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INPI, 10 décembre 2009, 09-1970

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • terme • transmission • publicité • propriété • risque • règlement • service

Chronologie de l'affaire

INPI
10 décembre 2009
Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle
25 novembre 2009
INPI
23 novembre 2009
INPI
18 novembre 2009
Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle
20 octobre 2009

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1970
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-1970, 10 déc. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NEXT ; NEXTDATA
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 6621049 \ 3633405
  • Parties : NEXT RETAIL LIMITED c. NEXTEDIA SAS
  • Décision précédente :Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, 20 octobre 2009
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
NEXT RETAIL LIMITED

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Texte intégral

OPP 09-1970 / HT 10/12/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NEXTEDIA (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 mars 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 633 405 portant sur la dén omination NEXTDATA. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Appareils et instruments autres qu'à usage médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images et plus généralement appareils et instruments électriques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques et accessoires d'ordinateurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non à usage interactif ou non), lecteurs de disques compact, de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et leurs périphériques et en particulier casques audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires électroniques, et plus généralement publications électroniques et numériques, traductrices électroniques. Appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir batteries, housses, façades, tours de cou. Appareils portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de musique et notamment ceux dits lecteurs MP3. Tous supports d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de duplication du son, des données ou des images ; supports d'information impressionnés ou non ; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ; disques compacts audionumériques, vidéo disques, disques optiques ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartouches de jeux vidéos ; stylos magnétiques et électroniques ; programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels, logiciels de planification commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à partir de la base de données électronique précitée dans les domaines de la publicité et des études de marché logiciels de jeux, bases de données et notamment bases de données vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d'images ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications ; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, articles de lunetterie ; machines à calculer ». Le 10 juin 2009, la société NEXT RETAIL LIMITED (société relevant du droit du Royaume-Uni) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale NEXT, déposée le 29 janvier 2008 et enregistrée sous le numéro 006621049. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Lunettes de soleil ; lunettes ; montures de lunettes ; étuis à lunettes et à lunettes de soleil ; machines à calculer ; agendas (électroniques) ; appareils de prises de vue ; chargeurs de batteries ; caméscopes, dispositifs pour l'enregistrement du temps ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs de DVD ; lecteurs MP3 ; haut-parleurs ; téléviseurs ; amplificateurs ; imprimantes ; ordinateurs ; jeux informatiques ; périphériques pour ordinateurs ; postes de radio ; téléphones ; cartes magnétiques encodées ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ». L'opposition a été notifiée le 13 juin 2008 à la société déposante qui a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises par l'Institut à la société opposante. Le 20 octobre 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 18 novembre 2009, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. La société opposante a répondu aux arguments de la société déposante le 23 novembre suivant. Le 25 novembre 2009, la société déposante a présenté de nouvelles observations en réponse aux derniers arguments de la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes en ce qu'elle porte sur certains des produits en cause. Elle fournit des décisions du Directeur de l'Institut statuant sur des oppositions. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes. A l'appui de son argumentation, elle fournit une décision du Directeur de l'Institut statuant sur une opposition. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes. Elle fournit des décisions du Directeur de l'Institut statuant sur des oppositions.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement contestée effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Appareils et instruments autres qu'à usage médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images et plus généralement appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non à usage interactif ou non), lecteurs de disques compact, de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et leurs périphériques à savoir casques audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires électroniques, et plus généralement publications électroniques et numériques, traductrices électroniques. Appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir batteries, housses, façades, tours de cou. Appareils portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de musique et notamment ceux dits lecteurs MP3. Tous supports d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de duplication du son, des données ou des images ; supports d'information impressionnés ou non ; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ; disques compacts audionumériques, vidéo disques, disques optiques ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartouches de jeux vidéos ; stylos magnétiques et électroniques ; programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels, logiciels de planification commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à partir de la base de données électronique précitée dans les domaines de la publicité et des études de marché logiciels de jeux, bases de données et notamment bases de données vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d'images ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications ; lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, articles de lunetterie ; machines à calculer » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Lunettes de soleil ; lunettes ; montures de lunettes ; étuis à lunettes et à lunettes de soleil ; machines à calculer ; agendas (électroniques) ; appareils de prises de vue ; chargeurs de batteries ; caméscopes, dispositifs pour l'enregistrement du temps ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs de DVD ; lecteurs MP3 ; haut-parleurs ; téléviseurs ; amplificateurs ; imprimantes ; ordinateurs ; jeux informatiques ; périphériques pour ordinateurs ; postes de radio ; téléphones ; cartes magnétiques encodées ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la société opposante a bien mis les produits précités de la demande d'enregistrement contestée en relation avec certains de ceux de la marque antérieure invoquée ; Que s'agissant des produits pour lesquels l'identité a été retenue, celle-ci se constate face à des produits désignés en des termes identiques ou proches dans le libellé des marques en cause ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société déposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante présente des arguments de nature à démontrer la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination NEXTDATA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasse et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DATA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasse et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme NEXT, parfaitement distinctif au regard des produits en cause ; Qu'au sein du signe contesté, le terme NEXT est accolé au terme DATA ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme NEXT ne forme pas avec le suffixe DATA un ensemble unitaire dans lequel il perdrait son caractère essentiel ou revêtirait un sens différent de celui qu'il possède isolément ; Qu'à cet égard, les éléments NEXT et DATA, même accolés, restent individualisables au sein du signe contesté, l'élément NEXT, compris du public et placé en attaque, restant immédiatement perceptible par le consommateur ; Que ce terme NEXT, placé en attaque, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce qu'il est appliqué aux produits suivants : « Appareils et instruments autres qu'à usage médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images et plus généralement appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non à usage interactif ou non), lecteurs de disques compact, de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et leurs périphériques à savoir casques audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires électroniques, et plus généralement publications électroniques et numériques, traductrices électroniques. Appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir batteries, housses, façades, tours de cou. Appareils portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de musique et notamment ceux dits lecteurs MP3. Tous supports d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de duplication du son, des données ou des images ; supports d'information impressionnés ou non ; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ; disques compacts audionumériques, vidéo disques, disques optiques ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartouches de jeux vidéos ; stylos magnétiques et électroniques ; programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels, logiciels de planification commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à partir de la base de données électronique précitée dans les domaines de la publicité et des études de marché logiciels de jeux, bases de données et notamment bases de données vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d'images ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications ; machines à calculer » ; Qu'en effet, au regard des produits précités, le terme DATA du signe contesté, terme anglais compris en France comme désignant les données, apparaît faiblement distinctif au regard des produits désignés dont il est susceptible d'indiquer une caractéristique, à savoir la fonction, et n'est donc pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que les différences d'ensemble relevées par la société déposante, notamment suite au projet de décision, et résultant de la présence du terme DATA ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que celui-ci résulte de la présence commune de l'élément dominant NEXT ; Qu'à l'inverse, loin d'écarter tout risque de confusion, la présence du terme DATA dans le signe contesté pourra conduire le consommateur à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits concernant le traitement des données ; Que le signe contesté NEXTDATA constitue donc l'imitation de la marque antérieure NEXT pour tous les produits précités ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté NEXTDATA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « Appareils et instruments autres qu'à usage médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images et plus généralement appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non à usage interactif ou non), lecteurs de disques compact, de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et leurs périphériques à savoir casques audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires électroniques, et plus généralement publications électroniques et numériques, traductrices électroniques. Appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir batteries, housses, façades, tours de cou. Appareils portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de musique et notamment ceux dits lecteurs MP3. Tous supports d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de duplication du son, des données ou des images ; supports d'information impressionnés ou non ; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ; disques compacts audionumériques, vidéo disques, disques optiques ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartouches de jeux vidéos ; stylos magnétiques et électroniques ; programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels, logiciels de planification commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à partir de la base de données électronique précitée dans les domaines de la publicité et des études de marché logiciels de jeux, bases de données et notamment bases de données vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d'images ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications ; machines à calculer » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NEXT. CONSIDERANT enfin, que sont sans incidence sur la présente procédure les décisions statuant sur des oppositions rendues par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, celles-ci, rendues dans des circonstances distinctes, n'étant pas transposables à la présente espèce. CONSIDERANT en revanche, qu'au regard des autres produits en présence à savoir : « lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, articles de lunetterie », le terme NEXT, s'il apparaît distinctif, n'apparaît nullement dominant au sein du signe contesté ; Qu'en effet, le terme NEXT se trouve accompagné de l'élément verbal DATA qui apparaît, en raison de son caractère arbitraire au regard des produits précités, tout aussi essentiel ; Qu'à cet égard, il n'est nullement établi par la société opposante, dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, que le terme DATA soit dépourvu de caractère distinctif ou présente un caractère banal au regard des produits précités ; Que le simple fait que le terme DATA soit utilisé dans l'expression « data sheet » désignant des fiches techniques et qu'il existe des « fiches techniques pour des lunettes » ne saurait suffire à ôter au terme DATA tout caractère distinctif au regard desdits produits, dès lors que ce terme n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle ni n'en indique une caractéristique ; Qu'il apparaît ainsi, contrairement aux allégations de la société opposante, qu'au sein du signe contesté, le terme NEXT n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur qui percevra la marque dans son ensemble ; Qu'en outre, la présence de l'élément verbal DATA dans le signe contesté engendre des différences de physionomie, de rythme et de sonorités entre les signes en présence ; Que dès lors, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté ne pourra pas être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ; Que s'il est vrai comme le souligne la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits désignés, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté NEXTDATA ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure au regard des produits précités. Qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public des produits précités. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté NEXTDATA peut être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, articles de lunetterie » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NEXT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 09-1970 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments autres qu'à usage médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images et plus généralement appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non à usage interactif ou non), lecteurs de disques compact, de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et leurs périphériques à savoir casques audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires électroniques, et plus généralement publications électroniques et numériques, traductrices électroniques. Appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir batteries, housses, façades, tours de cou. Appareils portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de musique et notamment ceux dits lecteurs MP3. Tous supports d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de duplication du son, des données ou des images ; supports d'information impressionnés ou non ; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ; disques compacts audionumériques, vidéo disques, disques optiques ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartouches de jeux vidéos ; stylos magnétiques et électroniques ; programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels, logiciels de planification commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à partir de la base de données électronique précitée dans les domaines de la publicité et des études de marché logiciels de jeux, bases de données et notamment bases de données vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d'images ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications ; machines à calculer ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 633 405 e st partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef du de Groupe

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