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Tribunal judiciaire de Marseille, 24 mai 2024, 23/05754

Mots clés
société • syndic • sci • siège • rapport • référé • provision • syndicat • immeuble • maire • procès • prorogation • ressort • statuer • astreinte

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par NAUDIN Benjamin
KKC
défendu(e) par BINON Jean Pierre
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU :24 Mai 2024 Président :Madame PICO, Greffier :Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 19 Avril 2024 GROSSE : Le 24 Mai 2024 à Me Baptiste CHAREYRE à Me Benjamin NAUDIN à Me Jean Raphaël FERNANDEZ à Me Jean Pierre BINON EXPEDITION : Le 24 Mai 2024 à M. [K] [E] (expert judiciaire) à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 4-23/05754 OPA - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GIZ PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [V] [J] né le 09 Septembre 1972 à [Localité 13] (38) demeurant [Adresse 1] Monsieur [Y] [Z] né le 03 Avril 1974 à [Localité 11] (14) demeurant [Adresse 10] Madame [S] [G] épouse [Z] née le 29 Avril 1977 à [Localité 12] (14) demeurant [Adresse 10] Monsieur [A] [W] né le 24 Mars 1981 à [Localité 14] (13) demeurant [Adresse 5] Monsieur [M] [R] né le 27 Juin 1991 à [Localité 15] (34) demeurant [Adresse 7] Monsieur [I] [D] né le 17 Octobre 1939 à [Localité 14] (13) demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉFENDERESSES Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU FONCIA [Localité 14] dont le siège social est [Adresse 17] S.A.S. FONCIA VIEUX PORT pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 16] représentés par Maître Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE LA S.C.I. CAMAROSE pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE LA S.C.I. KKC pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENTION VOLONTAIRE LA S.A.S.U. FONCIA [Localité 14] SASU pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 17] représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE ****** EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété. Le 5 décembre 2022 le maire de la ville de [Localité 14] a pris un arrêté de mise en sécurité selon la procédure urgente concernant l'immeuble [Adresse 6]. Un arrêté modificatif a été pris le 30 décembre 2022. Un nouvel arrêté de mise en sécurité a été pris le 29 août 2023 puis retiré par arrêté du 19 septembre 2023 en raison d'une erreur matérielle. Le 19 septembre 2023 un dernier arrêté de mise en sécurité a été pris par le maire de la ville de [Localité 14] concernant l'immeuble [Adresse 6]. Monsieur [V] [J] est propriétaire du lot n° 17 au sein de cet immeuble. Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [Z] née [G] sont propriétaires des lots n° 15 et 16. Madame [C] [N] née [D] est propriétaire du lot n° 11. Monsieur [A] [W] est propriétaire du lot n° 13. Monsieur [M] [R] est propriétaire du lot n° 8. Monsieur [L] [H] est propriétaire du lot n° 9. La SCI CAMAROSE est propriétaire des lots n° 3 et 4. La SCI KKC est également propriétaire d'un appartement au 4ème étage au sein de cet immeuble. Le Syndic de la copropriété, la SAS FONCIA VIEUX PORT a mandaté la société LBM afin de réaliser une mission de diagnostic technique visuel de l'immeuble. Un rapport a été établi le 4 décembre 2022 par la société LBM aux termes duquel elle a estimé que certains désordres proviendraient de dégâts des eaux successifs. Un second rapport a été établi par la société LBM le 15 janvier 2023. Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 décembre 2023 Monsieur [V] [J], Monsieur [Y] [Z], Madame [S] [Z] née [G], Madame [C] [N] née [D], Monsieur [A] [W], Monsieur [M] [R] et Monsieur [L] [H] ont assigné en référé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VIEUX PORT, la société FONCIA VIEUX PORT, la SCI CAMAROSE et la SCI KKC au visa notamment de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise. A l'audience du 19 avril 2024, Monsieur [V] [J], Monsieur [Y] [Z], Madame [S] [Z] née [G], Madame [C] [N] née [D], Monsieur [A] [W], Monsieur [M] [R] et Monsieur [L] [H] par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter, demandent au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise et d'ordonner l'exécution de l'ordonnance sur minute. La société FONCIA [Localité 14] en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6] est intervenue volontairement à la procédure. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 14] et la société FONCIA [Localité 14] faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir l'intervention volontaire de la société FONCIA [Localité 14] et formulent protestations et réserves. La SCI KKC faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter émet protestations et réserves. La SCI CAMAROSE faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter émet protestations et réserves. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

SUR QUOI,

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'intervention volontaire de la société FONCIA [Localité 14] Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2023 que la société FONCIA [Localité 14] a été désignée en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6]. Dès lors, il y lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société FONCIA [Localité 14] en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6]. Sur la demande relative à l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Au vu de l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige et des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Monsieur [V] [J], Monsieur [Y] [Z], Madame [S] [Z] née [G], Madame [C] [N] née [D], Monsieur [A] [W], Monsieur [M] [R] et Monsieur [L] [H] justifient de l'existence de désordres. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [J], Monsieur [Y] [Z], Madame [S] [Z] née [G], Madame [C] [N] née [D], Monsieur [A] [W], Monsieur [M] [R] et Monsieur [L] [H] conserveront la charge des dépens de l'instance en référé. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Recevons l'intervention volontaire de la société FONCIA [Localité 14] en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6]. Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Philippe LEDOUX Ingénieur civil H.E.I [Adresse 8] [Localité 2] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment précédentes expertises, plans, devis… entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l'assignation et ses pièces, l'arrêté de mise en sécurité de l'immeuble [Adresse 6] du 5 décembre 2022, l'arrêté modificatif du 30 décembre 2022, l'arrêté de mise en sécurité du 19 septembre 2023, le rapport de la société LBM du 4 décembre 2022 et le rapport de la société LBM du 15 janvier 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer pour obtenir la levée de l'arrêté et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [V] [J], Monsieur [Y] [Z], Madame [S] [Z] née [G], Madame [C] [N] née [D], Monsieur [A] [W], Monsieur [M] [R] et Monsieur [L] [H] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ; Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [V] [J], Monsieur [Y] [Z], Madame [S] [Z] née [G], Madame [C] [N] née [D], Monsieur [A] [W] et Monsieur [M] [R], Monsieur [L] [H] d'une avance de 4000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de Monsieur [V] [J], Monsieur [Y] [Z], Madame [S] [Z] née [G], Madame [C] [N] née [D], Monsieur [A] [W], Monsieur [M] [R] et Monsieur [L] [H]. Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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