INPI, 30 mars 2005, 04-2830
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • produits • société • propriété • risque • déchéance • rapport • redevance • service • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-2830
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-2830, 30 mars 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : PIC NIC ; PIC NIC EN VILLE
- Classification pour les marques : 30
- Numéros d'enregistrement : 1571474 ; 3298908
- Parties : FINANCIERE GERARD J / LE J DAMIEN JEROME - AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EMETTEUR 63 (SARL) EN FORMATION
Chronologie de l'affaire
INPI
30 mars 2005
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
30/03/2005 OPP 04-2830 / AVP
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Damien L agissant au nom et pour le compte de la société EMETTEUR 63 en formation a déposé, le 22 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 298 908 portant sur le signe complexe PIC NIC EN VILLE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «salades transformées, plats cuisinés, soupes. Produits d'épicerie ; pâtes à tartiner sucrées ou salées, vinaigres, sauces, épices, sel, moutarde. Produits laitiers. Confitures, gelées, compotes. Fruits séchés et cuits. Conserves de viandes ou de poissons» (classes 29 et 30).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/31 NL du 30 juillet 2004.Le 20 septembre 2004, la société FINANCIERE GERARD JOULIE (société anonyme), représentée par Madame Marion JANNIN, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles", du cabinet JANNIN, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PIC NIC, renouvelée par déclaration en date du 22 novembre 1999 sous le n° 1 571 474. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque par suite d'une transmission de propriété, inscrite au Registre national des marques le 3 mars 1997 sous le n° 233 690.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Conserves alimentaires» (classe 29).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée à la société déposante, le 28 septembre 2004, sous le n° 04-2830. Cette notifi cation l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 14 octobre 2004, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l'Institut, le 18 octobre 2004. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
Le 21 octobre 2004, la société FINANCIERE GERARD JOULIE a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, le 26 octobre suivant.
L'Institut ayant émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement, la société déposante a procédé à la régularisation matérielle de sa demande, dont une copie a été transmise à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire.
Le 7 février 2005, l'Institut a, par courrier notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 9 mars 2005, fin de la procédure écrite.
Le 8 mars 2005, la société FINANCIERE GERARD JOULIE, représentée par Madame Nadine ROYER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles", du cabinet TMARK CONSEIL, a par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision.
Ces observations ont été transmises au déposant par l'Institut, par télécopie du 8 mars 2005 confirmée par courrier. Par ailleurs, les observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 11 mars 2005 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société FINANCIERE GERARD JOULIE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques pour les uns et similaires pour les autres aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les «conserves de viande ou de poisson» de la demande d'enregistrement contestée et les «conserves alimentaires» de la marque antérieure invoquée.
Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- les «pâtes à tartiner sucrées ou salées, confitures, gelées, compotes, fruits séchés et cuits» et les «conserves alimentaires» ;
- les «…produits d'épicerie…» et les «conserves alimentaires» ;
- les «…salades transformées, plats cuisinés, soupes et sauces…» et les «conserves alimentaires» ;
- les «produits laitiers» et les «conserves alimentaires».
Sont similaires, par complémentarité, les «vinaigre, épices, sel, moutarde» de la demande d'enregistrement contestée et les «conserves alimentaires» de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante conteste le refus de procéder à la comparaison des produits et services.
A cet égard, elle invoque le fait que la mention «conserves alimentaires» de la marque antérieure regroupe des produits facilement déterminables.
Elle joint des documents à l'appui de son argumentation.
En conséquence elle revendique le fait que les «salades transformées, soupes, pâtes à tartiner salées, vinaigres, sauces, épices, sel, moutarde, compotes, conserves de viande et poissons» de la demande d'enregistrement contestée font partie des «conserves alimentaires» de la marque antérieure invoquée.
Elle revendique également le fait que les «autres produits revendiqués» de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux «conserves alimentaires» de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune des termes PIC NIC.
La société opposante invoque le fait que le signe contesté est susceptible d'apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure auprès du public.
Elle ne conteste pas le projet de décision ni les derniers arguments présentés par la société opposante
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Damien L conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Damien L agissant au nom et pour le compte de la société EMETTEUR 63 en formation a déposé, le 22 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 298 908 portant sur le signe complexe PIC NIC EN VILLE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «salades transformées, plats cuisinés, soupes. Produits d'épicerie ; pâtes à tartiner sucrées ou salées, vinaigres, sauces, épices, sel, moutarde. Produits laitiers. Confitures, gelées, compotes. Fruits séchés et cuits. Conserves de viandes ou de poissons» (classes 29 et 30).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/31 NL du 30 juillet 2004.Le 20 septembre 2004, la société FINANCIERE GERARD JOULIE (société anonyme), représentée par Madame Marion JANNIN, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles", du cabinet JANNIN, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PIC NIC, renouvelée par déclaration en date du 22 novembre 1999 sous le n° 1 571 474. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque par suite d'une transmission de propriété, inscrite au Registre national des marques le 3 mars 1997 sous le n° 233 690.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Conserves alimentaires» (classe 29).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée à la société déposante, le 28 septembre 2004, sous le n° 04-2830. Cette notifi cation l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 14 octobre 2004, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l'Institut, le 18 octobre 2004. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
Le 21 octobre 2004, la société FINANCIERE GERARD JOULIE a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, le 26 octobre suivant.
L'Institut ayant émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement, la société déposante a procédé à la régularisation matérielle de sa demande, dont une copie a été transmise à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire.
