Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème Chambre, 15 septembre 2026, 24MA01204
Mots clés
propriété • service • maire • règlement • pouvoir • astreinte • requête • rejet • ressort • soutenir • tacite • voirie • rapport • grâce • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
15 septembre 2026
Tribunal administratif de Marseille
19 mars 2024
Maire de la commune de Marseille
19 mai 2021
Présidente de la métropole Aix-Marseille Provence
15 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :24MA01204
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Rapporteur public :M. LOMBART
- Référence abrégée : CAA Marseille, 4ème ch., 15 sept. 2026, 24MA01204
- Rapporteur : M. Michaël REVERT
- Nature : Décision
- Décision précédente :Présidente de la métropole Aix-Marseille Provence, 15 mars 2021
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054861216
- Président : Mme JORDA-LECROQ
- Avocat(s) : CAPDEFOSSE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
15 septembre 2026
Tribunal administratif de Marseille
19 mars 2024
Maire de la commune de Marseille
19 mai 2021
Présidente de la métropole Aix-Marseille Provence
15 mars 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Métropole Aix-Marseille-Provence
défendu(e) par GAUCH GuillaumeMILLIARD Denis
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête enregistrée sous le n° 2105454, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de déplacer le compteur d'eau potable en limite de sa propriété, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 5 mars 2021 concernant à la fois l'installation de l'éclairage public entre le numéro 71 de la traverse du Commandeur et son domicile et la collecte des ordures ménagères et, d'autre part, d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à l'installation de l'éclairage public sur les six poteaux électriques situés sur la voie desservant sa propriété, d'organiser l'enlèvement des ordures ménagères à la porte de son habitation, et de déplacer le compteur d'eau jusqu'aux limites de sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2105457, M. A... a demandé à ce tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé d'installer l'éclairage public sur la voie desservant sa propriété et d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à l'installation de l'éclairage public sur les six poteaux électriques situés sur la voie desservant sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2105454, 2105457 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 13 février 2025, M. A..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mars 2024 ; 2°) d'annuler ces décisions de refus ; 3°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Marseille de procéder à l'installation de l'éclairage public sur les six poteaux gérés par la société Enedis le long de la voie qui dessert sa propriété depuis le numéro 71 de la traverse du commandeur à Marseille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence d'organiser l'enlèvement des ordures ménagères à la porte de son habitation et de déplacer le compteur d'eau jusqu'en limite de sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de l'éclairage public : - les décisions en litige méconnaissent le principe d'égalité entre usagers d'un service public dès lors que la voie sur laquelle ont été installés en 2019 six poteaux électriques est ouverte à la circulation publique comme le reste de la voie située sur la commune d'Allauch qui, elle, bénéficie de l'éclairage public ; - en jugeant le contraire, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation ; s'agissant du déplacement du compteur d'eau au droit de sa propriété : - il est le seul, avec un autre riverain, à ne pas pouvoir accéder à son compteur d'eau à proximité de sa propriété ; une telle situation, qui doit s'apprécier en fonction des circonstances de la décision en litige, méconnaît également le principe d'égalité et est entachée d'une erreur d'appréciation, le règlement des eaux prévoyant une telle implantation et la solution technique proposée par la métropole étant trop coûteuse, irréalisable et disproportionnée, à la différence de celle qu'il propose ; - il peut lui-même procéder à ce déplacement qui requiert uniquement l'accord de la métropole ; s'agissant de la collecte des ordures ménagères : - il y a également rupture d'égalité entre les usagers du service public dès lors que la voie de desserte de sa propriété n'est pas plus que le reste de cette voie, fermée à la circulation publique, n'est pas une impasse mais une voie à double accès et double sens de circulation permettant les manœuvres de demi-tour des petits véhicules de collecte ; - en jugeant le contraire le tribunal a inversé la charge de la preuve et commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole fait valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Capdefosse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - elle ne détient plus la compétence « voirie et équipements », transférée à la métropole ; - les moyens d'appel concernant