Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2023, 23/00524
Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie • société • condamnation • siège • caducité • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
20 juin 2023
Tribunal de commerce de Marseille
8 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/00524
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-4, 25 oct. 2023, n° 23/00524
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Marseille, 8 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :653a06d4d0451e8318d0eb6b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
20 juin 2023
Tribunal de commerce de Marseille
8 novembre 2022
Résumé
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Partie appelante
UMAREX GMBH & CO KG
défendu(e) par ASSEMAT Cécile du Cabinet VOGEL & VOGELCabinet BAECHLIN MOISAN ASSOCIES
Partie intimée
UMAREX FRANCE
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET
DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 180 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24V Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2023 - Conseiller de la mise en état de CA Paris RG - n° 23/00096 APPELANTE Société UMAREX GMBH & CO. KG Société de droit allemand , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] ' D- [Localité 4], Allemagne Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistée de Me Cécile ASSEMAT de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P151, avocat plaidant INTIMEES S.A.S. COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège immatriculée au RCS de Nimes sous le numéro 313 390 356 [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Fabrice BABOIN de PVB Avocats, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.S. UMAREX FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège immatriculée au RCS de Nimes sous le numéro 879 858 652 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre Madame Isabelle Rohart, conseillère Madame Sophie Depelley, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie Depelley dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La SAS Colombi Sports Importateur Distributeur (ci-après, « la société Colombi ») exerce depuis 1978 une activité de grossiste en armes sportives. Elle se fournit depuis 2003 auprès de la société de droit allemand Umarex GmbH & Co. KG (ci-après, « la société Umarex GmbH ») qui fabrique en particulier des répliques d'armes à air comprimé et les importe en Europe. Par lettre du 19 décembre 2019, la société Umarex GmbH a informé ses revendeurs français de la création de la société Umarex France, présidée par un ancien salarié de la société Colombi qui dirigeait sa société présidente et dédiée à la distribution et au marketing sur le marché français des produits Umarex, et a mis fin à leurs relations commerciales en leur accordant un préavis de 18 mois expirant le 30 juin 2021. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier des 20 février, 19 août et 11 décembre 2020, la société Colombi a assigné les sociétés Umarex GmbH et Umarex France devant le tribunal de commerce de Marseille en sollicitant leur condamnation in solidum à l'indemniser des préjudices nés de la rupture brutale des relations commerciales établies et des actes de concurrence déloyale commis de concert. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de Marseille a : Déclaré que le litige opposant la société COLOMBI SPORTS SAS à la société UMAREX GmbH & Co KG ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille ; Vu les dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, Renvoyé la société COLOMBI SPORTS SAS à la société UMAREX GMBH & CO.KG à mieux se pourvoir s'agissant du litige qui les oppose ; Vu les dispositions des articles 84,85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et jugé qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d'appel de Paris, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outre-mer (..) ; Condamné la société COLOMBI SPORTS SAS à payer à la société UMAREX GmbH & Co KG la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; S'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la Société COLOMBI SPORTS SAS à la Société UMAREX FRANCE SAS ; Débouté la société COLOMBI SPORTS SAS de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société UMAREX FRANCE SAS ; Condamné la société COLOMBI SPORTS SAS à payer à la société UMAREX FRANCE la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissé à la charge de la société COLOMBI SPORTS SAS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2022, la société Colombi a interjeté appel de cette décision, intimant les sociétés Umarex GmbH et Umarex France. Par conclusions d'incident, la société Umarex GmbH a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 83,84,85 et 323 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer l'appel interjeté par la société Colombi irrecevable et subsidiairement caduc à l'encontre de la société Umarex GmbH. Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a : Rejeté la fin de non-recevoir et le moyen tiré de la caducité de l'appel opposés par la société de droit allemand Umarex GmbH & Co. KG ; Rejeté la demande de la société de droit allemand Umarex GmbH & Co. KG au titre des frais irrépétibles ; Condamné la société de droit allemand Umarex GmbH & Co. KG à payer à la SAS Colombi Sports Importateur Distributeur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société de droit allemand Umarex GmbH & Co. KG à supporter les entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés directement par la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Par requête du 3 juillet 2023, la société Umarex GmbH & CO. KG a déféré l'ordonnance devant la Cour. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 octobre 2023, la société Umarex GmbH & CO. KG demande à la Cour de :Vu les articles
