Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2022, 20/03194
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • préjudice • prud'hommes • vol • complicité • réparation • mutation • sanction • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
16 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
14 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :20/03194
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 16 juin 2022, n° 20/03194
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Grenoble, 14 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :62ac1bab440e6d05e516a25e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
16 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
14 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NICOLAU Alexia du Cabinet NICOLAU AVOCATSBROGUET Marine
Partie intimée
GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
défendu(e) par GIBERT Sylvie du Cabinet GIBERT-COLPINPITAULT Anne du Cabinet CVS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
C2
N° RG 20/03194
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSOZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SELARL GIBERT-COLPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT
DU JEUDI 16 JUIN 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/01107) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2020 APPELANT : Monsieur [Y] [M] né le 06 mai 1977 à PRESEVA (SERBIE) 13 rue Stendhal 38800 PONT DE CLAIX représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 15 rue Pra Gimont 31130 BALMA représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Anne PITAULT de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [M], né le 6 mai 1977, a été embauché le 1er mars 2016 par la société Gardiennage Eclipse Sûreté par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'adjoint chef de poste à la sécurité, coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, avec une reprise d'ancienneté au 19 février 2001. Le contrat de travail s'inscrit dans le cadre d'un transfert de contrat de travail par la société Gardiennage Eclipse Sûreté ayant obtenu le marché de la sécurité sur le site de la société Carrefour à Echirolles. Le contrat définit une clause de mobilité applicable à 25 départements dont le Rhône et la Savoie. Par courrier du 29 septembre 2017 l'employeur a notifié à M. [Y] [M] une nouvelle affectation sur le site de Simply Market Champvert à Lyon à compter du 16 octobre 2017, lui indiquant qu'il était soupçonné de complicité de vol par la société Carrefour Echirolles pour des faits survenus le 15 août 2017. Par courrier du 4 octobre 2017 M. [Y] [M] a répondu qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se rendre sur ce nouveau lieu de travail, contestant par ailleurs les faits reprochés. Du 14 octobre 2017 au 31 octobre 2017, M. [Y] [M] était placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier avocat du 27 octobre 2017, M. [Y] [M] a invoqué des obstacles à la mise en 'uvre de la clause de mobilité relatifs à ses charges de famille, et sollicité une nouvelle affectation sur un site proche de son lieu de résidence, ou à défaut, une rupture amiable de son contrat de travail. Par courrier recommandé du 13 novembre 2017, la société Gardiennage Eclipse Sûreté a convoqué M. [Y] [M] à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 22 novembre 2017 lui reprochant une tentative d'intimidation à l'égard d'un témoin des faits pour lesquels il est soupçonné de complicité de vol. Le 17 novembre 2017, M. [Y] [M] était placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 11 décembre 2017, la société Gardiennage Eclipse Sûreté l'a informé de sa décision de ne pas prendre de sanction au regard des éléments fournis le disculpant des faits reprochés. Dans le même courrier l'employeur lui a notifié son affectation sur un nouveau site à Chambéry à compter du 16 décembre 2017. Le 1er mars 2018, le médecin du travail a délivré à M. [Y] [M] un avis d'inaptitude rédigé comme suit': «'Une seule visite effectuée'; du fait de son état de santé, inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise et du groupe dans le contexte actuel. Serait apte au même poste dans une autre entreprise'». Par courrier du 19 mars 2018, la société Gardiennage Eclipse Sûreté a informé M. [Y] [M] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier du 20 mars 2018, M. [Y] [M] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Par courrier du 6 avril 2018, la société Gardiennage Eclipse Sûreté a notifié à M.'[Y] [M] son licenciement pour inaptitude d`origine non professionnelle. Au dernier état de la relation, la rémunération mensuelle moyenne brute s'établissait à'2'760,69'euros. Contestant son licenciement, M. [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 10 octobre 2018, opposant à la société Gardiennage Eclipse Sûreté des manquements à son obligation de sécurité, à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat et à son obligation de reclassement. Suivant jugement du 14 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Grenoble a': DIT que la SARL 'Gardiennage Sécurité' n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et a exécuté loyalement le contrat de travail, DIT que le licenciement de M. [Y] [M] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'instance. La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'15 septembre 2020 par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté et sans date par M.'