l'éclairage public ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 12 heures puis a été reportée au 6 mai 2025 à 12 heures par une ordonnance du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. A..., de Me Capdefosse, représentant la commune de Marseille, et de Me Milliard, substituant Me Gauch, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation située au numéro 71 de la traverse du Commandeur à Marseille, desservie par une voie privée dénommée, notamment sur sa partie implantée sur cette commune, chemin des Platrières. Le 5 mars 2021, M. A... a demandé à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au déplacement de son compteur individuel d'eau jusqu'au droit de sa propriété, de faire assurer l'éclairage public sur la voie privée desservant son habitation et la collecte des ordures ménagères au droit de celle-ci. Le même jour, il a présenté au maire de Marseille une demande tendant à faire assurer l'éclairage public sur la voie de desserte de sa propriété. Le 15 mars 2021, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande tendant au déplacement de son compteur d'eau. Et le 19 mai 2021, le maire de Marseille a rejeté sa demande relative à l'installation de l'éclairage public. Par deux demandes distinctes enregistrées au greffe du tribunal sous les numéros 2105454 et 2105457, M. A... a sollicité l'annulation, respectivement, d'une part de la décision tacite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande du 5 mars 2021 et de la décision du 15 mars 2021, et d'autre part de la décision de refus du maire de Marseille du 19 mai 2021. Par un jugement du 19 mars 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux demandes après les avoir jointes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de déplacer son compteur d'eau : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires (…) ». Aux termes de l'article 16.1 du règlement du service public de distribution de l'eau potable approuvé par la métropole Aix-Marseille-Provence, qui exerce la compétence « eau potable » en lieu et place de la commune de Marseille notamment, en vertu de l'article L. 5217-2 du même code auquel renvoie l'article L. 5218-2 : « Le ou les dispositifs de comptage doivent être installés le plus près possible de la voie publique ou privée, et conformément aux Prescriptions Techniques du Service (…) » et aux termes de l'article 17 c) du même règlement : « Si l'abonné souhaite des modifications de son branchement ou de son dispositif de comptage, elles seront réalisées à ses frais par le Délégataire, selon le barème en vigueur. Ces modifications doivent être compatibles avec les conditions d'exploitation et d'entretien du branchement ». 3. Par sa demande du 5 mars 2021 adressée à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence pour obtenir que soit déplacé au droit de sa propriété son compteur d'eau, alors installé à l'entrée du chemin des Platrières située au numéro 71 de la traverse du Commandeur en bordure de voie publique, M. A... tend en réalité à demander l'extension du réseau public de distribution d'eau potable dont la métropole a la charge jusqu'à la limite de son habitation dès lors qu'il est constant qu'à la date de la décision rejetant sa demande, sa propriété était desservie par une canalisation privée, enfouie sous le chemin privé et reliée au réseau public au niveau du numéro 71 de la traverse précitée. 4. Il ressort des pièces du dossier, spécialement des plans du réseau d'eau et des différentes canalisations le reliant aux différentes propriétés riveraines du chemin des Platrières qui se poursuit en direction de la commune d'Allauch sous la dénomination de chemin de la Ribassière, que, si la propriété de M. A... est, avec celle de son voisin, la seule à être reliée par une canalisation privée sous une voie privée, au réseau public d'eau potable situé à quelque 200 mètres au sud, sous une voie publique, les autres propriétés riveraines de la voie privée, situées plus au nord sur la commune d'Allauch et nettement plus éloignées d'une voie publique, sont directement desservies par des conduites publiques situées sous une voie privée. Une telle différence de situations, qui résulte d'un choix de desserte du réseau d'eau potable de chacune des deux communes concernées avant le transfert de la compétence « eau potable » à la communauté urbaine à laquelle s'est substituée la métropole, et qui explique que le compteur d'eau de la propriété de M. A... ne soit pas au plus près de son domicile mais au droit d'une voie publique, est en rapport direct avec l'objet de la règle énoncée à l'article 16.1 du règlement de service public dont il sollicite l'application. 