83, 84, 85 et 323 du code de procédure civile, Infirmer l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le conseiller de la mise en état près la chambre 4 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris, Déclarer l'appel interjeté par la société Colombi Sports Importateur Distributeur irrecevable et subsidiairement caduc à l'encontre de la société Umarex GmbH & Co. KG. Condamner la société Colombi Sports Importateur Distributeur à payer 5.000 euros à la société Umarex GmbH & Co. KG au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 septembre 2023, la société Colombi demande à la Cour de : Vu notamment l'article 83 du Code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juin 2023 RG 23/00096, Débouter la société Umarex GmbH & Co. KG de l'intégralité de ses demandes, La condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, outre les dépens du déféré dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du CPC. Au terme de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 juillet 2023, la société Umarex France demande à la Cour de : Donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur les mérites de la requête en déféré déposée par la société Umarex GmbH & Co.KG. Statuer ce que de droit sur les dépens. La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédureMOTIFS
Eé des moyens, La société Umarex GmbH fait valoir en substance que le jugement, en ce qui concerne la société Umarex GmbH, s'est prononcé uniquement sur sa compétence pour l'écarter, en sorte que l'appel de la société Colombi qui n'a pas respecté les formes prescrites des articles 83 et 84 du code de procédure civile est irrecevable et subsidiairement caduc. Selon la société Umarex GmbH, l'ordonnance déférée a jugé à tort ces dispositions non applicables motif pris de l'indivisibilité du litige opposant la société Colombi à la société Umarex France d'une part, pour lequel le tribunal s'est déclaré compétent et a statué au fond, et à la société Umarex GmbH d'autre part. Cette dernière soutient qu'il ne s'infère ni de l'article 6 de la Convention, ni de l'arrêt Gaillard visé par l'ordonnance un « droit » du requérant d'être entendu « de sorte que la cohérence de son argumentation soit préservée », seul importe que son droit d'accéder au juge ne soit pas atteint dans sa substance du fait de règles internes relatives à la recevabilité d'un recours. Elle relève en outre que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'indivisibilité s'apprécie au niveau de l'exécution de la décision, et non pas au regard des éléments avancés par la société Colombi à savoir l'existence d'une prétendue action concertée entre les sociétés Umarex France et Umarex GmbH et une demande de condamnation in solidum ou solidaire de ces dernières. Elle précise que les faits reprochés à la société Umarex GmbH, à savoir une rupture brutale d'une relation commerciale établie, sont bien distincts des faits de concurrence déloyale reprochés à la société Umarex France. Aussi, elle en déduit que les conditions de recevabilité de l'appel doivent être appréciées séparément à l'égard du litige opposant la société Colombi à la société Umarex GmbH d'une part et à la société Umarex France d'autre part. La société Colombi réplique pour l'essentiel que contrairement à ce que soutient la société Umarex GmbH, le jugement a bien statué sur sa compétence et le fond du litige puisqu'il a débouté la société Colombi de ses demandes à l'encontre de la société Umarex France, sans disjoindre l'instance, en sorte qu'il existe un unique jugement ne pouvant obéir à deux régimes d'appel différents, situation non prévue par le législateur. Elle en déduit que les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'appel du jugement entrepris. De manière surabondante, la société Colombi relève l'indivisibilité du litige, en ce que les faits fautifs ont été commis de concert par les sociétés Umarex GmbH et Umarex France. Elle explique que la société Umarex France a été constituée et est détenue à 80% par la société Umarex GmbH et que la société Umarex France n'a fait qu'exécuter les instructions de son associé majoritaire. Elle précise que les demandes de la société Colombi à leur encontre visent à une condamnation in solidum en l'état d'agissements conjoints et indissociables. Réponse de la Cour, Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le conseiller de la mise en état a retenu que le litige qui oppose la société Colombi aux sociétés Umarex GmbH et Umarex France est indivisible. Il sera ajouté que les faits de concurrence déloyale allégués par la société Colombi (pièce 5), à savoir le débauchage de salariés et le détournement de clientèle concomitamment à la rupture de la relation commerciale, sont imputés non seulement à la société Umarex France mais également à la société Umarex GmbH en ce qu'elle exerce un contrôle sur sa filiale, la première ayant agit "sous la direction et l'instigation" de la seconde. L'indivisibilité du litige commande dès lors de considérer que le jugement a statué à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, en sorte que les dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir et le moyen tirée de la caducité de l'appel opposés par la société Umarex GmbH. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Umarex GmbH aux dépens de l'incident et à verser à la société Colombi la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Umarex GmbH, succombant sur déféré, sera condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Umarex GmbH sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Colombi la somme de 3 000 euros.PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Umarex GmbH & Co.KG aux dépens du déféré, Condamne la société Umarex GmbH & Co.KG à verser à la société Colombi Sports Importateur Distributeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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