[Y] [M]. M.'[Y] [M] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 15 octobre 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, M.'[Y]'[M] sollicite de la cour de': Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, Dire et juger que la société Gardiennage Eclipse Sûreté a manqué à son obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels envers M.'[Y]'[M] ; Condamner en conséquence la société Gardiennage Eclipse Sûreté à verser à M.'[Y] [M] la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels'; Dire et juger que la société Gardiennage Eclipse Sûreté a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail envers M. [Y] [M] ; Condamner en conséquence la société Gardiennage Eclipse Sûreté à verser à M.'[Y] [M] la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; Dire et juger que les barèmes visés à l'article L.1235-3 du Code du travail sont inconventionnels et inadéquats, et par conséquent les écarter pour l'appréciation du préjudice moral, financier et professionnel subi par M. [M] du fait du licenciement qu'il a subi ; Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] [M] en date du'6'avril'2018 est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement et en raison des manquements de l'employeur qui sont à l'origine de l'inaptitude'; Condamner en conséquence la société Gardiennage Eclipse Sûreté à lui verser la somme de 59 000 € nets (pour 17,4 ans d'ancienneté) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté à verser à M.'[Y]'[M] la somme de 8 282,07 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à 3 mois de salaire, en application de la Convention Collective nationale des Entreprises de sécurité et de Prévention), outre 828,21 € bruts au titre des congés payés afférents; Condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté à verser à M.'[Y]'[M] la somme de 4 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, la société Gardiennage Eclipse Sûreté SARL sollicite de la cour de': Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 14 septembre'2020 en ce qu'il a': - Dit que la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et a exécuté loyalement le contrat de travail, - Dit que le licenciement de M. [Y] [M] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'14'septembre'2020 en ce qu'il déboute la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté de sa demande formulée sur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuer de nouveau afin de : Condamner M. [M] à payer à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté la somme de 3.000 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2022, a été mise en délibéré au'16'juin'2022.MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur l'obligation de loyauté Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il est de principe que la mutation d'un salarié en présence d'une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s'analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur. Toutefois, la mise en 'uvre d'une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, et doit intervenir dans des circonstances exclusives de toute précipitation. Elle ne doit donner lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur. En l'espèce, M. [Y] [M] démontre que l'employeur a mis en 'uvre la clause de mobilité, dont la validité n'est pas contestée, dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En effet, d'une première part, la raison avancée par l'employeur, à savoir le refus du client société Carrefour d'accueillir M. [Y] [M] sur le site d'Echirolles, n'est pas établie. L'employeur produit une attestation rédigée par M. [I], dirigeant de la société Gardiennage Eclipse Sûreté, décrivant le refus réitéré de son client, qui ne présente pas une valeur probante suffisante pour établir l'existence de ce refus en l'absence de tout autre élément de nature à corroborer les termes de cette attestation. D'une seconde part, il n'appartient pas au prestataire client, auquel l'employeur ne peut déléguer son pouvoir de direction, de choisir le personnel affecté sur son site ni d'imposer une mutation. Le motif allégué pour justifier de la nécessité de mettre en 'uvre la clause de mobilité après dix-sept années d'exercice sur le site n'étant pas fondé, l'abus de l'employeur est caractérisé. Les moyens tirés d'une atteinte proportionnée au droit à la vie familiale et de l'inopposabilité de l'absence de véhicule personnel sont donc inopérants. Aussi, M. [Y] [M] relève à juste titre que les deux changements de sites des'29'septembre 2017 et 11 décembre 2017 imposaient une rétrogradation de ses fonctions de chef de poste pour des fonctions d'agent de sécurité. Enfin, par courriel du 10 avril 2018, M. [Y] [M] présente ses remerciements à M.'[D], responsable des ressources humaines de l'entreprise, sans minimiser la réalité du préjudice subi'dès lors qu'il précise : «'['] on été en difficultés les deux et on été pour rien ca été trop dure on a fait tous des efforts [']. On peut rien faire eux que ils ont fait du mal je sais que ils ont pas conscience tranquille [']'». La mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité a contraint M. [Y] [M] à envisager de poursuivre son activité professionnelle sur un site distant de plus de 100 kilomètres puis, à envisager une rétrogradation sur un autre site moins éloigné. En le privant, sans motif justifié, de la possibilité de poursuivre son activité sur le poste qu'il avait occupé pendant dix-sept années sur le bassin grenoblois et en lui notifiant un changement d'affectation à Chambéry, l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. Le préjudice en résultant doit être réparé par l'octroi d'une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement entrepris. 