Tribunal judiciaire de Strasbourg, 12 juin 2026, 25/06063
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
28 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/06063
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 12 juin 2026, n° 25/06063
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 28 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a2c88aecdc6046d471ca412
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
28 novembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
GRENKE LOCATION
défendu(e) par EL MRINI Mehdi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/06063 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/06063 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWOA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MRINI
copie certifiée conforme à la partie défenderesse
Le
Le Greffier
Me Mehdi EL MRINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. [L]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 902 106 681
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK
en présence d'[D] [V], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l'issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS [L] devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
352,92 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 3 avril 2023,176,47 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,14,70 euros au titre de la clause pénale (10 % de l'indemnité de résiliation HT - article 10 des conditions générales de location), 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés,200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Elle a réclamé en outre la condamnation de la SAS [L] à lui restituer le matériel objet du contrat de location et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Elle fait valoir qu'un accord de transfert du contrat de location souscrit initialement le 27 décembre 2018 par la SARL [U] auprès de la SAS GRENKE LOCATION est intervenu au profit de la SAS [L] le 28 octobre 2022 et portant sur une vidéosurveillance reprise par la suite après une précédente cession du fonds de commerce au mois de juin 2021 par la SARL MAINDEVILLE. Ayant cessé d'honorer les paiements des loyers à compter du 3 avril 2023, elle a résilié le contrat de location après une mise en demeure de régulariser le solde débiteur restée vaine.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l'éventuelle réduction d'office des clauses pénales : majoration de 10% de l'indemnité de résiliation.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, indique s'en remettre au tribunal concernant l'éventuelle réduction d'office de la majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation et se réfère pour le surplus à son assignation.
Le tribunal a demandé à la SAS GRENKE LOCATION de produire en cours de délibéré un extrait du registre du commerce et des sociétés afférent à la SAS [L].
Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS [L] n'a pas comparu.
Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal a rouvert les débats et invité la SAS GRENKE LOCATION à produire le contrat de location initial signé par la société [U] et accepté par la SAS GRENKE LOCATION ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés de la SAS [L].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil produit un extrait Kbis de la société [L] et indique qu'il n'y a aucune procédure collective concernant ladite société ainsi que le contrat de location initial avant son transfert.
La SAS [L] ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : - le contrat de location souscrit le 27 décembre 2018 par la SARL [U] auprès de la SAS GRENKE LOCATION pour la location d'un matériel de vidéosurveillance fourni par la société AVA SECURITE moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 49,02 euros HT sur 60 mois, payable d'avance mensuellement, - la confirmation de livraison du matériel loué en date du 21 décembre 2018, signée par la SARL [U] le 27 décembre 2018, - la facture en date du 21 décembre 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société AVA SECURITE pour un prix de 2 367,90 euros HT, - la lettre de mise en demeure en date du 7 août 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 27 août 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l'avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », - la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 septembre 2023, dont l'avis de réception présenté le 22 septembre 2023 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d'un extrait de compte au 18 septembre 2023 visant les loyers échus impayés du 3 avril 2023 au 1er septembre 2023 inclus (352,92 euros), l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2023 au 1er décembre 2023 (147,06 euros HT) et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, - un courrier du société de recouvrement mettant en demeure la SAS [L] de payer la somme totale de 601,73 euros, - une facture du 8 avril 2024 à la société [L] concernant l'indemnité de résiliation augmentée de la TVA de 20 % soit la somme totale de 176,47 euros, - l'annonce au BODACC de la SARL MANDEVILLE LA mentionnant comme précédent propriétaire la SARL [U], - l'accord portant sur le transfert du contrat de location n°068036431 entre la SAS GRENKE LOCATION et la société MANDEVILLE LA portant sur la location d'une vidéosurveillance moyennant un loyer mensuel HT de 49,02 euros HT au profit de la SAS [L], accord signé électroniquement par les trois parties le 28 octobre 2022, - l'extrait Kbis de la société [L]. L'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l'indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l'extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS [L] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes : 352,92 euros au titre des loyers échus impayés du 3 avril 2023 au 1er septembre 2023 (58,82 euros X 6), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 58,82 euros, du 2 mai 2023 sur la somme de 58,82 euros, du 1er juin 2023 sur la somme de 58,82 euros, du 3 juillet 2023 sur la somme de 58,82 euros, du 1er août 2023 sur la somme de 58,82 euros,et du 1er septembre 2023 sur la somme de 58,82 euros, conformément à l'article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d'exigibilité de tout loyer impayé),176,47 euros au titre de l'indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2023 jusqu'au 1er décembre 2023 (49,02 euros HT X 3 , majorée de la TVA de 20%), outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 juillet 2025, la copie de l'AR fourni et joint à la facture du 8 avril 2024 ne permettant pas de voir les modalités de présentation ni s'il est afférant à la facture, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 8.1 des conditions générales. Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l'article 11 des conditions générales, mais ce sans qu'il y ait lieu à astreinte. En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l'indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive. La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la SAS [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 352,92 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 58,82 euros, du 2 mai 2023 sur la somme de 58,82 euros, du 1er juin 2023 sur la somme de 58,82 euros, du 3 juillet 2023 sur la somme de 58,82 euros, du 1er août 2023 sur la somme de 58,82 euros,et du 1er septembre 2023 sur la somme de 58,82 euros ; CONDAMNE la SAS [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 176,47 euros, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ; ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location soit «1 vidéosurveillance» ; CONDAMNE la SAS [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ; CONDAMNE la SAS [L] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...