Le 7 février 2005, l'Institut a, par courrier notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 9 mars 2005, fin de la procédure écrite.
Le 8 mars 2005, la société FINANCIERE GERARD JOULIE, représentée par Madame Nadine ROYER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles", du cabinet TMARK CONSEIL, a par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision.
Ces observations ont été transmises au déposant par l'Institut, par télécopie du 8 mars 2005 confirmée par courrier. Par ailleurs, les observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 11 mars 2005 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société FINANCIERE GERARD JOULIE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques pour les uns et similaires pour les autres aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les «conserves de viande ou de poisson» de la demande d'enregistrement contestée et les «conserves alimentaires» de la marque antérieure invoquée.
Sont respectivement similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- les «pâtes à tartiner sucrées ou salées, confitures, gelées, compotes, fruits séchés et cuits» et les «conserves alimentaires» ;
- les «…produits d'épicerie…» et les «conserves alimentaires» ;
- les «…salades transformées, plats cuisinés, soupes et sauces…» et les «conserves alimentaires» ;
- les «produits laitiers» et les «conserves alimentaires».
Sont similaires, par complémentarité, les «vinaigre, épices, sel, moutarde» de la demande d'enregistrement contestée et les «conserves alimentaires» de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante conteste le refus de procéder à la comparaison des produits et services.
A cet égard, elle invoque le fait que la mention «conserves alimentaires» de la marque antérieure regroupe des produits facilement déterminables.
Elle joint des documents à l'appui de son argumentation.
En conséquence elle revendique le fait que les «salades transformées, soupes, pâtes à tartiner salées, vinaigres, sauces, épices, sel, moutarde, compotes, conserves de viande et poissons» de la demande d'enregistrement contestée font partie des «conserves alimentaires» de la marque antérieure invoquée.
Elle revendique également le fait que les «autres produits revendiqués» de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux «conserves alimentaires» de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune des termes PIC NIC.
La société opposante invoque le fait que le signe contesté est susceptible d'apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure auprès du public.
Elle ne conteste pas le projet de décision ni les derniers arguments présentés par la société opposante
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Damien L conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «salades transformées, soupes ; pâtes à tartiner sucrées ou salées, vinaigres, sauces, épices, sel, moutarde. Produits laitiers. Confitures, gelées, compotes. Fruits séchés et cuits. Conserves de viandes ou de poissons» ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Conserves alimentaires». CONSIDERANT que suite au projet de décision la société fait valoir par des documents appropriés que les «Conserves alimentaires» s'entendent de denrées alimentaires d'origine végétale ou animale stérilisées et conservées dans un récipient hermétique ; Que, les produits objets de l'opposition s'entendent également de denrées alimentaires d'origine végétale ou animale sous forme de conserve ou susceptible de l'être ou ayant fait l'objet d'un autre traitement spécifique en vu de leur conservation ; Qu'en outre, ces produits peuvent provenir des mêmes industries agro-alimentaires et emprunter les mêmes circuits de distribution ; Qu'il s'agit donc de produits identiques pour certains et similaires pour d'autres, le public pouvant être amené à leur attribuer une origine commune ; Que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante relatifs au fait que les marques en cause recouvrent des classes différentes et à l'usage de la marque contestée pour des produits frais, non assimilables à des conserves et consommables dans un délai court ; Qu'en effet, d'une part la Classification Internationale des produits et services n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique ; que d'autre part la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d 'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leur positionnement commercial et de leur exploitation effective. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PIC NIC EN VILLE, reproduit ci-dessous : Que cette marque est déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PIC NIC, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté se compose de quatre éléments verbaux et d'éléments figuratifs, alors que la marque antérieure porte sur deux termes ; qu'ils ont en commun les termes PIC NIC ; Que ces termes apparaissent distinctifs au regard des produits en cause ; Que les termes PIC NIC, éléments constitutifs de la marque antérieure, présentent également un caractère dominant au sein du signe contesté ; Qu'en effet, ces éléments sont mis en exergue par leur position d'attaque et leur inscription en caractères de grande taille et de couleur contrastée par rapport aux termes EN VILLE ; Qu'en outre, contrairement aux allégations du déposant, les termes PIC NIC ne forment pas avec les éléments EN VILLE un ensemble unitaire dans lequel ils perdraient leur caractère essentiel ou revêtiraient un sens différent de celui qu'ils possèdent isolément ; Que la présence d'un élément figuratif dans le signe contesté n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion, ce dernier résultant de la présence commune de l'élément dominant PIC NIC. CONSIDERANT ainsi, que le consommateur est susceptible de confondre le signe contesté PIC NIC EN VILLE et la marque antérieure PIC NIC dont il constitue l'imitation ; Qu'est inopérant l'argument du déposant tenant à l'absence de notoriété de la marque antérieure dès lors que la notoriété n'est pas une condition à la protection des marques ; Qu'ainsi, l'imitation de la marque antérieure, conjuguée à l'identité et à la similarité des produits en cause est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, celui-ci étant fondé à croire que les deux marques ont la même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe PIC NIC EN VILLE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal PIC NIC.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : l'opposition numéro 04-2830 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «salades transformées, soupes ; pâtes à tartiner sucrées ou salées, vinaigres, sauces, épices, sel, moutarde. Produits laitiers. Confitures, gelées, compotes. Fruits séchés et cuits. Conserves de viandes ou de poissons». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 04 3 298 908 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Alexandre VAN PEL, juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupeCommentaires sur cette affaire
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