2 ' Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.'4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés'; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Conformément à cette obligation de sécurité, l'employeur doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutation ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L.'4624-1 du code du travail. En application de l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur doit mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention tels que : éviter les risques, les combattre à leur source, une planification de la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel. Il appartient à l'employeur, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. Il ne méconnaît pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Ass'Plén, 25 novembre 2015, n°14-24.444). Il doit notamment transcrire et mettre à jour un document unique des résultats de l'évaluation des risques, (physiques et psycho-sociaux), pour la santé et la sécurité des salariés qu'il est tenu de mener dans son entreprise, ainsi que les facteurs de pénibilité en vertu de l'article R 4121-1 et suivants du code du travail. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, en premier lieu, M. [Y] [M] justifie avoir informé son employeur d'une dégradation de son état de santé. En effet, dès le 4 octobre 2017, il a adressé un courrier précisant à son employeur': «'je n'accepte en aucun cas l'accusation comme quoi j'ai été complice de vol. ['] Je me sens très angoissé stressé et pas bien car vous m'accusez sans preuve ['] Je ne refuse aucune cas votre décision mais je suis dans l'impossibilité d'aborer le poste que vous me propoze et pour raison familiale et par manque de moyen de locomation. ['] Je vous rappelle que je n'ai pas de permis de conduire et donc pas de véhicule. ['] Depuis avril 2017 je m'occupé de ma mère qui est 80 % invalidité'[']'». Aussi, l'employeur était informé de l'arrêt de travail délivré le 14 octobre 2017. Encore, un courrier avocat du 27 octobre 2017 confirmait à la société Gardiennage Eclipse Sûreté : «'Il a d'ailleurs été placé en arrêt de travail par son médecin traitant pour un syndrome réactionnel dépressif suite à ces accusations de complicité de vol qu'il considère infondées et injustes après 17 années de bons et loyaux services pour Carrefour Echirolles'». En second lieu, M. [M] produit plusieurs éléments médicaux qui révèlent que cette dégradation de son état de santé, caractérisée par un état de stress et d'angoisse, faite suite aux reproches de son employeur et à son refus de l'affecter au poste d'Echirolles. Ainsi, il produit le volet 1 de l'arrêt de travail du 14 octobre 2017 mentionnant «'état de stress réactionnel au travail'», de même que le volet 1 de l'avis de prolongation du'17'novembre 2017. Aussi, l'employeur ne peut prétendre que cet état de stress serait étranger à la mise en 'uvre de la clause de mobilité en ce qu'il préexistait à la notification du 29 septembre 2017 alors que M. [M] démontre avoir été informé a minima d'un projet de changement d'affectation dès le 11 septembre 2017. Il produit en effet des messages SMS échangés avec M. [I] lui fixant rendez-vous le 11 septembre 2017 à l'aéroport St Exupéry qui ne mentionnent pas expressément les motifs de cet entretien, mais dont le dernier message précise «'déménagement impossible les trois filles à l'école [']'», révélant ainsi que la question de la mobilité avait été abordée dès cette date. Il en ressort, une concomitance entre le projet de changement d'affectation de M. [Y] [M] et la dégradation de son état de santé, le médecin du travail relevant dès le'13'septembre 2017 : «'M. [M] exprime une souffrance liée au travail. Son état de santé nécessite des soins'». Encore l'attestation rédigée le 31 janvier 2018 par le docteur [C] [V], psychiatre, confirme un tel lien de causalité. Sans se limiter à relater les propos tenus par le salarié'(«'D'emblée il me raconte son histoire professionnelle et son incompréhension par rapport à ce qui lui arrive ['] Il a toujours été affecté à la Sûreté à Carrefour Echirolles. Il est monté en grade et état adjoint chef de poste manageant 24 agents [']'») le médecin conclut': «'['] Pour moi les crises d'angoisse céderont si un travail est proposé. Il n'y a donc aucune inaptitude temporaire ou à tout poste chez Eclipse à prononcer. ['] La souffrance est authentique, pas de pathomimie, pas de recherche de bénéfices secondaires.». En troisième lieu, l'attestation de M. [I] indiquant «'je suis donc intervenu personnellement auprès du client pour essayer de le convaincre de permettre à M. [M] de réintégrer son poste à Carrefour Echirolles'» ne constitue pas un élément probant de mesures prises pour protéger la santé de son salarié. En quatrième lieu, nonobstant sa décision d'abandon de la procédure disciplinaire intervenue le 11 décembre 2017, il demeure qu'en dépit de la dégradation de l'état de santé du salarié, la société Gardiennage