5. En outre, la métropole affirme sans être sérieusement contredite avoir privilégié, dans la perspective d'une harmonisation des situations des propriétés riveraines de ce même chemin reliant la commune de Marseille à celle d'Allauch, une installation au plus près d'une voie publique des compteurs individuels des propriétés qui en sont actuellement les plus éloignées et par suite une mise à la charge des propriétaires concernés de l'entretien des conduites correspondantes. La métropole ajoute que cette solution, dont la mise en œuvre s'effectuera au fur et à mesure des remplacements de conduites pour vétusté, est moins onéreuse pour elle que celle consistant en une extension du réseau jusqu'à la propriété de M. A.... Il ne résulte ni de ce qui précède, ni du devis produit par M. A... pour évaluer le coût de travaux de déplacement du seul compteur, et il n'est du reste pas allégué, que cette différence de traitement entre les propriétés desservies par le réseau public d'eau potable serait manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. 6. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de déplacement de son compteur d'eau, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, seule compétente pour statuer sur une telle demande, aurait méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public. Il n'est donc pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir dirigées contre cette décision de refus ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... d'éclairage public sur la voie privée desservant sa propriété : 7. D'une part, s'il résulte des dispositions de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales que la métropole, qui exerce de plein droit sur la commune de Marseille la compétence en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie, dispose à ce titre de la compétence permettant d'assurer l'éclairage public des voies publiques, ni ces dispositions ni celles de l'article L. 5217-3 du même code, qui investissent le président d'une métropole du pouvoir de police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales en dehors de l'agglomération, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de lui conférer des prérogatives lui permettant d'assurer à sa charge l'éclairage des voies privées même ouvertes à la circulation publique. Par suite, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence était tenue de rejeter la demande de M. A... tendant à ce que soit assuré l'éclairage public sur les six poteaux électriques existant le long de la voie privée desservant sa propriété. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (…), l'éclairage (…) ». Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ». Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires. 9. Il ressort des pièces du dossier, spécialement des photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. A... et des attestations de riverains, que le chemin des Platrières desservant notamment la propriété de celui-ci, situé en agglomération, prend naissance au numéro 71 de la traverse du Commandeur et comporte à cet endroit un accès constitué d'un ancien portail non fermé dont il ne reste que les deux poteaux maçonnés. Il est vrai que, à l'initiative d'un des riverains de cette voie, qui en a attesté le 24 novembre 2024, un panneau de sens interdit avec la mention « propriété privée-défense d'entrer » a été posé sur l'un des deux poteaux maçonnés au cours de l'année 2021. Cependant il ne résulte ni de cette attestation, qui précise que ce panneau a été installé en réaction à l'usage de la voie pour la circulation à double sens de véhicules de transit entre Marseille et Allauch et pour la promenade des habitants du quartier, mais qui a été retiré plus tard, compte tenu de la volonté des autres riverains de laisser l'usage de la voie au public, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, un tel panneau avait été déjà mis en place, et que l'ensemble des propriétaires de cette voie privée n'auraient pas consenti sans équivoque, au moins tacitement, à l'ouverture de ce chemin à la circulation publique. Ainsi, la voie de desserte de la propriété de M. A... présentait, au jour du refus en litige, le caractère d'une voie privée ouverte à la circulation publique au sens des dispositions citées au point 8. 10. Toutefois, pour soutenir que le maire de Marseille ne pouvait légalement refuser le 19 mai 2021 d'assurer l'éclairage public de cette voie en exerçant son pouvoir de police générale, M. A... se borne à se prévaloir de la rupture d'égalité qui résulterait de l'existence d'un éclairage public au bénéfice des riverains de la partie de cette voie située sur la commune d'Allauch, dont le maire dispose de son propre pouvoir de police, sans aucunement faire état de considérations d'ordre public qui justifieraient la mise en œuvre par le maire de Marseille de ses prérogatives. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision de refus du principe d'égalité ne peut en tout état de cause qu'être écarté et que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir dirigées contre cette décision de refus ainsi que ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre le refus d'assurer la collecte des ordures ménagères jusqu'au droit de sa propriété : 11. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent (…) ». Aux termes de l'article R. 2224-24 du même code : « I. - Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. (…) IV. - Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ». Aux termes de l'article 3-3 du règlement de la collecte des déchets ménagers de la métropole Aix-Marseille-Provence : « Seules les voies privées officiellement ouvertes à la circulation sont collectées. Toutefois, dans un cadre conventionnel entre Marseille Provence et les propriétaires, Marseille Provence peut assurer l'enlèvement des déchets ménagers dans certaines voies privées sous condition de l'accord écrit du ou des propriétaires et de la possibilité d'accès et de retournement des véhicules de collecte. Par ailleurs, le personnel du service de collecte n'est pas autorisé à pénétrer dans les propriétés privées non ouvertes à la circulation publique pour prendre les bacs, sauf dans les cas très spécifiques où une convention signée entre la propriété privée et Marseille Provence définit les modalités de ramassage ». 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la portion de voie privée desservant la propriété de M. A... était ouverte à la circulation publique à la date de la décision de refus en litige, alors même qu'il n'est ni établi ni même allégué que les propriétaires de cette voie auraient donné à la métropole leur accord écrit pour assurer la collecte des déchets ménagers dans cette voie. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de deux attestations de riverains de la partie de la voie située sur la commune de Marseille ainsi que des clichés photographiques produits par M. A..., que ces autres propriétés que la sienne sont desservies par le service métropolitain de collecte des déchets ménagers dont les agents interviennent au droit de ces habitations grâce à un camion léger de ramassage, aucune impossibilité technique ou matérielle d'une collecte en porte à porte ne pouvant de la sorte être valablement invoquée par la métropole. Il est enfin constant que pour bénéficier de ce service, M. A... est contraint de mener lui-même ses déchets jusqu'à l'entrée de la voie située à quelque 200 mètres en surplomb de son domicile et qu'ainsi une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire ne présente pas un niveau de qualité de service à la personne équivalent à une collecte en porte à porte. Dans ces conditions, cette voie privée étant « officiellement ouverte à la circulation » au sens des dispositions de l'article 3.3. du règlement de la collecte des déchets ménagers de la métropole Aix-Marseille-Provence et aucun motif d'intérêt général ne justifiant la différence de traitement au regard du service public de collecte des déchets ménagers existant, au détriment de M. A..., entre sa propriété et d'autres riveraines de cette voie et effectivement desservies par ce service, c'est en méconnaissant le principe d'égal accès à ce service, au regard des dispositions du règlement métropolitain de la collecte des déchets ménagers citées au point 11 que la présidente de la métropole a implicitement refusé de faire droit à sa demande de faire assurer cette collecte jusqu'au droit de son habitation. Il y a donc lieu d'annuler cette décision ainsi que le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à cette censure. Sur le surplus des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent arrêt, en ce qu'il annule le refus de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de faire droit à la demande de M. A... tendant à ce que soit organisée la collecte des déchets ménagers jusqu'au droit de sa propriété, implique nécessairement, compte tenu de son motif, qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de la collecte des déchets ménagers jusqu'au droit de cette propriété par le service métropolitain de collecte des déchets ménagers, conformément aux dispositions réglementaires citées au point 11. Il y a donc lieu d'adresser une telle injonction à la métropole Aix-Marseille-Provence, et d'assortir son exécution d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il n'y a lieu pas, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application de ces mêmes dispositions. 15. En revanche, il y a, lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Les conclusions de la métropole présentées au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.D É C I D E :
Article 1er : La décision tacite de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence refusant de faire droit à la demande de M. A... du 5 mars 2021 tendant à ce que soit assurée l'organisation de la collecte des déchets ménagers jusqu'au droit de sa propriété, ainsi que le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de cette décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de la collecte des déchets ménagers jusqu'au droit de la propriété de M. A..., dans les conditions précisées aux points 11 à 13 du présent arrêt, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... et les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stephen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.Commentaires sur cette affaire
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