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Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème Chambre, 25 octobre 2013, 12NT02685

Mots clés
société • maire • règlement • requête • qualification • rapport • requis • ressort • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
25 octobre 2013
Tribunal administratif de Rennes
3 août 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    12NT02685
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme GRENIER
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 5ème ch., 25 oct. 2013, 12NT02685
  • Rapporteur : M. Antoine DURUP de BALEINE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 3 août 2012
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000028158516
  • Président : M. ISELIN
  • Avocat(s) : GOURVES
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Résumé

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Partie appelante
Société civile SCCV Le Belvédère

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour la société civile SCCV Le Belvédère, dont le siège est ZA des Parpareux à Loudéac (22600), par Me Gourvès, avocat au barreau de Quimper, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104095 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le maire de Saint-Cast-le-Guildo a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'éloignement du bourg de Saint-Cast ne justifie pas automatiquement un refus de permis de construire ; - l'extension de l'urbanisation s'effectue en l'espèce en continuité avec l'urbanisation des voisins ; la commune a classé les terrains en cause en zone constructible, l'article UHB spécifiant que le secteur correspond à un secteur d'habitations ; - le maire lui-même reproche au projet de ne pas s'intégrer à l'environnement bâti immédiat ; le constat d'huissier établi le 18 février 2011 atteste que le projet s'inscrit en continuité d'un espace urbanisé ; - l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme n'est ainsi pas méconnu ; - le projet ne représente pas une extension de l'urbanisation, dès lors qu'il ne renforce pas l'urbanisation de manière significative ni n'augmente sensiblement la densité construite ; les premiers juges ont inexactement qualifié les faits ; Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance

du 24 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 21 juin 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par son maire, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Le Belvédère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme font obstacle au projet de la société requérante et le classement des terrains par le plan d'occupation des sols est sans incidence ; - en effet, le secteur ne peut être considéré comme en continuité d'une zone urbanisée caractérisée par une densité significative de constructions ; - le projet constitue une extension de l'urbanisation laquelle n'est pas réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants ; les constructions implantées le long de la rue de Paradis le sont de manière diffuse ; - il a déjà été jugé, s'agissant du secteur proche de Pen Guen, qu'il n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; - les premiers juges n'ont commis aucune erreur de qualification juridique des faits ; - en outre, est également fondé le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UC11 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que le projet ne s'intègre pas dans l'environnement bâti de la rue de Paradis ; Vu l'ordonnance du 11 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 12 juillet 2013 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour la société Le Belvédère, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UC11 du règlement du plan d'occupation des sols est erroné, dès lors que les constructions projetées s'intègrent parfaitement à l'environnement existant ; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Gourvès, avocat de la société Le Belvédère ; - et les observations de Me B..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ; 1. Considérant que, par un arrêté du 24 août 2011, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes d'Armor) a rejeté la demande de permis de construire présentée le 6 juillet 2011 par la société Le Belvédère en vue de l'édification, sur un terrain d'une superficie de 1 448 m2 formé des parcelles cadastrées section AN nos 690 et 691 sises rue du Paradis, de deux maisons d'habitation mitoyennes d'une surface hors oeuvre nette totale de 354,01 m2 ; que cette société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité par la société Le Belvédère, le maire de Saint-Cast-le-Guildo a estimé, d'une part, que le projet contrevenait aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, qu'il méconnaissait également celles de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune extension de l'urbanisation ne peut en revanche être autorisée en continuité de secteurs qui, caractérisés par une urbanisation diffuse, ne sauraient être regardés comme des villages ou des agglomérations au sens de ce texte ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de la société Le Belvédère, situé dans la partie est de la rue du Paradis et à environ 150 mètres de l'intersection de cette voie avec l'avenue de Pen Guen, est éloigné de plusieurs centaines de mètres des parties construites densément agglomérées les plus proches de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, dont il est séparé, en particulier, par de nombreux terrains non bâtis constituant, au nord-ouest, une importante coupure d'urbanisation ; qu'en dépit de la présence de quelques maisons d'habitations le long de la rue du Paradis et d'un petit nombre d'immeubles collectifs dans l'angle délimité par cette rue et l'avenue de Pen Guen, ces diverses constructions sont implantées de manière éparse et la densité en est faible ; qu'ainsi, le secteur dans lequel s'inscrit ce terrain se caractérise par une urbanisation diffuse, éloignée du centre-ville de Saint-Cast et sans continuité d'urbanisation avec ce dernier ou même d'autres zones densément construites au sud de ce centre-ville ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme une agglomération ou un village existant au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi et au même sens, toute nouvelle construction dans ce secteur d'habitat très diffus constituerait une extension de l'urbanisation exclue par ces dispositions législatives, faute de se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ; que, par suite, et sans que la société Le Belvèdère puisse utilement se prévaloir du classement du terrain en zone urbaine par le plan d'occupation des sols de Saint-Cast-le-Guildo, c'est à bon droit que le maire de cette commune s'est fondé sur les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour rejeter la demande de permis de construire présentée par cette société ; 5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Cast-le-Guildo aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet présenté par la société Le Belvédère contrevient aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'est, en tout état de cause, inopérant le moyen tiré du caractère erroné du second motif de cette décision, fondé sur l'application des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Le Belvédère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le Belvédère la somme de 1 000 euros que cette commune demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Belvédère est rejetée. Article 2 : La société Le Belvédère versera à la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Beldévère et à la commune de Saint-Cast-le-Guildo. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre 2013. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02685 2 1

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