mensualités d'octobre et novembre 2018. Dès lors, après compensation de cette somme avec la créance de la société Pilly'z d'un montant de 86 000 euros, la société Stegid est redevable envers cette dernière de la somme de 77 360 euros, somme qui sera fixée au passif de la procédure de sauvegarde dont elle fait l'objet. Le jugement sera infirmé en ce sens. IV - Sur les demandes accessoires La créance de dépens et de frais irrépétibles prend naissance dans le jugement qui la fixe. Cependant la juridiction ne peut prononcer une condamnation de ces chefs que si les conditions prévues à l'article L 622-17 du code de commerce sont réunies. Tel est le cas, comme en l'espèce, d'une action en justice engagée par un organe de la procédure collective pour obtenir le paiement par un tiers de sommes dues à l'entreprise soumise à la procédure collective. La société Stegid et la selarl [O] et [A] qui échouent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour, Le liquidateur de la société Pilly'z est fondé à solliciter l'indemnisation des frais irrépétibles exposés devant la cour de sorte que la société Stegid sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ses dispositions concernant les mesures accessoires, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Après compensation entre les créances connexes et réciproques des parties résultant de leurs relations contractuelles, Fixe au passif de la société Stegid la créance de la société Pilly'z, représentée par son liquidateur la société MJ synergie, à la somme de 77 360 euros, Y ajoutant, Condamne la société Stegid aux dépens exposés en appel, Condamne la société Stegid à payer à la société MJ synergie es qualité de liquidateur de la société Pilly'z, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie simple et copie exécutoire délivrée le 20 février 2024 à la SELARL BOLLONJEON la SELARL JURIS-MONT BLANC

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