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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 août 2026, 2504258

Mots clés
requête • désistement • société • condamnation • maire • principal • rejet • réparation • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2504258
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 28 août 2026, n° 2504258
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 28 mars 2025, la société par action simplifiée (SAS) La T'avernes, représentée par Me Niclet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le maire d'Avernes a mis en demeure la SAS La T'avernes de quitter le restaurant « La T'Avernes » situé 56 Grande Rue ; 2°) de condamner la commune d'Avernes à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité fautive de la décision du 3 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avernes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2025, la commune d'Avernes, représentée par Me Richer, conclut, à titre principal, à l'acceptation du désistement de la société requérante, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre d l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2026, la SAS LA T'AVERNES, représentée par Me Niclet, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2026, la SAS La T'avernes, représentée par Me Niclet, déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS La T'avernes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La T'avernes et à la commune de d'Avernes. Fait à Cergy, le 28 août 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne et au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.

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