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INPI, 21 mars 2007, 06-3016

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • société • vente • voyages • publicité • risque • tourisme • propriété • service • terme • produits • règlement • relever

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3016
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-3016, 21 mars 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VENTE-PRIVEE.COM ; VENTE PRIVEE SEJOURS
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 4079554 ; 3434533
  • Parties : SOCIETE VENTE-PRIVEE.COM / SWITCH SA

Résumé

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Partie demanderesse
Vente-Privée.com
Partie défenderesse

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Texte intégral

06-3016 / OLH21/03/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SWITCH (société anonyme) a déposé, le 12 juin 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 434 533, portant sur le signe verbal VENTE PRIVEE SEJOURS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Gestion de fichiers informatiques publicité en ligne sur un réseau informatique diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire. Télécommunication informations en matière de télécommunication. Communication par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fournitures d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Services de messagerie électronique. Organisation de voyages. Réservation pour les voyages. Agence de tourisme. Divertissement, activité sportives et culturelles. Hébergement temporaire. Réservation de logement temporaires services hôteliers ». Le 21 septembre 2006, la société VENTE-PRIVEE.COM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe VENTE- PRIVEE.COM, déposée le 18 octobre 2004 et enregistrée sous le numéro 4079554. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « diffusion de matériels publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à but commercial ou de publicité; publicité et promotion en ligne sur un réseau informatique; diffusions d'annonces publicitaires. Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; service de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électronique. Divertissement; services de loisirs ». L'opposition a été notifiée, le 2 octobre 2006, à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 25 janvier 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien fondé de ce projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante relève quant à la comparaison des services que les services d'« Organisation de voyages. Réservation pour les voyages. Agence de tourisme. Hébergement temporaire. Réservation de logement temporaires ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques, ou, à tout le moins, similaires aux services de « divertissement ; services de loisirs » de la marque antérieure ; Elle fait également valoir que la nécessaire appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des services désignés. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des services et à celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal VENTE PRIVEE SEJOURS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe VENTE-PRIVEE.COM, reproduit ci- dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun les termes VENTE PRIVEE ; Que si, comme le fait valoir la société déposante, les termes VENTE PRIVEE ne présentent pas un caractère distinctif intrinsèquement élevé au regard des services invoqués de la marque antérieure, la société opposante a fourni divers documents attestant de la connaissance élevée de la marque antérieure sur le marché des sites web marchands ; Que ces circonstances confèrent à la marque antérieure un caractère distinctif élevé qu'il convient de prendre en considération dans l'appréciation du risque de confusion ; Que les termes VENTE PRIVEE présentent un caractère dominant au sein de la marque antérieure, l'élément verbal .COM, extension usuelle d'une adresse de site Internet qui leur est accolé, apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard des services en présence ; Qu'enfin, les éléments figuratifs de la marque antérieure n'affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes VENTE PRIVEE ; Qu'en outre, les termes VENTE PRIVEE, revêtent également un caractère dominant dans le signe contesté, le terme SEJOURS qui les suit apparaissant faiblement distinctif au regard des services en cause, dès lors qu'il en évoque l'objet ; Que le signe contesté ne sera pas davantage perçu par le consommateur comme un tout indissociable dans lequel les termes VENTE PRIVEE perdraient le sens qu'ils revêtent isolément, la présence du terme SEJOURS étant au contraire de nature à laisser croire au consommateur que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour des services relatifs aux vacances ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes, dominés par les mêmes termes VENTE PRIVEE. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté VENTE PRIVEE SEJOURS constitue l'imitation de la marque antérieure complexe VENTE-PRIVEE.COM. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Gestion de fichiers informatiques publicité en ligne sur un réseau informatique diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire. Télécommunication informations en matière de télécommunication. Communication par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fournitures d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Services de messagerie électronique. Organisation de voyages. Réservation pour les voyages. Agence de tourisme. Divertissement, activité sportives et culturelles. Hébergement temporaire. Réservation de logement temporaires services hôteliers » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « diffusion de matériels publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à but commercial ou de publicité; publicité et promotion en ligne sur un réseau informatique; diffusions d'annonces publicitaires. Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; service de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électronique. Divertissement; services de loisirs ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similitude entre les marques. CONSIDERANT que les services suivants : « Gestion de fichiers informatiques publicité en ligne sur un réseau informatique diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire. Télécommunication informations en matière de télécommunication. Communication par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fournitures d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Services de messagerie électronique. Divertissement » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les services suivants : « activité sportives et culturelles » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations consistant à proposer la pratique d'un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et d'activités intellectuelles proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales ; Que ces services présentent la même finalité que les services de « divertissement » de la marque antérieure, qui s'entendent de services visant à procurer l'agrément et la distraction du public ; Que répondant aux mêmes besoins de distraction, ces services sont susceptibles d'être rendus par les mêmes prestataires ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société déposante. CONSIDERANT qu'en ce qui concerne les services suivants : « Organisation de voyages. Réservation pour les voyages. Agence de tourisme. Hébergement temporaire. Réservation de logement temporaires ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée, la société opposante fait valoir que ces services peuvent également relever des services de « loisirs » de la marque antérieure dès lors que les loisirs englobent également les activités touristiques ; Qu'elle insiste également sur la proximité du signe contesté avec la marque antérieure dont elle souligne la notoriété ; Qu'en outre, il n'est pas contesté que la présence du terme SEJOURS au sein du signe contesté est de nature à laisser croire au consommateur que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour des services relatifs aux vacances, tels que les services d'« Organisation de voyages. Réservation pour les voyages. Agence de tourisme. Hébergement temporaire. Réservation de logement temporaires ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement ; Qu'ainsi, compte tenu de la similitude du signe contesté et de la marque antérieure invoquée, et de l'association qui peut être faite avec cette dernière, il existe un risque de confusion sur l'origine des services précités, le consommateur étant fondé à croire que les services d'« Organisation de voyages. Réservation pour les voyages. Agence de tourisme. Hébergement temporaire. Réservation de logement temporaires ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement vendus sous la marque VENTE PRIVEE SEJOURS et les services de « Divertissement ; services de loisirs » de la marque antérieure vendus sous la marque VENTE PRIVEE.COM proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d'entreprises étroitement liées. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté VENTE PRIVEE SEJOURS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure VENTE-PRIVEE.COM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : l'opposition numéro 06-3016 est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement n° 06 3 434 533 e st rejetée. Olivier HOARAU, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe

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