Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nantes, 3ème Chambre, 7 juillet 2026, 2317330

Mots clés
service • retraites • requête • maternité • rapport • rejet • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2317330
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 7 juill. 2026, n° 2317330
  • Rapporteur : Mme Pétri
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de départ à la retraite de manière anticipée au titre d'une carrière longue. Il soutient que cette décision retient de manière erronée une durée d'assurance cotisée de cent-cinquante-sept trimestres au 31 octobre 2023, alors que son relevé de carrière, établi par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, retient une durée d'assurance cotisée de cent-quatre-vingts trimestres. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, rapporteure ; - et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., agent public du ministère de la justice, a sollicité un départ à la retraite anticipée au titre d'une carrière longue à compter du 1er novembre 2023. Le service des retraites de l'Etat a rejeté cette demande par une décision du 27 septembre 2023, dont M. B... demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article Prévisualiser : L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé d'au moins un an pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, qui ne peut être supérieure à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ainsi qu'en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. » Aux termes de l'article D. 16-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. - Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code : / (…) 3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ; / (…) II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous. (…) », soit, pour les agents nés entre le 1er janvier et le 31 août 1963, à cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans, et à soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans. L'article D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : « Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les fonctionnaires justifiant : / - soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire ; (…) » Enfin, selon l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile de retraite sont fixées à cent-soixante-dix trimestres pour les personnes nées en 1963. 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire de l'Etat peut bénéficier d'un départ à la retraite anticipée au titre d'une carrière longue à la double condition d'avoir cotisé au moins cinq trimestres avant son vingtième anniversaire et de justifier, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraire et applicable l'année où il atteint l'âge de soixante-deux ans, soit pour les assurés nés en 1963, cent-soixante-dix trimestres, étant précisé que seuls quatre trimestres cotisés peuvent être retenus par année civile, et que les congés de maladie et périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne sont prises en compte que dans la limite de quatre trimestres. 4. Il est constant que M. B..., né le 27 mars 1963, justifie d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année civile de son vingtième anniversaire et qu'il remplit, ainsi, la condition posée par l'article D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité. Toutefois, si, pour l'application de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale précité, sa durée d'assurance cotisée est supérieure à la durée de cent-soixante-dix trimestres prévue par ces dispositions, il résulte de l'instruction que le relevé de carrière sur lequel il fonde son argumentation, établi par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, prend en compte vingt-trois trimestres de bonifications au titre de sa durée d'assurance cotisée, lesquels ne constituent pas, en vertu des dispositions combinées des articles D. 16-1 et D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des périodes ayant donné lieu à cotisation, qui seules peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée d'assurance cotisée. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le service des retraites de l'Etat a commis une erreur dans le calcul de sa durée d'assurance cotisée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté la demande de départ à la retraite anticipée au titre d'une carrière longue de M. B... doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. La rapporteure, M. Pétri Le président, P. Besse La greffière, F. Merlet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. Merlet

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...