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Tribunal administratif de Marseille, 27 mai 2026, 2606303

Mots clés
requête • reconnaissance • service • pouvoir • recours • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2606303
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2606303
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme A... B... conteste l'absence de reconnaissance par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille de l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont elle a été victime le 18 juillet 2025 et sollicite la réparation de l'ensemble des préjudices subis. Par un courrier du 13 avril 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Si Mme B... conteste l'absence de reconnaissance par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille de l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont elle a été victime le 18 juillet 2025, elle se borne à produire l'avis émis par le conseil médical départemental du 25 février 2026. Or, cet avis constitue une mesure préparatoire et ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En réponse à la demande de régularisation de produire la décision attaquée qui lui a été adressée le 13 avril 2026, Mme B... a produit le seul avis émis par le conseil médical départemental. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 27 mai 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,

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