Cour d'appel de Colmar, 23 juin 2022, 19/04383
Mots clés
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • reconnaissance • saisine • recours • risque • rôle • service • statuer • pouvoir • preuve • référé • remise • ressort • retrait
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
23 juin 2022
Tribunal de grande instance de Strasbourg
28 août 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :19/04383
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : CA Colmar, 23 juin 2022, n° 19/04383
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 août 2019
- Identifiant Judilibre :62b6a636cd29ea78c0c9fe9b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
23 juin 2022
Tribunal de grande instance de Strasbourg
28 août 2019
Résumé
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Partie appelante
NORMA SARL
défendu(e) par PUTANIER Cédric
Partie intimée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
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Texte intégral
MINUTE N° 22/560
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET
DU 23 Juin 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04383 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGKF Décision déférée à la Cour : 28 Août 2019 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG APPELANTE : SARL NORMA ZONE EUROFRET 9 rue de Rochefort 67100 STRASBOURG Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux 16 rue de Lausanne 67090 STRASBOURG CEDEX Comparante en la personne de Mme [F] [L], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, Mme ARNOUX, Conseiller Mme HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, - signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [D] [B], salarié de la société Norma en qualité de responsable de magasin, a complété le 14 septembre 2015, une déclaration de maladie professionnelle, qui a été communiquée à l'employeur le 17 septembre 2015, sur la foi d'un certificat médical initial du 31 août 2015 mentionnant un « état de burn-out ». Le 27 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a transmis le dossier au CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) région de Strasbourg. Après avis favorable émis le 23 novembre 2016 par le CRRMP, la CPAM du Bas-Rhin a notifié le 5 décembre 2016 à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie « burn out », maladie hors tableau du 31 août 2015. La société Norma a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision en date du 16 mai 2017. La société Norma a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin. Suivant jugement en date du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, succédant au TASS, a : - déclaré la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 14 septembre 2015 de M. [D] [B] opposable à la société Norma, - confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 16 mai 2017, - débouté la société Norma de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Norma aux entiers frais et dépens de la procédure. La société Norma a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé réception le 4 octobre 2019. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022. La société Norma reprend oralement ses conclusions visées le 24 juin 2021 aux termes desquelles elle demande de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la fixation d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% préalablement à la saisine du CRRMP, - déclarer que l'avis rendu par le CRRMP est insuffisamment motivé de sorte que l'origine professionnelle de la pathologie déclarée n'est nullement établie, - prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société Norma Sarl de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [B], - à titre subsidiaire, désigner un second CRRMP pour recueillir un second avis. La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin reprend oralement ses conclusions visées le 24 juin 2021 aux termes desquelles elle demande de : - dire et juger que les conditions des articles L461-1 et R461-8 sont respectées dans la saisine du CRRMP, - dire et juger que la pathologie déclarée par M. [D] [B] a justement été prise en charge au titre des maladies professionnelles par la caisse suite à l'avis favorable et motivé du CRRMP, - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 août 2015 de M. [D] [B] est pleinement opposable à la société Norma Sarl, - rejeter la demande d'inopposabilité formulée par la société Norma Sarl, - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 août 2019, - condamner la société Norma Sarl au paiement de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Norma Sarl aux entiers frais et dépens. Elle précise qu'elle n'est pas opposée à la demande de désignation d'un second CRRMP. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédureMOTIFS
Lent déféré ayant été notifié à la société Norma le 6 septembre 2019, l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. A l'appui de son appel, l'employeur soutient que la décision de prise en charge de la maladie ne lui est pas opposable car la CPAM ne prouve pas la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25% préalablement à la transmission du dossier au CRRMP. La décision de prise en charge est donc selon l'employeur irrégulière. De plus, le médecin conseil n'a précisé ni la date de première constatation médicale de la pathologie, ni l'élément ayant permis de la fixer. Pour la société Norma, la motivation retenue par le CRRMP est « peu convaincante », l'avis n'établissant pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de M. [B]. L'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Aux termes de l'alinéa 4 de l'article L461-1, dans sa version applicable au litige, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé -25% selon l'article R461-8 du code de la sécurité sociale-. Dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l'article L461-1, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est constant que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En l'espèce, le médecin conseil a estimé lors du colloque médico-administratif du 18 novembre 2015 que le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [B] consécutif à la maladie hors tableau du 31 août 2015.était égal ou supérieur à 25%. Contrairement à ce que soutient la société Norma, la caisse justifie donc d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25% préalablement à la saisine du CRRMP, le 27 janvier 2016. Le CRRMP a donc été régulièrement saisi et la reconnaissance de la maladie professionnelle est recevable sur le fondement de l'article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur. Selon l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l'article R142-24-2 abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1), le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, le différend dont il était saisi portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal ne pouvait se prononcer sans recueillir l'avis d'un autre comité que celui saisi par la caisse et qui, par avis du 23 novembre 2016, s'est déclaré favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il s'impose donc avant dire droit de solliciter l'avis d'un second CRRMP dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après. Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l'affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l'instance dès réception de l'avis.PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l'appel interjeté recevable ; Statuant à nouveau, DIT que la reconnaissance de la maladie professionnelle est recevable sur le fondement de l'article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur ; Avant dire droit DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté, 42 rue Elsa Triolet, CS 67515, Dijon Cedex afin de déterminer si la pathologie « état de burn-out » du 31 août 2015 déclarée par M. [D] [B] a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci ; DIT que la CPAM du Bas-Rhin devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [D] [B] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE au CRRMP désigné qu'il dispose, conformément à l'article D461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB ; SURSOIT à statuer sur le fond dans l'attente de l'avis du CRRMP ; ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ; DIT que l'affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d'instance. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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