Eclipse Sûreté a d'abord convoqué son salarié, par courrier du 13 novembre 2017, à un entretien préalable à une éventuelle sanction motivée par le mécontentement du client prestataire': «'Vous étiez d'une part de complicité de vol, ce larcin ayant eu lieu le'15'août 2017 et d'autre part soupçonné d'avoir produit de faux documents en d'en avoir fait l'usage'», y ajoutant le reproche de tentative d'intimidation d'un témoin, alors qu'aucun élément ne caractérise le sérieux de ces reproches. L'employeur, qui justifie certes de l'établissement du document unique d'évaluation des risques de l'année 2017, ne justifie d'aucune mesure prise pour apaiser les angoisses générées par le projet de mobilité, ni préalablement, ni postérieurement à l'arrêt de travail du salarié et à l'abandon des poursuites disciplinaires. Outre la mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité tel que précédemment jugé, il en résulte que l'employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir les risques ou protéger la santé de ce salarié dans un tel contexte. Dès lors, la société n'a pas respecté son obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié. Au regard de l'état de souffrance médicalement constaté, la société Gardiennage Eclipse Sûreté est condamnée à réparer le préjudice subi par M. [Y] [M] à hauteur de'5'000'euros en raison de ses manquements à l'obligation de sécurité. Le jugement est donc infirmé de ce chef. 3 ' Sur le licenciement Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, il est jugé que la dégradation de l'état de santé de M. [Y] [M] résulte de la décision de changement de son lieu d'affectation pour des motifs injustifiés et que l'employeur a de ce fait manqué au respect de son obligation de sécurité définie par l'article L.'4121-1 du code du travail. La cour constate qu'il ressort des éléments médicaux produits que l'état de santé de M. [Y] [M] ne s'est pas amélioré, le salarié étant maintenu en arrêt de travail, jusqu'au constat de son inaptitude, le 1er mars 2018, dans les termes suivants': «Inapte au poste et à tous les postes de l'entreprise et du groupe dans le contexte actuel. Serait apte au même poste dans une autre entreprise ». Dès lors, le salarié démontre que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte qu'il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Gardiennage Eclipse Sûreté le 6 avril 2018, par infirmation du jugement entrepris. Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse M. [Y] [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 8'282,07 euros bruts, étant relevé que les modalités de calcul ne sont pas contestées par la partie intimée, outre 828,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement dont appel est donc infirmé de ce chef. Les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans ses versions postérieures au'24'septembre 2017 instaurent un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse en fonction de l'ancienneté du salarié et de son salaire brut. A la date du licenciement, M. [Y] [M] présentait une ancienneté de plus de dix-sept années de sorte que, d'après les barèmes sus-énoncés, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et quatorze mois de salaire brut. Âgé de 41 ans au moment de la rupture, il justifie d'une dégradation de sa situation professionnelle et financière des suites du licenciement. Ainsi, il atteste de sa qualité de demandeur d'emploi jusqu'au 28 août 2018, date à laquelle il a été engagé en qualité d'agent de sécurité pour une rémunération très inférieure de 1 546,99 euros bruts par mois. En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour évalue le préjudice subi par M.'[Y] [M] à 38'649,66 euros bruts. Par infirmation du jugement entrepris, l'employeur est donc condamné à lui verser cette somme en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté. 4 - Sur les demandes accessoires': La société Gardiennage Eclipse Sûreté, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens par infirmation du jugement entrepris. Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [Y] [M] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté à lui payer la somme de 3 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Gardiennage Eclipse Sûreté SARL à payer à M.'[Y]''[M] la somme de 5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail'; CONDAMNE la société Gardiennage Eclipse Sûreté SARL à payer à M.'[Y]''[M] la somme de 5'000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité'; DIT que le licenciement notifié par la société Gardiennage Eclipse Sûreté SARL le 6 avril 2018 à M.'[Y]''[M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société Gardiennage Eclipse Sûreté SARL à payer à M.'[Y]''[M] la somme de': - 8'282,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 828,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 38'649,66 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. [Y] [M] du surplus de ses demandes financières'; REJETTE la demande de la société Gardiennage Eclipse Sûreté SARL au titre des frais irrépétibles'; CONDAMNE la société Gardiennage Eclipse Sûreté SARL à payer à M.'[Y]''[M]'une indemnité de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles'de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Gardiennage Eclipse Sûreté SARL aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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