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Tribunal judiciaire de Paris, 12 décembre 2025, 24/15276

Mots clés
statuer • sci • syndicat • vestiaire • résidence • réserver • société • ressort • rôle • astreinte • condamnation • préjudice • qualités • relever • risque

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Syndicat des copropriétaires de la Résidence PLAZA PARIS 19 ARCHEREAU
Parties défenderesses
Étude VH 15 NOTAIRES - PARIS
Étude MONASSIER ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES
S.A.S. DIOT
défendu(e) par CHARLUTEAU Quentin
Compagnie d'assurance MAF
S.A.R.L. AMOREP - ASSISTANCE MAITRE D'OUVRAGE DE LA REGION PARISIENNE
Compagnie d'assurance ALBINGIA
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me GITTON, Me RONZEAU, Me CHARLUTEAU, Me GICQUEL, Me BOCK, Me HODE, Me HOCQUARD ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 24/15276 N° Portalis 352J-W-B7I-C6OD6 N° MINUTE : Assignation du : 3 décembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 décembre 2025 DEMANDEURS S.C.I. PLAZA PARIS 19 ARCHEREAU [Adresse 15] [Localité 25] Syndicat des copropriétaires de la Résidence PLAZA PARIS 19 ARCHEREAU sis [Adresse 11] - [Localité 21], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT [Adresse 12] [Localité 27] représentés par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1555 DEFENDEURS Étude VH 15 NOTAIRES - PARIS [Adresse 5] [Localité 22] Maître [N] [T], notaire [Adresse 6] [Localité 17] Étude MONASSIER ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 16] représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499 S.A.S. DIOT [Adresse 13] [Localité 19] représentée par Maître Quentin CHARLUTEAU du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031 Compagnie d'assurance MAF [Adresse 9] [Localité 23] représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0003 S.A.R.L. ABSIX INGENIERIE [Adresse 4] [Localité 26] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualités d'assureur des sociétés AMOREP et ABSIX INGENIERIE [Adresse 24] [Localité 18] représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 CABINET ROULLEAU-HUCK-PLOMION [Adresse 7] [Localité 20] représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087 S.C.I. ARCHEREAU [Adresse 14] [Localité 21] S.A.R.L. AMOREP - ASSISTANCE MAITRE D'OUVRAGE DE LA REGION PARISIENNE [Adresse 8] [Localité 29] Compagnie d'assurance ALBINGIA [Adresse 3] [Localité 28] non représentées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Justine EDIN, greffière DEBATS A l'audience du 12 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 12 décembre 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort Par exploits de commissaire de justice, délivrés les 3 et 4 décembre 2024, la SCI Plaza Paris 19 Archereau et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], ont fait assigner la Sarl Absix Ingénierie, la SCI Archereau, la SAS Diot, la SA Albingia, la Mutuelle architectes français (ci-après " MAF "), la compagnie société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après " SAMBTP "), la SARL Assistance Maitre d'ouvrage de la région Parisienne (ci-après " Amorep "), la SARL Roulleau-Huckplomion, l'étude VH 15 Notaires - Paris, Me [N] [T] et l'étude Monassier et associés, principalement aux fins de condamnation à être relevés et garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre et d'indemnisation de leur préjudice. Par conclusions d'incident notifiées le 7 février 2025, la MAF a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de : " Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de Paris dans l'instance principale opposant Mme [Y] à la SCI Plaza Paris 19 Archereau et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] ; Réserver les dépens. ". Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SAS Diot demande au juge de la mise en état de : " Juger que l'issue de la procédure d'appel pendante devant la Cour d'appel de Paris est de nature à influer sur la solution de la présente procédure ; Juger qu'il est, en conséquence, d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris à intervenir ; Ordonner, en conséquence, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris à intervenir ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens. " Par conclusions sur incident notifiées le 12 mai 2025, l'étude VH 15 Notaires-Paris, Me [N] [T], et l'étude Monassier et associés, demandent au juge de la mise en état de : " Sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre de l'instance opposant Mme [Y] à la SCI Plaza Paris 19 Archereau et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] ; Réserver les dépens. ". Par conclusions sur incident notifiées le 8 septembre 2025, la Sarl Absix Ingénierie demande au juge de la mise en l'état de : " Juger la société Absix Ingénierie recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Prononcer le sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de l'issue de la procédure devant la Cour d'appel de Paris. Réserver les dépens. ". Par conclusions d'incident du 4 novembre 2025, la Sarl Roulleau-Huck Plomion demande au juge de la mise en l'état de : " Sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre de l'instance opposant Mme [Y] à la SCI Plaza Paris 19 Archereau et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] ; Réserver les dépens. ". Par conclusions d'incident du 5 novembre 2025, la compagnie SMABTP demande au juge de la mise en l'état de : " Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif qui sera rendu par la Cour d'appel de Paris dans le cadre de l'instance opposant la SCI Plaza Paris 19 Archereau et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], appelants, à Mme [Y] ; Réserver les dépens. ". * Bien que régulièrement assignées, la compagnie Albingia, la Sarl Amorep et la SCI Archereau, n'ont pas constitué avocat, il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire à leur égard. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'incident a été appelé à l'audience du 12 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer La MAF fait valoir que l'issue de l'appel pendant devant la cour d'appel de Paris, suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2023, ordonnant notamment la démolition d'ouvrages sous astreinte, dont l'exécution provisoire a été suspendue par ordonnance de la cour d'appel du 5 juin 2024, aurait une incidence sur la présente instance relative aux appels en garanties formulés par le syndicat des copropriétaires et la SCI Plaza Paris 19 Archereau. La SAS Diot, la SARL Absix Ingénierie et la SMABTP, développent des moyens identiques au soutien de leur demande de sursis à statuer, et la SAS Diot souligne un risque de contrariété de jugement justifiant cette demande. L'étude VH 15 Notaires-Paris, Me [N] [T], et l'étude Monassier et associés, indiquent s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par la MAF. La SCI Plaza Paris 19 Archereau, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31], demandeurs à l'instance, n'ont pas conclu en réponse à cette demande de sursis à statuer. Sur ce, L'article 378 du code de procédure civile prévoit que : " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ". La demande est en l'espèce formulée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s'impose pas légalement. L'opportunité d'une telle demande est donc appréciée discrétionnairement. En l'espèce, il convient de relever qu'il ressort des termes de l'assignation introductive d'instance que les demandeurs sollicitent la garantie des défendeurs des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris. Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 378 et suivants du code de procédure civile, de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance pendant devant la cour d'appel de Paris, dans l'instance RG 24/09717 de nature à avoir une incidence sur la présente instance. L'affaire présentant par ailleurs des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l'incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en audience publique et par ordonnance réputée contradictoire ; Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la décision définitive qui sera rendue par la cour d'appel de Paris dans l'instance RG 24/09717 ; Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 mars 2026, le médiateur : Me Angela ALBERT [Adresse 10] - [Localité 16] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 30] Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ; Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, Rappelle que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2026 à 10 heures pour faire le point sur l'événement ayant motivé le sursis à statuer, Réserve les dépens ; Faite et rendue à Paris le 12 décembre 2025. La greffière La juge de la mise en état

Commentaires sur cette affaire

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