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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 30 avril 2026, 25/02867

Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire • prud'hommes • signification • contrat • principal • requête • restitution • recours • procès • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
30 avril 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
21 mai 2025
Conseil de Prud'hommes de Montbrison
18 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
30 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUPLESSIS Frédérik

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/02867 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFXJ NAC : 57A 1B JUGEMENT Du : 30 Avril 2026 S.A.S. [P] [H], représentée par Me Thierry THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Madame [Q] [O] [X] [V], représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me Thierry THAVE C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Frédérik DUPLESSIS Me Thierry THAVE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ; Après débats à l'audience du 24 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEFENDEUR A L'OPPOSITION : S.A.S. [P] [H] prise en la personne de son représentant légal 10 rue Joseph Prugnard 63118 CEBAZAT représentée par Me Thierry THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Madame [Q] [O] [X] [V] 1 rue Gustave Fougères 63530 SAYAT représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2025-005684 du 29/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [Q] [G] [O] [X] [V], alors salariée de la SAS [P] [H], a été placée en arrêt maladie à compter du 09 décembre 2021 et a perçu des indemnités journalières à ce titre. Compte tenu de l'existence d'une subrogation, les indemnités journalières ont été versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (ci-après la CPAM du Puy-de-Dôme) à la SAS [P] [H] et ce, sur la période du 09 décembre 2021 au 30 novembre 2022. A la suite du réexamen du dossier de Madame [O] [X] [V], la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la SAS [P] [H], le 31 mars 2023, un indu de 5 540, 92 euros au motif que cette somme aurait dû, en réalité, être versée à la salariée, celle-ci ayant quitté la société au 19 mai 2022. Le 25 avril 2023, la SAS [P] [H] a contesté cet indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme. Par décision du 05 décembre 2023, notifiée le 15 décembre 2023, la CRA a rejeté cette contestation. Par requête adressée le 08 février 2024, la SAS [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision de rejet et, en parallèle, la CPAM du Puy-de-Dôme lui a notifié une mise en demeure et une contrainte à laquelle elle a formé opposition le 10 octobre 2023. Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SAS [P] [H] de ses recours et de l'intégralité de ses demandes, a validé la contrainte notifiée le 29 septembre 2023 à hauteur de la somme de 4 658, 50 euros et a condamné la SAS [P] [H] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 4 658, 50 euros au titre de cette contrainte et du solde de l'indu d'indemnités journalières sur la période du 19 mai au 30 novembre 2022. Par jugement en date du 18 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montbrison s'est notamment déclaré incompétent concernant la demande de restitution d'indu formulée par la SAS [P] [H]. Le 25 mars 2025, la SAS [P] [H] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en injonction de payer la somme totale de 5 652, 33 euros (5 540, 92 euros en principal, 59, 81 euros au titre des frais de procédure et 51, 60 euros au titre du coût de la requête) à l'encontre de Madame [O] [X] [V]. Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a enjoint à Madame [O] [X] [V] de payer à la SAS [P] [H] la somme de 5 540, 92 euros en principal, 59, 81 euros au titre des frais de procédure et 51, 60 euros au titre du coût de la requête. L'ordonnance a été signifiée à Madame [O] [X] [V] à personne le 23 juin 2025. Le 09 juillet 2025, Madame [Q] [O] [X] [V] a formé opposition à ladite ordonnance. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 18 novembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 24 février 2026. A l'audience, la SAS [P] [H], représentée par son conseil, demande : - à titre principal : - de dire le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand compétent pour connaître du litige opposant les parties, - de rejeter toute exception d'incompétence soulevée par Madame [O] [V] comme mal fondée, - de condamner Madame [O] [X] [V] à lui payer la somme de 5 540, 92 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance portant injonction de payer ou subsidiairement à compter de la signification de cette ordonnance, - à titre subsidiaire, de condamner Madame [O] [X] [V] à lui payer la somme de 5 540, 92 euros sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance portant injonction de payer ou subsidiairement à compter de la signification de cette ordonnance, - en tout état de cause : - de débouter Madame [O] [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Madame [O] [X] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. De son côté, Madame [Q] [O] [X] [V], représentée par son conseil, demande : - à titre principal, de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître le litige au profit de la juridiction du conseil de prud'hommes de Montbrison, - à titre subsidiaire, de débouter la SAS [P] [H] de ses demandes, - de condamner la SAS [P] [H] à lui payer la somme de 1 056 