Tribunal judiciaire de Versailles, 12 septembre 2024, 24/00304
Mots clés
syndicat • provision • résidence • qualités • recouvrement • règlement • siège • société • syndic • immobilier • préjudice • preuve • produits • recours • référé
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/00304
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Versailles, 12 sept. 2024, n° 24/00304
- Identifiant Judilibre :66e4873f6f0b67e43924ed41
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
12 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
FONCIA MANSART
défendu(e) par BAZIN Stéphanie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00304 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWBN
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [3] sis 12
[Adresse 7], agissant par son syndic en exercice la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie BAZIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
L'AXE MAJEUR - ATM, association tutélaire, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de tuteur de Madame [F] [U], [I] [X] veuve [R], née le 04.06.1924 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], et actuellement [Adresse 6], selon jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye, statuant en qualité de Juge des Tutelles, en date du 24.01.2023,
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 MAI 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience
du 13 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2024 prorogé au
12 Septembre 2024 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] est propriétaire de plusieurs lots, divisés en deux comptes de copropriétaire, au sein d'un ensemble immobilier dénommé résidence [3] situé [Adresse 5] (78), soumis au statut de la copropriété.
Mme [R] fait l'objet d'une mesure de tutelle suivant jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en date du 24 janvier 2023.
Faisant grief à Mme [R] de ne pas s'acquitter régulièrement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence HARMONIE OUEST
représenté par son syndic en exercice a fait assigner l'AXE MAJEUR ATM ès qualités de tuteur de Mme [R] par acte du 14 février 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des sommes dues et indemnisation du préjudice
MOTIFS
Aes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire dispose qu'en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. Selon l'article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 du code de procédure civile. En vertu de l'article 481-1 du code de procédure civile, l'introduction d'une procédure accélérée au fond est subordonnée au respect d'une disposition légale ou réglementaire spécifique. L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires, avant d'introduire une procédure accélérée au fond en matière de recouvrement de charges de copropriété, dérogatoire au droit commun, de rapporter la preuve, d'une part, de l'envoi d'une mise en demeure relative au défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et, d'autre part, du caractère infructueux de cette mise en demeure passé un délai de trente jours. Si tel est le cas, il est alors fondé, en application des dispositions susvisées, à réclamer le paiement de l'arriéré de charges, de la provision ayant fait l'objet de la mise en demeure et des provisions non encore échues de l'exercice en cours. Corrélativement, le mécanisme de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas vocation à permettre le recouvrement des appels de fonds postérieurs à la mise en demeure prévue par le texte, celle-ci figeant l'objet du litige. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure par courrier d'avocat adressée à l'axe majeur ATM le 14 décembre 2023 et reçue le 19 décembre 2023 d'avoir à payer la somme de 9.980,01 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2023 et 2.715,30 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2023. Cette missive vise expressément l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il y a lieu de relever que cette mise en demeure ne précise pas les provisions exigibles au titre de l'article 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l'exercice en cours qui n'auraient pas été payées. La régularité de la mise en demeure adressée étant susceptible d'avoir une incidence directe sur la compétence du tribunal pour statuer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sur les demandes présentées, il est essentiel que les parties puissent s'expliquer de manière contradictoire sur ce point. Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du lundi 25 Novembre 2024 à 14h00 en présence des parties pour évoquer les irrecevabilités soulevées et déterminer une date de renvoi.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire non susceptible de recours, rendue en application de l'article 444 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur : * la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, RENVOIE la cause et les parties à l'audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 25 Novembre 2024 à 14h00 pour évoquer, en présence des parties, la difficulté soulevée. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2024 par Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLYCommentaires sur cette affaire
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