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Tribunal administratif de Grenoble, 31 juillet 2026, 2607723

Mots clés
règlement • requête • maire • prescription • procès • propriété • rapport • référé • rejet • requis • risque • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2607723, 2607722
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 juill. 2026, 2607723, 2607722
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LEBLANC
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 juillet 2026, Mme D... B... et M. C... B..., représentés par Me Leblanc, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2026 par lequel le maire de Morzine a délivré un permis de construire à M E... ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morzine et de M. E... la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie et que les moyens suivants sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire qui n'est au demeurant pas identifiable au regard des deux noms apposés ; - le dossier de demande de permis est incomplet en l'absence d'informations sur l'abri de voiture, sur l'aspect extérieur des constructions et sur le traitement paysager, il est imprécis sur le raccordement au réseau d'eaux pluviales ; - le projet, qui porte sur la création d'un logement, méconnait l'article 1 du chapitre 1 du règlement du PLUi du Haut-Chablais applicable à la zone UH dès lors qu'il ne prévoit pas un cellier ou une cave de 4 m² ; - l'abri de voiture méconnait l'article 1 du chapitre 2 du règlement du PLUi relatif à l'implantation ; - le dossier de demande de permis, lacunaire, ne permet pas de visualiser l'insertion paysagère des deux futures constructions et de contrôler le respect par le projet de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 4 chapitre 2 sur caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du règlement du PLUi ; - en ne prévoyant pas de végétalisation et en aggravant l'imperméabilisation du sol, le projet méconnait l'article 5 du chapitre 2 du PLUi sur les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; - en ce qu'il ne prévoit pas les quatre places de stationnement requises au titre des deux logements présents sur le terrain d'assiette, le projet méconnait les règles du PLUi afférentes ; - le dossier de demande ne contient pas la description obligatoire des mesures à mettre en place pour un système de rétention des eaux pluviales en zone rouge en méconnaissance de l'article 2 du chapitre 3 du règlement du PLUi sur la desserte par les réseaux ; le projet méconnait l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en l'absence d'élément de nature à écarter le risque lié à la gestion des eaux pluviales en raison de la saturation du réseau existant ; et la prescription du permis de construire sur la mise en place d'un système de rétention d'eaux pluviales est insuffisante et illégale pour être trop générale et insuffisamment précise - l'abri voiture ne respecte pas le plan de prévention des risques naturels et le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2026, la commune de Morzine, représentée par la Selarl BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. E..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas défendu.

Vu :

les autres pièces du dossier ; la requête en annulation enregistrée sous le n°2607722. Vu : le code de l'urbanisme le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 juillet 2026, tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, au cours de laquelle ont été entendus : le rapport de Mme A... ; les observations de Me Chardonnet, substituant Me Leblanc, pour M. et Mme B... ; les observations de Me Navarro, représentant la commune de Morzine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par l'arrêté contesté du 19 mai 2026, le maire de Morzine a délivré à M. E... un permis portant sur une construction de 42 m² de surface de plancher, et le déplacement d'un abri de voiture sur le tènement situé 66 chemin du Crêt et cadastré section D n°1709 et 1720. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. La commune de Morzine ne faisant valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour les requêtes en référé-suspension dirigées contre les autorisations d'urbanisme, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 5. En l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, les moyens suivants : - le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande sur les caractéristiques de l'abri voiture, et en particulier sa hauteur, de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux règles d'implantation du PLUi du Haut-Chablais ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 du chapitre 1 du règlement du PLUi au regard de la dernière notice déposée le 30 avril 2026, qui a supprimé la référence à la projection d'un cellier, alors que le formulaire Cerfa de la demande, déposé le 24 avril 2026, maintient que le projet emporte la création d'un logement ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 du chapitre 2 du règlement du PLUi au regard de l'implantation de l'abri voiture en limite de propriété sans que le dossier de demande mentionne qu'il remplit la condition dérogatoire d'une hauteur ne dépassant pas 3,5 mètres au faitage avant et après terrassement. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Morzine du 19 mai 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les frais de procès : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Morzine doivent dès lors être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Morzine le versement aux requérants d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants formée à l'encontre de M. E... à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 mai 2026 du maire de Morzine est suspendue jusqu'à l'examen de la requête au fond. Article 2 : La commune de Morzine versera une somme de 1 000 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B..., à la commune de Morzine et à M. E.... Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Fait à Grenoble le 31 juillet 2026. La juge des référés, E. A... La greffière, Mme Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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