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'opposition a été formée le 09 juillet 2025 suite à la signification de l'ordonnance intervenue le 23 juin 2025, à personne, de sorte que le délai d'opposition n'était pas expiré au moment où l'opposition a été formée. Il y a lieu de déclarer recevable l'opposition formée par Madame [Q] [O] [X] [V]. Sur la compétence matérielle de la présente juridiction L'article 81 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En vertu de l'article L. 1411-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l'espèce, les parties s'opposent sur la compétence matérielle de la présente juridiction pour connaître de leur litige. Pour considérer que le tribunal judiciaire est compétent, la SAS [P] [H] fait valoir que son action est principalement fondée sur la répétition de l'indu et subsidiairement sur l'enrichissement injustifié, que le litige ne porte pas sur un salaire, une indemnité ou un accessoire directement liés au contrat de travail, mais a pour fait générateur un virement réalisé postérieurement à la fin de ce contrat et relève du droit commun des obligations civiles. En réponse, Madame [O] [X] [V] expose que le conseil de prud'hommes reste compétent pour connaître un litige né même postérieurement à la rupture du contrat de travail dès lors que le litige trouve sa source dans la relation de travail. Elle rappelle que la demande de la SAS [P] [H] s'inscrit dans l'exécution du contrat de travail s'agissant de la perception d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale et que la société avait l'obligation de lui reverser la somme de 5 540, 92 euros, même postérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle estime que le conseil de prud'hommes de Montbrison s'est déclaré incompétent par une erreur de droit, sans désigner la juridiction compétente, mais qu'aucun appel n'a été interjeté, de sorte que le jugement est définitif. Au cas présent, le jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 18 novembre 2024 s'est déclaré incompétent au motif que les indemnités journalières litigieuses ont été versées postérieurement à la rupture du contrat de travail entre les parties et qu'il n'existe plus de lien de subordination entre elles. Le tribunal observe que le jugement précité n'a pas désigné la juridiction qu'il estimait compétente conformément aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile. Néanmoins, aucun appel n'a été interjeté contre ce jugement, de sorte qu'il est devenu définitif et a acquis autorité de chose jugée. Ainsi, du seul fait du caractère définitif du jugement du conseil de prud'hommes du 18 novembre 2024, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés par les parties, il y a lieu pour le présent tribunal de rejeter l'exception de compétence soulevée par Madame [O] [X] [V] et de se déclarer compétent. Sur la demande en paiement au titre de la répétition de l'indu L'article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l'espèce, il est constant que Madame [O] [X] [V] a perçu des indemnités journalières de la part de son ancien employeur le 05 mars 2023 pour la période du 19 mai au 30 novembre 2022 à hauteur de 5 540, 92 euros, à la suite de quoi la SAS [P] [H] s'est vue notifiée un indu d'indemnités journalières par la CPAM du Puy-de-Dôme. Madame [O] [X] [V] explique que si, par une erreur de gestion, la CPAM lui a versé cette somme une seconde fois, seul cet organisme pourrait avoir droit à remboursement d'un indu, faisant valoir la prescription de cette action. Or, il résulte de la lecture du jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 30 mai 2024 que la SAS [P] [H] n'avait pas à reverser à son ancienne salariée, en mars 2023, des indemnités journalières versées au titre d'une période pendant laquelle celle-ci ne faisait plus partie de ses effectifs. Le tribunal a considéré que la négligence commise par la SAS [P] [H] ne pouvait pas être opposée à la CPAM du Puy-de-Dôme pour faire échec à sa demande en restitution des sommes indûment versées, de sorte qu'elle a été condamnée au paiement de l'indu. Il se déduit de ces éléments que la SAS [P] [H] a versé, par erreur, à Madame [O] [X] [V] une somme de 5 540, 92 euros, qu'elle a été condamnée à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme et que Madame [O] [X] [V] a conservé. Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [O] [X] [V] à payer cette somme à la SAS [P] [H], et de dire que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 23 juin 2025. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Madame [O] [X] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n'impose d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'opposition formée par Madame [Q] [O] [X] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 mai 2025 (n°21-25-000729) recevable ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer ; REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [Q] [O] [X] [V] ; SE DECLARE compétent pour connaître du litige opposant Madame [Q] [O] [X] [V] à la SAS [P] [H] ; CONDAMNE Madame [Q] [O] [X] [V] à payer à la SAS [P] [H] la somme de 5 540, 92 euros au titre des indemnités journalières indument versées pour la période du 19 mai au 30 novembre 2022 ; DIT que cette somme produit intérêts au taux légal compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 23 juin 2025 ; CONDAMNE Madame [Q] [O] [X] [V] aux dépens de l'instance ; REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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