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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2025, 2401372

Mots clés
requête • solidarité • désistement • rejet • remise • recours • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
19 novembre 2025
Caisse d'allocations familiales de la Marne
6 mai 2024
Caisse d'allocations familiales de la Marne
19 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2401372
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 19 nov. 2025, n° 2401372
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de la Marne, 19 février 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Conseil départemental de la Marne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a constaté un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 692,46 euros ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 356,46 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par un courrier enregistré le 24 juin 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne précise au tribunal que le contentieux lié aux décisions de notification d'indu de revenu de solidarité active et de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... à l'encontre de cette première décision, fournies à l'appui de sa demande, relève de la compétence du conseil départemental de la Marne. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 16 octobre 2025, M. A... a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». Et aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. . (…) » Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 2. A l'appui de sa demande, M. A... produit la copie d'une décision de la caisse d'allocations familiales de la Marne du 6 mai 2024 refusant de lui accorder une remise gracieuse d'une dette de 356,46 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ainsi qu'une décision du 19 février 2024 par laquelle la CAF de la Marne lui notifie une dette d'un montant de 1 692,42 euros résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement. Il doit être regardé comme en demandant l'annulation. 3. M. A... a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 16 octobre 2025 envoyé par le biais de l'application « Télérecours citoyen », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office, dont il est réputé avoir eu connaissance à l'issue du délai de deux jours ouvrés, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Aucune confirmation de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la date de cette notification, M. A... doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au conseil départemental de la Marne et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 novembre 2025. La présidente du tribunal Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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