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Tribunal administratif de Melun, 4ème Chambre, 26 juin 2026, 2300109

Mots clés
maire • société • préjudice • réparation • requête • rejet • statuer • immobilier • préemption • réexamen • succession • rapport • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2300109
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 26 juin 2026, n° 2300109
  • Rapporteur : Mme Beddeleem
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL HOURCABIE AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 18 février 2025, la SCCV L'Arquebuse, représentée par la SELARL LLC et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Villenoy à lui verser la somme de 423 280 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité des décisions prises dans le cadre de l'instruction de ses demandes d'autorisation d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villenoy une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité des décisions successives du maire de Villenoy engage la responsabilité pour faute de la commune de Villenoy ; - elle subit un préjudice financier qui s'élève à la somme de 423 280 euros ; - il existe un lien de causalité entre l'illégalité des décisions du maire de Villenoy et son préjudice dès lors que, du fait des refus opposés à ses demandes, elle n'est pas en mesure de réaliser son projet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024 et 9 avril 2025, la commune de Villenoy, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV L'Arquebuse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 janvier 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 8 juillet 2025 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giesbert, conseillère, - les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique, - et les observations de Me Duriez, représentant la SCCV L'Arquebuse, et de Me Rouikha, représentant la commune de Villenoy. Une note en délibéré présentée pour la SCCV L'Arquebuse a été enregistrée le 9 juin 2026. Elle n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 16 septembre 2019, le maire de Villenoy a délivré un permis de démolir et de construire à la SCCV l'Arquebuse en vue de démolir un bâtiment industriel et de réaliser un ensemble de 27 logements sociaux sur un terrain situé 32 rue de l'Arquebuse à Villenoy. Par un courrier du 6 juillet 2020, la SAUR a informé la société pétitionnaire de ce que « la mise en œuvre d'une station d'épuration ou d'une micro station est à proscrire au niveau de la rue Arquebuse. Le projet se situant en zonage collectif pour l'assainissement, un dispositif de traitement des eaux usées de type autonome ou collectif n'est donc pas autorisé ». À la suite de ce courrier, la société pétitionnaire a déposé une première demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le maire de Villenoy a sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif n° 1 déposée le 7 août 2020 par la SCCV l'Arquebuse. Par une ordonnance n° 2008997 du 1er décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au maire de Villenoy de réexaminer la demande de la société pétitionnaire. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le maire de Villenoy, a, après réexamen de la demande de permis de construire modificatif n° 1, rejeté cette demande. Par un jugement avant-dire-droit du 19 février 2021, le tribunal administratif de céans a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Villenoy du 16 septembre 2019 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme A... contre cet arrêté jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif délivré à la SCCV l'Arquebuse par le maire de Villenoy régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. À la suite de ce jugement avant-dire-droit, le 16 mars 2021, la société pétitionnaire a déposé une deuxième demande de permis de construire modificatif afin de modifier la capacité de la station d'épuration. Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune de Villenoy a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif n° 2 sollicité. Par une ordonnance n° 2106894 du 23 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2021 et a enjoint à la commune de Villenoy de réexaminer la demande de la société et de prendre une nouvelle décision. Le 26 juillet 2021, la société pétitionnaire a déposé une troisième demande de permis de construire modificatif afin notamment de supprimer la station d'épuration pour les eaux usées. Par un courrier du 23 septembre 2021, la société pétitionnaire a confirmé sa demande tendant à ce que le deuxième permis de construire modificatif lui soit délivré. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le maire de la commune de Villenoy a refusé d'accorder le permis de construire modificatif n° 2 à la SCCV l'Arquebuse pour la modification de la micro station d'épuration pour le traitement biologique des eaux usées domestiques et la création d'un bassin de rétention pour les eaux pluviales, la création de quatre pare-vues, la modification de la largeur de la porte d'entrée au parking et la modification de la pente d'accès piétons à l'immeuble. Par une ordonnance n° 2110133 du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu cet arrêté du 13 octobre 2021 et a enjoint au maire de Villenoy de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire modificatif n° 2 sollicité. Par deux jugements du 10 février 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 8 juin 2021, ainsi que l'arrêté du 13 octobre 2021. Enfin, par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil municipal de Villenoy a décidé d'acquérir par voie de préemption la parcelle cadastrée section AI n° 60 située 32 rue de l'Arquebuse. Cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 7 février 2025. Par un courrier dont la commune de Villenoy a accusé réception le 13 septembre 2022, la SCCV L'Arquebuse a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé à la commune de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la « succession de décisions illégales » prises par la commune sur ses demandes d'autorisations. Le silence de l'administration ayant fait naître une décision implicite de rejet, la SCCV L'Arquebuse demande au tribunal de condamner la commune de Villenoy à lui verser la somme de 423 280 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité des décisions prises dans le cadre de l'instruction de ses demandes d'autorisations. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. 3. La SCCV L'Arquebuse soutient que les décisions illégales prises par le maire de Villenoy à la suite des demandes d'autorisations qu'elle a présentées en vue de la réalisation de son projet de construction, la délibération du 26 janvier 2023 préemptant la parcelle cadastrée section AI n° 60, ainsi que l'arrêté du 23 novembre 2021 portant interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes rue de l'Arquebuse, lui ont causé des préjudices financiers. Au titre des pertes financières subies, la société requérante invoque un abandon de la totalité des fonds propres investis au 4 octobre 2021, des coûts liés aux intérêts financiers des fonds propres engagés et un manque à gagner correspondant au taux de rentabilité des fonds propres s'élevant selon elle à 20 % sur trois ans. Toutefois, outre l'énumération de ces trois postes de préjudice, la SCCV L'Arquebuse n'apporte pas les précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la réalité. En particulier, si la société requérante joint à sa requête des pièces comptables et financières, celles-ci ne permettent pas à elles seules d'établir que les fonds propres qu'elle soutient avoir engagés pour la réalisation de son projet immobilier auraient été définitivement perdus, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son projet de construction aurait été abandonné. En outre, à supposer même que la SCCV L'Arquebuse ait subi des pertes financières liées à l'abandon des fonds propres ou aux intérêts des fonds propres immobilisés, il ne résulte pas de l'instruction que ces pertes seraient la conséquence directe des illégalités fautives entachant les décisions prises par la commune de Villenoy. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie ni du caractère certain des préjudices dont elle demande réparation, ni de leur lien direct avec les illégalités fautives invoquées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SCCV L'Arquebuse doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villenoy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCCV L'Arquebuse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV L'Arquebuse la somme demandée par la commune de Villenoy au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCCV L'Arquebuse est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villenoy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV L'Arquebuse et à la commune de Villenoy. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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